Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 25-12.163
Demandeur : Mme [K]
Défendeur : M. [C] et autre
Requête n° : 897/25
Ordonnance n° : 90218 du 5 février 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [D] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [H] [K], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 septembre 2025 par laquelle M. [D] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-12.163 formé le 27 février 2025 par Mme [H] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de la condamnation à payer une indemnité d'occupation de 619,37 euros par mois avec indexation depuis août 2010, prononcée à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation, le requérant chiffrant sa créance à 120 436,55 euros.
Si la demanderesse au pourvoi fait état, pour s'opposer à la demande, d'une insuffisance de ses ressources pour exécuter intégralement les causes de l'arrêt , force est de constater qu'alors qu'elle perçoit des pensions de retraite d'un montant annuel imposable de 29 300 euros, elle n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives pour témoigner d'une volonté d'exécution.
Les difficultés financières évoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-12.163 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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