Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
(n°252 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01941
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 18/04/1982 à CAJINJASSA
demeurant 14 avenue du Maréchal Leclerc - 94600 CHOISY LE ROI
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Les Murets
comparant en personne, assisté de par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
UDAF 94
demeurant 4 a boulevard de la Gare - 94470 BOISSY SAINT LEGER
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 01 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M.[V] [C].
Par déclaration d'appel transmise par courriel émanant du C.H.O les Murets le 08 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour M.[V] [C] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
En début d'audience les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à la recevabilité de l'appel, d'une part faute pour M. [C] d'avoir été représentée par son tueur et d'autre part l'appel non motivé n'ayant pas été régularisé dans le délai d'appel.
Son conseil s'en est remis à la décision de la Cour.
L'avocat général requiert que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M .[C].
M.[V] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il est constant que M. [V] [C] bénéficie d'une mesure de tutelles par décision du Tribunal d'instance de Sucy en Brie rendue le 22 mai 2018 ;
qu'aux termes de cette décision l'U.D.A.F. Du Val de Marne a été désigné en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne ; que le juge a également ordonné, outre les pouvoir du tuteur relative à la gestion de biens du patient, la suppression du droit de vote de M. [C], et a dit que le tuteur recevra seul tout le courrier de l'intéressé même en la forme recommandée, à charge de restituer à l'intéressé son courrier personnel.
Aux termes de l'article 475 du code civil la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En l'espèce, il n'est ni contestable ni contestée que le tuteur de M. [C] était convoqué et présent devant le premier juge, que cependant il n'a pas interjeté appel de la décision rendue ; dès lors l'appel interjeté par M. [C] seul, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[V] [C] ;
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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