Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBHV
Ordonnance de référé (N° 21/00205) rendue le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [T] [A]
née le 13 mars 1987 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [F] [P], nommé à cette fonction par décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 février 2022
ayant son siège social [Adresse 2].
représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [I]
né le 01 octobre 1943 à [Localité 5] de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [Z]
née le 02 Janvier 1947 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2022
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2018, Monsieur [R] [I] et Madame [K] [Z], son épouse, ont consenti à Madame [T] [A] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2018, pour y exercer l'activité de salon de coiffure, institut de beauté, accessoires de mode, moyennant le paiement d'un loyer annuel HT et HC de 9 600 euros, indexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, payable mensuellement et d'avance, outre une provision mensuelle pour charges de 100 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 1 600 euros.
Par acte d'huissier du 17 février 2021, Madame [A] a fait assigner les époux [I] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d'obtenir, à titre principal, la suspension de ses loyers, et subsidiairement, la consignation desdits loyers, outre une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
« Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de paiement des loyers et sur celle subsidiaire de consignation des loyers,
Condamnons [T] [A] à payer à [R] et [K] [I], la somme de 10.316,97 euros dix mille trois cent seize euros et quatre-vingt-dix sept centimes) à titre de provision, à valoir sur l'arriéré locatif de mars 2021 à octobre 2021 inclus,
Condamnons [T] [A] à payer à [R] et [K] [I] la somme de 1.000 euros ( mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [T] [A] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. »
Par déclaration du 6 janvier 2022, Madame [A] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Madame [A] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 février 2022. La SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [F] [P], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, les époux [I] [Z] ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame [A].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 31 mars 2022, Madame [A], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE
(...)
INFIRMER l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'obligation de délivrance, l'obligation d'entretien et l'obligation de garantie de jouissance paisible à la charge de M. [I] et Mme [Z] ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que M. [I] et Mme [Z] ont persisté dans leur refus d'exécuter les travaux de consolidation de l'immeuble et de réparation du défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air, au préjudice de Madame [A]
Ce faisant,
A titre principal,
ORDONNER la suspension des loyers qui viendront à échéance à compter de la décision à intervenir, dont le montant est de 834,81 euros/mois, outre les provisions sur charge dont le montant est de 100 €/mois, et la T.V.A de 166,96 €, dus par Madame [A] en vertu du contrat de bail signé le 1er mars 2018, ce jusqu'à la réalisation des travaux, constatée par huissier,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la consignation des loyers qui viendront à échéance à compter de la décision à intervenir, dont le montant est de 834, 81 euros/mois, outre les provisions sur charge dont le montant est de 100 €/mois, et la T.V.A de 166,96 €, dus par Madame [A] en vertu du contrat de bail signé le 1er mars 2018, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ce jusqu'à la réalisation des travaux, constatée par huissier,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [I] et Mme [Z] au versement de la somme de 20.000 euros, à titre provisionnel en réparation de son préjudice,
CONDAMNER M. [I] et Mme [Z] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
DEBOUTER M. [I] et Mme [Z] de toutes leurs demandes plus amples et contraires aux présentes. »
Madame [A] plaide que les époux [I] [Z] avaient connaissance des mouvements affectant la solidité de l'immeuble depuis 2006, mais qu'ils n'ont pas mis en 'uvre les travaux nécessaires, pourtant impérieux pour des raisons de sécurité. Outre sa crainte d'un effondrement, elle a également subi des préjudices découlant des désordres. Elle a ainsi vu ses charges, notamment d'électricité, fortement augmenter, et sa clientèle fuir progressivement son salon en raison de la dégradation des conditions d'isolation et de l'humidité.
Madame [A] soutient que les travaux à réaliser sur l'immeuble sont rendus nécessaires par un défaut affectant la structure et la solidité. Ils relèvent donc de l'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur en application des articles 1719 et 1720 du code civil, à laquelle celui-ci ne saurait se soustraire, notamment par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit explicitement, au titre des réparations mises à la charge des bailleurs, celles prévues par l'article 606 du code civil.
Des travaux de remise en état ont finalement été effectués en 2013, soit sept ans après la constatation des désordres affectant la jouissance locative de l'immeuble. Cinq années plus tard, il a été indiqué la nécessité d'envisager de nouveaux travaux de confortement, lesquels n'ont débuté qu'au mois de janvier 2021, après que des investigations eurent été menées, laissant Madame [A] dans une situation morale et financière tout à fait périlleuse. En effet, à l'anxiété suscitée par l'état dégradé de l'immeuble se sont ajoutées des difficultés à exploiter son fonds. Alors que son salon enregistrait déjà une baisse de fréquentation du fait des désordres et qu'il avait dû être fermé par périodes en raison du confinement, Madame [A] s'est vue imposer plusieurs jours de fermeture pour permettre la réalisation des premiers travaux. Ses difficultés n'ont fait que s'aggraver, de sorte qu'elle fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le rapport établi par Monsieur [B], expert immobilier, évalue à 68 968 euros hors taxes son manque à gagner entre mars 2018 et décembre 2020, en raison de sa perte de clientèle. Par ailleurs, la nécessité d'assurer une température relativement acceptable l'a conduite à verser 1 152,02 euros de frais supplémentaires au titre d'une consommation plus importante d'électricité et de l'acquisition d'un radiateur électrique. Enfin, l'expert a évalué à 9 889,50 euros hors taxes l'indemnité de privation de jouissance à laquelle elle pouvait prétendre à la date de son rapport.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 avril 2022, Monsieur et Madame [I] [Z] demandent à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Constater que Monsieur [I] et Madame [Z] ont effectué les travaux de confortement préconisés par leur maître d''uvre ;
En conséquence,
Débouter Mme [A] de sa demande de voir suspendre les loyers qui viendront à échéance à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu'à réalisation des travaux constatés par l'huissier ;
La débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la consignation des loyers qui viendront à échéance à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation des travaux constatés par huissier ;
Juger que la demande de provision de Madame [A] se heurte à contestation sérieuse ;
En conséquence ;
Rejeter ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre reconventionnel :
Confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a condamné Madame [A] à payer au consorts [I] [Z], à titre provisionnel, la somme de 10 316,97 € ;
Condamner Madame [A] à payer au consorts [I] [Z], à titre provisionnel, la somme de 10 316,97 € ;
Condamner Madame [A] à payer au consorts [I] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700. »
Monsieur et Madame [I] [Z] plaident qu'il ne peut leur être reproché la moindre négligence. Ils ont en effet fait réaliser tous les diagnostics et interventions préconisés par les hommes de l'art.
Des fissures ayant, de longue date, affecté la façade de l'immeuble, celui-ci était, depuis 2006, sous la surveillance de Monsieur [N] [O], expert en technique du bâtiment près la cour d'appel de Douai. Il résulte des comptes-rendus transmis par ce dernier que l'immeuble n'a jamais présenté de danger pour ses occupants. Des désordres ont été repris en 2013. Ce n'est ensuite qu'entre décembre 2018 et mars 2019 que Monsieur [O] a estimé qu'une des fissures avait sensiblement évolué et préconisé la réalisation de sondages. Lorsqu'il a finalement indiqué de nouveaux travaux de confortement selon courrier du 29 mars 2019, ils ont immédiatement mandaté Monsieur [E] [D] à cette fin. Lesdits travaux n'ont pu, en définitive, être réalisés qu'en janvier 2021, car ils nécessitaient d'importantes investigations, mais également la coopération de la ville de [Localité 5], laquelle devait abattre les arbres jouxtant la propriété.
Madame [A] plaide l'urgence à réaliser des travaux, alors que ceux-ci ont été réalisés depuis le 25 janvier 2021. Bien consciente que les bailleurs n'ont absolument jamais négligé la solidité de l'immeuble et la sécurité de ses occupants, elle soutient que Monsieur et Madame [I] [Z] auraient fait abstraction de ses troubles de jouissance, lesquels sont en réalité sont tout à fait mineurs et n'ont aucun lien avec l'état de l'immeuble.
Faute d'intérêt à agir, Madame [A] doit être déclarée irrecevable en ses demandes. Subsidiairement, les travaux ayant été réalisés avant même la délivrance de l'assignation, sa demande de suspension ou de consignation des loyers ne pourra aboutir. Il en va de même de sa demande de provision, qu'elle n'étaye que par un rapport établi à sa demande et pour ses besoins. Outre que Madame [A] n'a pas jugé utile de faire procéder à une expertise contradictoire, ce rapport est truffé d'erreurs et n'est pas étayé.
Il est établi que l'immeuble ne souffre d'aucun désordre, les bailleurs ayant fait réaliser en temps et en heure les travaux leur incombant. Pour autant, Madame [A] s'est abstenue de tout paiement de ses loyers depuis février 2021 et doit être condamnée à leur payer la somme 10 316,97 euros au titre de l'arriéré locatif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
SUR CE
I - Sur l'étendue de la saisine
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de la prétention des époux [I] [Z] visant à faire déclarer Madame [A] irrecevable en ses demandes, qui figure exclusivement dans le corps de leurs écritures et n'est pas reprise au dispositif.
II - Sur les demandes de l'appelante
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, les époux [I] [Z] contestent le pouvoir du juge des référés d'ordonner les mesures sollicitées par Madame [A], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, en alléguant de l'existence de contestations sérieuses.
Ils justifient effectivement avoir fait diligenter des investigations sur les fissures apparues sur l'immeuble dès 2006, lesquelles ont notamment consisté en des sondages destinés à vérifier le système de fondations et contrôler la nature du terrain.
Ils ont par la suite fait contrôler, en 2009, l'aggravation signalée du réseau de fissurations, ce qui a permis de constater « la parfaite stabilité des éléments structurels porteurs de l'immeuble », puis en 2012, ce qui a conduit à l'observation d'un très léger mouvement de l'immeuble dans sa structure, sans signe alarmant, lié aux mouvements des sols.
« La stabilisation de l'immeuble » ayant à nouveau été confirmée au mois de mai 2013, il a été préconisé par leur expert des travaux de restructuration du plancher et de remplacement du carrelage, en réparation d'un affaissement localisé du plancher bas du rez-de-chaussée au droit de l'entrée, ainsi que le traitement d'une fissure en façade.
Le contrôle réalisé fin 2018 a confirmé la stabilisation de l'état de l'immeuble, les désordres signalés en 2006, 2009 et 2012 n'étant pas réapparus.
Ce n'est qu'en mars 2019, à la suite d'un nouveau contrôle ayant mis en évidence l'aggravation d'une fissure verticale sur les plaquettes de parement, qu'ont été indiqués des travaux de confortement, nécessitant « pour être raisonnablement définis », des investigations complémentaires par sondages.
Aucune absence de réaction ne peut être reprochée aux bailleurs, qui ont mandaté un architecte dès le mois d'avril 2019, les époux [I] [Z] ne pouvant être raisonnablement tenus responsables des délais de réponse des bureaux d'étude ou du report des interventions prévues à la suite du confinement ordonné par suite de l'état d'urgence sanitaire.
Une visite de contrôle organisée les 27 et 28 février 2020, à la suite de la demande de Madame [A], a permis de conclure à l'absence d'aggravation de la fissuration dans ce délai. Les travaux de consolidation et de réparation, qui exigeaient l'abattage préalable d'arbres par la ville de [Localité 5], ont finalement été achevés le 27 janvier 2021.
C'est donc sans fondement, au regard des vérifications régulières effectuées par les bailleurs et de leurs diligences, que Madame [A] fait état de craintes pour la solidité de l'immeuble et sa sécurité. Il n'a jamais été relevé, depuis 2006, de risque d'effondrement. Aucun défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air n'a en outre été constaté, contrairement à ce qu'indique de manière péremptoire le rapport non contradictoire de Monsieur [M] [B], expert immobilier, Madame [A] n'ayant d'ailleurs jamais estimé utile de solliciter la nomination d'un expert judiciaire.
Par ailleurs, il n'est aucunement démontré que les fissures affectant le bâtiment, ou l'existence d'un jour sous la porte d'entrée sous la plinthe côté montant battant constatée dès 2006, mais n'ayant pas justifié d'intervention plus importante que de simples « réglages » préconisés en juillet 2012, des travaux plus complets de réajustement ayant finalement été réalisés en 2013 à la suite de la réfection du plancher et du carrelage, soient la cause de l'humidité importante, des surcoûts d'électricité et de la baisse de fréquentation dont se plaint la locataire, cette dernière n'ayant au surplus exercé, à la suite du confinement, que sur une amplitude horaire réduite ayant nécessairement entraîné une baisse de son chiffre d'affaires.
Il doit encore être relevé, concernant les quelques jours de fermeture du salon de coiffure dus aux travaux réalisés entre le 25 et le 27 janvier 2021 et le 19 et le 20 avril 2021, que le contrat de bail exclut toute indemnité, interruption ou diminution de loyer de ce chef.
Madame [A] échoue ainsi à démontrer avec l'évidence qui s'impose devant le juge des référés que les troubles dont elle se dit victime sont en lien avec l'état de l'immeuble et un éventuel manquement des bailleurs aux obligations mises à leur charge par les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil.
Il sera enfin rappelé que la locataire a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 14 février 2022.
La décision querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de paiement des loyers et sur celle subsidiaire de consignation des loyers.
Elle sera par ailleurs complétée en ce qu'elle a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande d'indemnisation provisionnelle, la cour ajoutant qu'il n'y pas davantage lieu à référé sur cette demande.
III ' Sur les demandes des intimés
Aux termes de l'article L 622-7 I. du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de la créance déclarée, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement.
Il résulte de ces dispositions que la cour ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance faite.
En l'espèce, il est justifié aux débats que les bailleurs ont régulièrement déclaré leur créance par lettre recommandée datée du 25 mars 2022, réceptionnée le 28 mars 2022, selon les postes suivants :
-arriéré locatif de mars 2021 à octobre 2021 inclus : 10 316,97 euros à titre privilégié ;
-condamnation du 21 décembre 2021 au titre des frais irrépétibles : 1 000 euros.
Madame [A] ne conteste aucunement le montant de son arriéré locatif, qui sera donc fixé à 10 316,97 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective, par réformation de la décision entreprise de ce chef en raison de l'évolution du litige.
IV ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner Madame [A], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel.
La décision querellée doit quant à elle être réformée, par suite de l'évolution du litige, du chef des dépens de première instance. En l'absence de mention de ce poste dans la déclaration de créance des époux [I] [Z], il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera réformée, compte tenu de l'évolution du litige, en ce qu'elle a condamné Madame [A] à payer aux époux [I] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme, qui a régulièrement été déclarée, sera fixée au passif de la procédure collective.
Madame [A], prise en la personne de son liquidateur, sera en outre condamnée à payer aux époux [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'elle a :
-condamné [T] [A] à payer à [R] et [K] [I], la somme de 10 316,97 euros dix mille trois cent seize euros et quatre-vingt-dix sept centimes) à titre de provision, à valoir sur l'arriéré locatif de mars 2021 à octobre 2021 inclus ;
-condamné [T] [A] à payer à [R] et [K] [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
-condamné [T] [A] aux dépens ;
Statuant à nouveau, par suite de l'évolution du litige, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Madame [T] [A], prise en la personne de la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] [P] ;
Fixe à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de Madame [T] [A], la créance de Monsieur [R] [I] et de Madame [K] [Z] à la somme provisionnelle de 10 316,97 euros au titre de l'arriéré locatif de mars 2021 à octobre 2021 inclus ;
Fixe à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de Madame [T] [A], la créance de Monsieur [R] [I] et de Madame [K] [Z] à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne Madame [T] [A], prise en la personne de la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] [P], à payer à Monsieur [R] [I] et à Madame [K] [Z] à la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Madame [T] [A], prise en la personne de la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] [P], de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
Condamne Madame [T] [A], prise en la personne de la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] [P], aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse