Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02904 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00579 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIUK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
né le 28 Septembre 1967 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de Monsieur [D] [M] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.269 €, portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 27 janvier 2020 par huissier de justice.
Par courrier déposé au greffe le 11 février 2020, Monsieur [D] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestant uniquement les majorations de retard.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024.
En demande, l’URSSAF ILE DE FRANCE, reprenant oralement les termes de ses écritures par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
-valider la contrainte émise par l’URSSAF le 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 751 €, soit 646 € de cotisations et 105 € de majorations de retard,
-débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-condamner Monsieur [M] aux frais d’instance,
Régulièrement cité, Monsieur [D] [M] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la non-comparution de l’opposant
En l'espèce, Monsieur [D] [M] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire»
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 17 janvier 2020 et signifiée le 27 janvier 2020.
Monsieur [D] [M] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2020, soit dans le délai réglementaire de 15 jours ; la requête n'est donc pas forclose.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte et la demande de remise des majorations de retard
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée le 17 janvier 2020 a été précédée d'une mise en demeure délivrée le 11 janvier 2019, et demeurée infructueuse, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
En application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard peuvent faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est seul compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période litigieuse s’élèvent à 646 €. Ce point n’est pas contesté par l’opposant.
Suite à un recalcul des cotisations, le montant des majorations de retard, contesté par Monsieur [D] [M], a été revu à la baisse et s’élève désormais à la somme de 105 € au lieu des 623 € initialement réclamés.
Compte tenu des dispositions précitées, il n'appartient pas au tribunal d'accorder une telle remise relevant des prérogatives de l'URSSAF.
Par ailleurs, il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En conséquence, Monsieur [D] [M] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 751 €.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [M], partie perdante.
Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 11 février 2020 par Monsieur [D] [M] à l'encontre de la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par le Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 27 janvier 2020, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.269 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] au paiement à l’URSSAF ILE DE FRANCE de la contrainte ramenée à la somme de 751 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2017 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [M], en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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