Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022
(n° 470 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00474 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 -Tribunal de Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/07375
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/11/1965 à INCONNU
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé à [5]
comparant en personne, assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 93
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 03 octobre 2022, le directeur de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [G] [E] depuis le 27 septembre 2022, sur décision du directeur de ce jour au titre du péril imminent et à la demande d'un tiers sur décision du 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 07 octobre 2022 notifiée au patient le 08 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [E]. Il en a interjeté appel par lettre simple du 14 octobre 2022 compostée le même jour 2022, reçue le 17 octobre 2022 et enregistrée au greffe le 18 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours qui n'est pas motivé.
M. [G] [E] a été entendu.
Suivant conclusions transmises à la cour par courriel du 24 octobre à 12h09 et développées oralement, le conseil de M [G] [E] sollicite à titre principal l'infirmation de la décision et la levée de la mesure. Elle demande une expertise à titre subsidiaire.
M. [G] [E] a eu la parole en dernier.
Le directeur de [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [O] [E] tiers ayant demandé l'hospitalisation sous contrainte n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
La ' lettre ' de M. [G] [E] contestant l' ordonnance du 07 octobre 2022 se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant ' pas ' aux exigences précitées , elle 'ne 'nous a dès lors 'pas 'régulièrement 'saisis, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'appel, eu égard au dépôt des conclusions du conseil de l'appelant postérieures à l'expiration du délai d'appel à la date du 18 octobre 2022. ' '
'
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 Octobre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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