Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
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N° de MINUTE : 25/808
N° RG 24/05816 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IG
Jugement (N° 20-001038) rendu le 05 Octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 2022
Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 9 octobre 2024
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Pierre-Philippe Colje, avocat au barreau d'Alpes de Haute-Provence
SELARL [S] [I] représentee par Maitre [S] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JS Services inscrite au rcs de Lyon sous le numéro 794 168 237
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le30 janvier 2025 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
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Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 7 juin 2016, M. [X] [V] et Mme [O] [K] ont conclu avec la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'GreenPlanet', une prestation de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant toutes taxes comprises de 24 300 euros.
Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée du 7 juin 2016, M. [V] et Mme [K] se sont vu consentir par la société Cofidis un crédit d'un montant de 24 300 euros remboursable en 120 mensualités de 303,20 euros assurance comprise, précédées d'un différé de paiement de 5 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,63 %.
M. [V] et Mme [K] ont remboursé par anticipation leur crédit, via un rachat par leur banque, le Crédit Agricole, le 17 janvier 2017, pour un montant de 25 499,21 euros.
Par actes d'huissier en date des 11 et 12 mars 2020, M. [V] et Mme [K] ont fait assigner en justice les sociétés JS Services et Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;
dire que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de la nullité à leur égard ;
ordonner le remboursement par la société Cofidis de l'ensemble des sommes versées par eux, soit la somme de 24 499,21 euros ;
A titre subsidiaire, condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 25 940 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement les sociétés Cofidis et GreenPlanet à leur verser les sommes suivantes :
4 554 euros au titre de leur préjudice financier ;
3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance ;
3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire, ordonner à GreenPlanet que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner in solidum les sociétés Cofidis et GreenPlanet à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement en date du 5 octobre 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le tribunal a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2016 entre M. [V] et Mme [K] et la société JS Services exerçant sous l'enseigne « GreenPlanet » suivant bon de commande n° 1565 ;
constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Sofemo Financement' et M. [V] et Mme [K] en date du 7 juin 2016 ;
condamné la société Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Sofemo Financement' à restituer à M. [V] et Mme [K] la somme de 25 499,21 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016 ;
condamné la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'GreenPlanet' à ses frais, à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 1565 et à la remise en état consécutive à la désinstallation, de la toiture de l'immeuble de M. [V] et Mme [K], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai le matériel et l'installation deviendront la propriété de M. [V] et Mme [K] ;
débouté M. [V] et Mme [K] du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum la société Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Sofemo Financement' et la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'GreenPlanet' à payer à M. [V] et Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Sofemo Financement' et la société JS Services exerçant, sous l'enseigne 'GreenP1anet' aux dépens.
La société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, la cour d'appel de Douai a :
confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant,
condamné la société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
débouté la société Cofidis et la société JS Services de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum la société Cofidis et la société JS Services aux entiers dépens d'appel.
La société Cofidis a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 9 octobre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cofidis à restituer à M. [V] et Mme [K] la somme de 25 499,21 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016, condamne la société Cofidis, in solidum avec la société JS Services, à payer à M. [V] et Mme [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [K] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Cofidis aux dépens de la première instance et de l'appel, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamné M. [V] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La société Cofidis a saisi la cour d'appel de Douai par déclaration en date du 11 décembre 2024 et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [V] et Mme [K] la somme de 25 499,21 euros versée en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2016, condamnée in solidum avec la société JS Services à payer à M. [V] et Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée in solidum avec la société JS Services aux entiers dépens.
M. [V] et Mme [K] ont constitué avocat le 29 janvier 2025.
La société Cofidis a signifié sa déclaration de saisine après cassation à la SELARL [S] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JS Services, par acte d'huissier remis à personne morale en date du 30 janvier 2025.
La SELARL [S] [I] n'a pas constitué avocat ou n'a pas conclu dans le délai de deux mois prévus aux articles 1037-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et de la faute de la société Cofidis ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [V] et Mme [K] la somme de 25 499,21 euros versée en exécution du contrat de crédit ;
Statuant à nouveau, condamner solidairement M. [V] et Mme [K] à rembourser à la société Cofidis l'intégralité du capital soit la somme de 24 300 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et la faute de Cofidis ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [V] et Mme [K] la somme de 25 499,21 euros versée en exécution du contrat de crédit ;
Statuant à nouveau, condamner solidairement M. [V] et Mme [K] à rembourser à la société Cofidis une partie du capital soit la somme de 15 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, condamner solidairement M. [V] et Mme [K] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [V] et Mme [K] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [V] et Mme [K] la somme de 25 499,21 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016 ;
Condamner la société Cofidis à verser à M. [V] et Mme [K] la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cofidis aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que la cour d'appel de renvoi n'est plus saisie des questions suivantes définitivement tranchées par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 24 novembre 2022, lequel a confirmé le jugement de première instance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2020, ces points n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi et/ou n'ayant pas été cassés : il en va ainsi de la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2016 entre M. [V] et Mme [K] et la société GreenPlanet suivant bon de commande n° 1565 et de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [V] et Mme [K] en date du 7 juin 2016 (ces points n'étant pas discutés par les parties), mais également du rejet des demandes de dommages et intérêts formées par M. [V] et Mme [K] au titre de leur préjudice économique, financier et moral, ces points ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
La cour de céans n'est saisie que des conséquences de la nullité des conventions.
Sur les conséquences de la nullité
Par arrêt en date du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 2022, au motif qu'elle n'avait pas caractérisé un préjudice en lien causal avec la faute du vendeur lors de la délivrance des fonds.
La cour de céans doit ainsi se prononcer sur les conséquences de la nullité au regard de la privation ou non de la banque de sa créance de restitution, compte tenu de sa faute commise dans le déblocage des fonds.
Par deux arrêts de principe en date des 20 avril 2022 et 15 juin 2022, la Cour de cassation, au visa des articles 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-22 du code de la consommation, a indiqué qu'en cas de nullité du contrat de fourniture et de nullité subséquente du contrat de prêt accessoire, et lorsque l'emprunteur soutient que la banque a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds, il lui appartient d'apporter la preuve non seulement d'une faute, mais également d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, s'il veut être dispensé de rembourser le capital à la banque, quelles que soient la ou les fautes qui peuvent lui être reprochées.
Cette application des règles de la responsabilité contractuelle avec l'exigence de démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n'est pas contraire aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union Européenne, dès lors que l'automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l'exigence de proportionnalité de la sanction qu'il appartient au juge national d'apprécier.
La Cour a en outre rappelé que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et validé le fait que lorsque le vendeur est in bonis, il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur.
En l'espèce, la faute de la société Cofidis ne fait plus débat puisqu'elle a été tranchée par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 (défaut de vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation) ; la discussion ne se situe dès lors qu'au niveau de l'existence d'un préjudice et du lien de causalité avec la faute commise par la banque dont les emprunteurs doivent faire la preuve ;
Depuis un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation considère que les emprunteurs peuvent subir un préjudice lorsque par l'effet de la nullité des conventions, ils perdent la propriété du matériel et sont dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès d'un vendeur devenu insolvable.
En l'espèce, la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'GreenPlanet' a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui est donc susceptible de priver les emprunteurs de pouvoir récupérer le capital auprès de cette société.
Toutefois, malgré la nullité prononcée, les emprunteurs ont fait le choix de rester en possession du matériel et perçoivent des revenus grâce à la vente d'électricité ; au surplus, il sera observé qu'ils ne démontrent subir aucun préjudice réel à ce titre sauf à le prétendre hypothétique, puisque d'une part ils ne justifient ni n'allèguent avoir déclaré leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et que d'autre part ils n'établissent pas l'impossibilité de recouvrer leur créance et être ainsi dans l'impossibilité d'obtenir le paiement des condamnations ; ce préjudice éventuel au point que M. [V] et Mme [K] ne soutiennent pas en cause d'appel que soit mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société JS Services l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à leurs frais, n'est donc pas démontré et ils ne peuvent être dispensés de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis.
Il résulte en outre des propres conclusions de M. [V] et Mme [K] que le matériel a bien été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, et qu'ils ont ainsi pu percevoir leurs revenus énergétiques. Dès lors, quand bien même la faute de la banque a été retenue à ce titre, aucun préjudice n'est davantage démontré sur ce point par les emprunteurs.
S'agissant de la rentabilité, les emprunteurs sont défaillants à démontrer que la société JS Services s'était engagée contractuellement à une telle promesse ; il ne figure en effet aucune clause à ce titre dans le contrat principal ; au surplus, si le prêteur est tenu de vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l'installation, il n'est pas tenu de garantir la rentabilité économique de l'opération. Enfin, il résulte des propres déclarations de M. [V] et Mme [K] qu'ils tirent un bénéfice de cette installation, et les éléments qu'ils produisent au débat (factures d'électricité, factures de vente) démontrent qu'ils réalisent des économies de chauffage, et ont déjà perçu un gain de 1 020 euros par an depuis 2016 grâec à ce dispositif.
Sans qu'il y ait donc lieu de s'attacher à la question du lien de causalité, M. [V] et Mme [K] échouent en premier lieu à démontrer l'existence d'un préjudice consécutif aux fautes de la banque ; la somme de 24 300 euros au titre du capital versé et remboursé par anticipation le 17 janvier 2017 par les emprunteurs reste donc acquise à la société Cofidis, qui ne peut être condamnée qu'à rembourser les intérêts perçus, et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel et à les condamner solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rappelle que la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2016 entre M. [X] [V] et Mme [O] [K] et la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'GreenPlanet' suivant bon de commande n° 1565 et de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M M. [X] [V] et Mme [O] [K] en date du 7 juin 2016, le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par M. [X] [V] et Mme [O] [K] ont été définitivement tranchés par la cour d'appel de Douai dans son arrêt en date du 24 novembre 2022 ;
Statuant dans les limites de la cassation et y ajoutant :
Infirme le jugement entrepris,
Déboute M. [X] [V] et Mme [O] [K] de leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur rembourser la somme de 25 499,21 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016,
Condamne la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation, soit la somme de 24 300 euros, lui restant définitivement acquis,
Condamne in solidum M. [X] [V] et Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN