Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°25
N° RG 21/00146 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHMN
M. [L] [O]
C/
S.A.R.L. OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 31 janvier 2024
à :
Me José AIHONNOU
Me Etienne DELATTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 22 Avril 1982 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Avocat au Barreau de NANTES
M. [L] [O] a été engagé par la SARL OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, du 28 novembre au 31 décembre 2014, en qualité d'agent d'exploitation.
M. [O] a signé un second contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 10 janvier 2015 au 31 janvier 2015.
M. [O] a signé un contrat à durée indéterminée temps partiel pour une durée de 7 heures et 15 minutes par semaine, à compter du 1er février 2015, en qualité d'agent d'exploitation. A compter du 1er mars 2016, la durée hebdomadaire du travail a été contractuellement fixée à 14,5 heures.
La relation salariale était soumise à la Convention collective de la prévention et de la sécurité.
Le 11 août 2016, un entretien houleux a eu lieu entre M. [O] et son supérieur sur les conditions de sa rémunération.
Le même jour, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Le 12 août 2016, M. [O] a déposé une plainte contre son employeur.
Le 12 août 2016, M. [O] a été mis en arrêt de travail par son médecin pour 'stress post traumatique" et ce jusqu'au 27 novembre 2016. L'arrêt de travail de M. [O] a été prolongé jusqu'au 1er février 2017, date de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Le 9 septembre 2016, M. [O] a reçu un avertissement, motif pris d'un dénigrement de l'entreprise, de propos insultants et d'une attitude menaçante et agressive.
Le 29 septembre 2016, M. [O] a sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel.
Le 5 décembre 2016, la SARL OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE a informé M. [O] de l'organisation du premier tour des élections pour le mercredi 21 décembre 2016.
Le 1er février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste, précisant que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 17 février 2017, la SARL OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude devant se tenir le 27 février suivant.
Le 13 mars 2017, la SARL OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE a licencié M. [O] pour inaptitude non professionnelle.
Le 29 septembre 2017, puis le 21 septembre 2018, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de, notamment :
' Requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er février 2015 en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
' Constater que la rupture du contrat est intervenue en période de protection sans autorisation de la DIRECCTE,
' Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
' Condamner la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE à verser :
A titre principal,
- 29.563 € bruts de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions légales et réglementaires concernant la durée et la rémunération du travail,
- 2.956 € de congés payés afférents,
- 869,41 € nets de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 13.041,20 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2.608,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260,82 € bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- 2.000 € de rappel de salaire,
- 200 € de congés payés afférents,
- 2.608,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260,82 € bruts de congés payés afférents,
- 652,06 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 7.824,72 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- 7.824,72 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] le 7 janvier 2021 contre le jugement du 10 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté M. [O] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel du 1er février 2015 en un contrat de travail à temps plein,
' Condamné la SARL OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 42 € nets à titre de rappel sur forfait déplacement,
- 4,20 € nets au titre des congés payés afférents,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 29 septembre 2017, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé,
' Dit que la SARL OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
' Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' Dit que le licenciement :
- de M. [O] ne relevait pas de la période de protection qui requiert l'autorisation de la DIRECCTE,
- était justifié et découlait de l'avis d'inaptitude constatée par le médecin du travail,
' Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' Débouté M. [O] de toutes ses autres demandes,
' Débouté la SARL OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE de se demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SARL OBJECTIF SÉCURITÉ ATLANTIQUE aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2023 suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Dire recevable et bien fondé en son appel,
' Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Voir requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [O] du 1er février 2015 en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
A titre principal,
' Voir dire que la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE :
- n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la durée et la rémunération du travail,
- a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'égard de M. [O] en vertu de l'article L.4121-1 du code du travail,
' Voir dire que la rupture du contrat de travail de M. [O] est intervenue durant la période de protection sans autorisation de la DIRECCTE,
' Voir constater que la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE n'a pas déclaré l'ensemble des heures effectuées par M. [O] et a de ce fait commis l'infraction de travail dissimulé,
' Voir requalifier la rupture du contrat de travail de M. [O] en un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Voir dire que la rupture du contrat de travail pour inaptitude de M. [O] est injustifiée et doit être analysée comme étant la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et ainsi requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L.1235-5 du code du travail
' Voir condamner la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE à verser à M. [O] la somme de :
A titre principal,
- 29.563 € bruts à titre de rappel de salaires,
- 2.956 € bruts de congés payés afférents,
- 7.824,72 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 869,41 € nets au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur,
- 13.041,20 € nets de CSG/CRDS (soit 10 mois à ce titre) de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2.608,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260,82 € bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- 2.815,93 € de rappel de salaire, sauf à parfaire,
- 281,59 € de congés payés afférents, sauf à parfaire,
- 2.608,24 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260,82 € bruts de congés payés afférents,
- 652,06 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 7.824,72 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [O] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Voir dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
' Voir fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.304,12 € bruts en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail,
' Voir ordonner à la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, ses documents relatifs au droit à la formation et les bulletins de salaires, tous documents conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit,
' Voir ordonner la communication du jugement à intervenir au Procureur de la République compte tenu de l'infraction sur le travail dissimulé,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' Voir condamner la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE à verser à M. [O] la somme de :
- 5.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- 2.500 € à hauteur de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 4.000 € à hauteur d'appel à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Voir condamner la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, suivant lesquelles la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes,
' Condamner M. [O] à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si M. [O] développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 18 avril 2023 un moyen relatif au rejet des attestations de messieurs [K] (pièce n°30), [W] (pièce n°40) et [N] (pièce n° 41) produites par l'employeur, il ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre.
Sur la requalification du contrat à durée indéterminé à temps partiel en temps plein
Pour infirmation à ce titre, M. [O] fait valoir que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de son temps de travail et qu'il n'était jamais informé dans des délais raisonnables du lieu et des heures de ses prises de poste pour l'exécution de ses missions lors des soirées de travail. Il affirme qu'il pouvait assurer la sécurité du mercredi au samedi, et que les délais de prévenance étaient très courts, l'obligeant à rester à disposition de son employeur. Quant aux avenants, il ne reconnaît que celui du 1er mars 2016.
Pour confirmation à ce titre, l'employeur explique que le salarié assurait la sécurité de la discothèque '[5]' à [Localité 7] la nuit du samedi à dimanche ; suivant ses feuilles d'heures, il avait des horaires réguliers. L'employeur ajoute que ses durées de travail ont été augmentées par avenants du 1er décembre 2015, 1er janvier 2016 et 1er mars 2016.
Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La requalification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ».
En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée de M. [O] en date du 1er février 2015 prévoit, au titre de son article 5 'Durée du travail' que :
'Monsieur [O] effectuera 7 heures 15 minutes par semaine.
L'employeur se réserve le droit de modifier ladite répartition dans les cas suivants :
- surcroît temporaire de travail,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé
- absence d'un ou plusieurs salariés
- réorganisation des horaires de l'entreprise ou du service,
- suivi d'une formation
La nouvelle répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine sera alors fixée selon les besoins de l'entreprise.
Une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir et pourra amener le salarié à travailler tous les jours d'ouverture de l'entreprise et sur toutes les plages horaires.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié accepte d'ores et déjà qu'il pourra être amené, à la demande de la direction, à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du 10ème de la durée mensuelle prévue par le présent article dans les conditions d'exécution et de rémunération prévues par les disposions légales et conventionnelles applicables.
Compte tenu de l'activité de la société, le salarié sera amené à travailler de nuit (entre 21 h et 6 h). Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, ce travail de nuit sera l'objet des majorations légales et conventionnelles en vigueur au moment de leur engagement'.
Plusieurs avenants ont été établis, sans que l'absence de signature du salarié soit suffisante pour les déclarer inopposables à ce dernier, dès lors que le salarié reconnaît le dernier avenant du 1er mars 2016 et qu'il a lui même sollicité ces avenants par courrier (pièce n°28).
C'est ainsi que l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2015 prévoyait l'emploi de M. [O] en tant qu'agent de sécurité, à effet du 1er décembre 2015, pour une durée hebdomadaire de 13 heures par semaine réparties de la manière suivante :
- vendredi : 1 heure
- samedi : 7 heures
- dimanche : 5 heures.
L'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2016 prévoyait l'emploi de M. [O] en tant qu'agent de sécurité, à effet du 1er janvier 2016, pour une durée hebdomadaire de 19,25 heures par semaine réparties de la manière suivante :
- jeudi : 1,25 heures
- vendredi : 8 heures
- samedi : 5 heures
- dimanche : 5 heures.
Et enfin, l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2016 prévoyait l'emploi de M. [O] en tant qu'agent de sécurité, à effet du 1er mars 2016, pour une durée hebdomadaire de 14,50 heures par semaine réparties de la manière suivante :
- vendredi : 1 heure
- samedi : 7,25 heures
- dimanche : 6,25 heures.
Il ressort de ces éléments que le contrat de travail à temps partiel de M. [O] et les avenants ultérieurs mentionnent la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Pour établir enfin que ses plannings lui étaient transmis tellement tardivement qu'il était contraint en réalité de se tenir constamment à disposition de son employeur, M. [O] ne se réfère qu'aux pièces suivantes :
- un SMS reçu le 20 janvier 2016 précisant 'Cette semaine tu es planifié le vendredi 22 janvier et le samedi 23 janvier 2016 au Colors " ;
- un autre reçu le 27 janvier 2016 indiquant :" Voici le récapitulatif de ton planning de la semaine : le mercredi 27 janvier 2016, le jeudi 28 janvier 2016 et le samedi 30 janvier 2016" ;
- un SMS reçu le 15 février 2016 mentionnant : 'Voici ton planning de la semaine : mercredi 17 février 2016, jeudi 18 février 2016, vendredi 19 février 2016, samedi 20 février 2016 " ;
- un SMS reçu le 23 février 2016 précisant : 'Voici ton planning de la semaine : mercredi 24 février 2016, jeudi 25 février 2016, vendredi 26 février 2016 et le samedi 27 février 2016".
Ces éléments, qui au demeurant sont contredits par le fait que le salarié travaillait déjà à temps complet pour une autre société de sécurité, ne permettent pas d'établir que le salarié aurait été empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler, de sorte à se trouver dans l'obligation de se tenir à disposition constante de son employeur.
Dans ces conditions, la requalification du contrat de M. [O] en contrat à temps complet n'est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [O] débouté de toutes ses demandes à ce titre incluant les rappels de salaire.
À titre subsidiaire, M. [O] formule une demande de rappels de salaire à hauteur de 2.815,93 € à titre de majoration d'heures complémentaires. Toutefois, toute son argumentation procède de la durée du travail telle qu'initialement convenue entre les parties. Mais il ne tient aucun compte des avenants qui ont été produits augmentant la durée du travail alors qu'il n'est pas justifié d'un dépassement des horaires tels que convenus successivement. Cette demande ne peut qu'être rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat et l'indemnité de travail dissimulé
M. [O] invoque le non paiement des heures complémentaires. La cour a retenu ci-dessus que l'augmentation du temps de travail procédait d'avenants signés par le salarié et de l'absence d'heures complémentaires.
Il n'y a donc pas d'exécution déloyale du contrat de travail, ni de travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, M. [O] fait valoir, d'une part, que le 11 août 2016 il a été menacé, étranglé et insulté par son supérieur M. [H]. D'autre part, il précise que le 3 février 2017, il a été, en dehors des heures de travail, insulté et agressé par Monsieur [N], qui était accompagné de M. [H], alors qu'il était dans un bar avec des proches.
Pour confirmation, la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE soutient que le 11 août 2016, M. [O] a insulté et crié sur le gérant et que devant cette violence et menaces d'agressions physiques, ce dernier a repoussé M. [O].
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2.
En l'espèce, sur les faits du 11 août 2016, il sera observé que le salarié ne procède que par voie d'affirmation, se référant seulement à sa propre plainte pénale déposée le 12 août pour établir la matérialité de ces faits qui sont contestés par l'employeur et qui ont fait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public de Nantes (pièce n°39 de l'employeur). Par suite, ces faits ne sont pas établis.
Sur les faits du 3 février 2017, ils ne relèvent pas de la sphère professionnelle dès lors que M. [O] soutient dans ses écritures qu'il a été agressé et insulté 'en dehors des heures de travail' par M. [N] qui était accompagné de M. [H]. Par suite, ces faits extérieurs ne relèvent pas de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du manquement et pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
M. [O] soutient être un salarié protégé pendant 6 mois pour avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel. Il explique qu'aucun élément n'établit la demande d'élections de la part de M. [V] et que ce dernier était un dirigeant de la société. M. [O] explique avoir été soutenu par la CFDT à l'inverse de M. [V].
L'employeur soutient que le salarié ne peut pas bénéficier de cette protection en ce que M. [O] n'est pas mandaté par un syndicat et qu'il n'est que le second salarié, après M. [V], à avoir sollicité l'organisations d'élections professionnelles.
L'article L.2411-7 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
En l'espèce, M. [O] a adressé sa demande d'organisation des élections des délégués du personnel par lettre recommandée du 29 septembre 2016 reçue par l'employeur le 3 octobre 2016. Son courrier précisait également que son initiative serait confirmée par le syndicat CFDT.
M. [O] établit que le même jour, la secrétaire générale du syndicat CFDT Services Loire Atlantique formulait à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de mise en place d'élections professionnelles.
M. [O] était le premier salarié a formulé cette demande, dès lors qu'il ressort des pièces produites que M. [V] n'a pas adressé à son employeur de lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l'article L.2411-7 précité, pour la mise en place d'organisation d'élections des délégués du personnel. Par ailleurs, les attestations des salariés (Messieurs [D], [Z] et [S]), produites par l'employeur, sont trop imprécises pour déterminer la date exacte où M. [V] aurait exprimé la volonté d'être candidat auprès de ses collègues.
Dans ces conditions, M. [O] disposait d'une protection en qualité de salarié sur la période du 3 octobre 2016 au 3 avril 2017.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 17 février 2017.
Il n'est pas contesté qu'au moment de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur était informé de l'organisation d'élections professionnelles sollicitées par M. [O].
Le licenciement intervenu en violation des dispositions des articles L.2411-7 est donc nul.
Le candidat aux élections professionnelles des délégués du personnel a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Dès lors, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçu du 13 mars 2017, date de son éviction, jusqu'au 3 avril 2017.
Les parties s'accordant sur le montant de la rémunération mensuelle moyenne brute de 1.304,12 € de M. [O], la cour condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 869,41 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur,
- 2.608,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,82 € bruts au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié peut prétendre en outre, au paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
La cour condamne en conséquence la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE à verser à M. [O] la somme de 7.824,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE à payer à M. [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et la somme de 2.500 € pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [L] [O] nul ;
CONDAMNE la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE à verser à M. [L] [O] les sommes suivantes :
- 869,41 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur,
- 2.608,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,82 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 7.824,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la SARL OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.