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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01045 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OASU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG18/00136
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Me SELARL MJSA (SELARL) - Mandataire liquidateur de S.A.S. WINEADVISOR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ROMANO substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-[Localité 7])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
La société Wineadvisor a été créée en mai 2014, avec pour activité la fourniture de prestations de services et de conseils permettant d'assurer la création, l'animation, la maintenance, la gestion et l'exploitation de site internet, d'applications mobiles et de circuits de distribution de vente de vins et spiritueux notamment.
Le 1er juillet 2015, Monsieur [B] [N] a signé avec la Sas Wineadvisor un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par lequel il était engagé à compter de cette date pour exercer les fonctions de consultant moyennant une rémunération brute mensuelle de 2759,70 €.
Il avait notamment par le passé obtenu le titre de 'Meilleur Sommelier de France' et 'Meilleur ouvrier de France en Sommellerie'.
Par courrier du 14 novembre 2016, la Sas Wineadvisor a demandé à son salarié de justifier d'absences.
Monsieur [B] [N] a répondu par lettre du 26 novembre 2016 en indiquant notamment qu'il n'était pas contraint à des horaires précis.
Le 30 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 19 décembre 2016.
Le 14 février 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Wineadvisor.
Le 28 mars 2018, la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée.
Le 12 avril 2018, Monsieur [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan :
-déboute Monsieur [B] [N] de l'ensemble de ses demandes
-condamne Monsieur [B] [N] à payer à Maître [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Wineadvisor la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-déboute les parties de toutes leurs autres demandes
-condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.
C'est le jugement dont Monsieur [B] [N] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 1er août 2019, Monsieur [B] [N] demande à la cour de :
-fixer le rappel de salaire dû pour la période d'octobre 2014 à juillet 2015 à 29 169 € outre une somme de 2916,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
-fixer la créance de Monsieur [B] [N] à la somme de 19 452 € correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-dire et juger que l'exception d'incompétence soulevée est irrecevable,
-fixer la créance de Monsieur [B] [N] à la somme de 30 000 € pour l'utilisation frauduleuse et sans contrepartie financière de son image durant toute la relation salariale,
-dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-fixer la créance de Monsieur [B] [N] aux sommes suivantes :
3242 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
11 349 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
644,69 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement
8234,29 € au titre du rappel de salaire pour les retenues de salaire injustifiées pour les mois de novembre et décembre 2016, et janvier 2017, outre une somme de 823,43 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
-dire et juger le jugement à intervenir opposable aux Ags
-dire et juger que les Ags devront leur garantie au titre des sommes octroyées,
-condamner la Selarl Mjsa liquidateur de la Sas Wineadvisor à la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
-la condamner au paiement de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 17 septembre 2019, la Selarl Mjsa demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
-débouter Monsieur [B] [N] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamner Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux Ags Cgea.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 11 juillet 2019, l'Unedic Ags Cgea de [Localité 7] demande de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
En ce sens :
DEBOUTER Monsieur [B] [N] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées tant sur le principe que sur le quantum.
CONSTATER qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
EXCLURE de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
DIRE que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
DONNER ACTE au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS
Sur l'existence d'une relation contractuelle salariale antérieurement à la signature du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2015
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
Pour démontrer l'existence d'un lien de subordination, Monsieur [B] [N] produit des échanges de courriels desquels il ressort selon lui que Monsieur [G] [T], président de la Sas Wineadvisor, lui donnait des ordres et des directives précises. L'existence d'un contrat de travail ressortant également selon lui de l'attestation d'un ancien salarié. Il nie avoir été un 'simple ambassadeur' en libéral ou un collaborateur, relevant également qu'il avait une adresse mail professionnelle rattachée à la société avec nom d'utilisateur et mot de passe imposés et qu'il était présenté comme faisant partie 'de l'équipe'.
Cependant, la lecture des courriels produits ne permet nullement de confirmer l'existence de directives ou ordres qui auraient été donnés.
Ainsi, dans le courriel du 23 octobre 2014, le président de la société fait un compte-rendu de la discussion qu'il a eue avec Monsieur [B] [N], à savoir la prise de rendez-vous pour le domaine CAZES afin de formaliser l'offre pour l'opération au Benelux. Il lui demande ensuite de retourner ses disponibilités pour des sessions de travail au bureau pour les 3 ou 4 semaines suivantes. Il ne s'agit en rien de directives que donnerait un employeur à son salarié.
Cela n'est pas plus le cas, à la lecture de l'ensemble des courriels suivants : ainsi lorsque Monsieur [G] [T] lui demande s'il est 'possible de faire le shoot photo dans le lieu de dégustation de Cazes' Ou autre lieu à définir', ou lorsque Monsieur [B] [N] demande quelle tenue il devra porter lors de ce shooting photos, ou encore lorsqu'ils échangent tous deux pour fixer un planning.
Le fait qu'une adresse mail rattachée à la société lui ait été attribuée, qu'il soit présenté comme faisant partie de l'équipe comme cela ressort des mentions portées sur les échanges notamment 'Mr [B] [N] - Ambassadeur WineAdvisor - 41 ans : Meilleur Sommelier et Ouvrier de France - Référent dans l'univers du Vin en France', ou encore les termes de l'attestation de Monsieur [G] [E], ne démontrent pas plus l'existence d'un lien de subordination. Il sera relevé qu'en tout état de cause, Monsieur [B] [N] se trouvait intéressé au fonctionnement de l'entreprise puisqu'il avait souscrit, avant la signature du contrat de travail, à l'augmentation de capital par l'acquisition de 12 actions d'un montant nominal de 1000 € chacune.
Il convient enfin de relever que Monsieur [B] [N] qui prétend être salarié depuis octobre 2014, indiquait lui-même dans sa correspondance du 26 novembre 2016 : 'depuis mes débuts en juillet 2015, il était convenu que je continuerais à exercer mon activité libérale de consultant en vin en parallèle de mon contrat chez wineadvisor'.
Il convient donc, par ces motifs totalement substitués à ceux inexistants du premier juge, de confirmer la décision en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas de lien de subordination avant le 1er juillet 2015, date de la signature du contrat de travail et en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] [N] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à juillet 2015.
Sur la travail dissimulé
Monsieur [B] [N] n'a pas justifié de l'existence d'une relation salariale antérieurement à la conclusion du contrat de travail le 1er juillet 2015.
Sa présence dans les locaux de la société ne démontre pas plus la relation de travail, étant relevé qu'il va s'investir dans celle-ci en devant actionnaire.
En l'absence de dissimulation d'un emploi salarié, il convient, par ces motifs susbtitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de travail dissimulé et a débouté Monsieur [B] [N] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur l'utilisation frauduleuse de l'image de Monsieur [B] [N] durant la relation contractuelle
-Sur l'exception d'incompétence
La Selarl Mjsa soulève ici l'incompétence de la juridiction prud'homale.
Toutefois, aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Or, la Selarl Mjsa, qui soulève l'exception d'incompétence, ne fait pas connaître la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, de sorte qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable.
-Sur le fond
Monsieur [B] [N] demande l'indemnisation du préjudice causé par l'utilisation abusive de son image pendant la relation contractuelle.
Les dispositions de l'article 9 du code civil impliquent que le salarié ait donné son consentement sur le principe et les modalités d'exploitation de son image par l'employeur.
En l'espèce, si effectivement le contrat de travail ne comporte pas de clause spécifique sur l'utilisation de l'image du salarié et qu'aucune acceptation tacite ne peut être déduite de la qualité de salarié, il ressort cependant clairement tant du courriel du 9 novembre 2016 que du courrier du 26 novembre 2016 que Monsieur [B] [N] avait donné son accord à l'utilisation gratuite de son image jusqu'au mois de novembre 2016.
En revanche, il résulte de ces mêmes éléments, qu'à compter de cette date, Monsieur [B] [N] n'était plus d'accord sur les modalités d'exploitation de son image. Il indiquait ainsi 'l'utilisation de mon image devra faire l'objet d'une rémunération pour continuer à être utilisée par Wineadvisor'.
Or, il ressort des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice le 7 février 2017, de même que des extraits d'Internet produits que l'image de Monsieur [B] [N] a continué à être utilisée par la Sas Wineadvisor sur l'application mobile développée et sur son site web.
Monsieur [B] [N] est donc en droit de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi du fait de la poursuite de l'utilisation de son image sans son autorisation.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 2500 € pour la période du 9 novembre 2016 au 20 janvier 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de licenciement du 19 décembre 2016 est ainsi rédigée :
'Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er juillet 2015, vous avez été embauché par notre société en qualité de consultant.
Votre contrat prévoit, dans son paragraphe 'EMPLOI ET QUALIFICATION' que votre horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement.
Ce même contrat, en son paragraphe 'ABSENCE ET INDISPONIBILITE' prévoit l'obligation d'aviser votre employeur et d'en justifier dans les 48 heures de leur survenance.
Nonobstant les termes particulièrement clairs de votre contrat, nous sommes au regret de constater que, durant les mois de septembre et octobre 2016, vous ne vous êtes présenté à votre poste qu'à 5 reprises seulement à savoir :
-Le jeudi 01 septembre 2016 (demi-journée)
-Le vendredi 09 septembre 2016
-Le mardi 13 septembre 2016
-Le jeudi 13 octobre 2016 (demi-journée : de 14h00 à 17h30)
-Le vendredi 28 octobre 2016 de 10h00 à 16h30
Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle puisqu'elle perdure depuis de nombreux mois sans que nos divers entretiens ne vous aient incités à respecter vos obligations contractuelles.
Pour le mois de Novembre, votre présence s'est également limitée au lundi 7 novembre 2016 toute la journée.
Aucune explication ne nous ayant été communiquée, nous vous adressions, par courrier AR du 14 novembre 2016, une mise en demeure de justifier ces absences et abandons de poste.
Pour toute réponse, et sans déférer à la demande de justification qui vous a été adressée, vous avez reconnu, par courrier AR du 26 novembre 2016, que 'depuis vos débuts' vous n'exerciez vos fonctions que quelques jours par mois tout en excipant de votre rôle d' 'ambassadeur'.
En marge de ce courrier, et en dépit des demandes qui vous avaient été faites, vous ne vous présentiez pas davantage à votre poste de travail.
Nous vous avons à nouveau demandé, lors de cet entretien, de bien vouloir justifier des absences ci-dessus listées ainsi que les raisons fondant vos absences depuis le début du mois de Novembre 2016 ou, sauf à exercer vos fonctions le seul lundi 7 novembre 2016, vous n'avez pas repris votre activité professionnelle.
Aucune justification de vos absences ne nous a été fournie.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Nos échanges à ce sujet lors de l'entretien du 13 décembre 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse et nous réservons la faculté de solliciter la restitution des salaires vous ayant été indûment versés au titre de vos absences antérieures (...)'.
Dans cette lettre, comme il l'avait fait précédemment le 14 novembre 2016, l'employeur reproche à son salarié de n'avoir été présent à son poste qu'à 5 reprises en septembre et octobre 2016 puis une seule fois en novembre 2016.
Monsieur [B] [N] indiquait dans son courrier du 26 novembre 2016 'depuis mes début en juillet 2015, il était convenu que je continuai à exercer mon activité libérale de consultant en vin en parallèle de mon contrat chez Wineadvisor et que je n'étais pas, compte tenu de mon rôle d'ambassadeur (comme en atteste les cartes de visites que vous m'avais fourni) contraint à des horaires précis.
Depuis mes début, je n'ai jamais fais plus de 3 ou 4 jours par mois pour vous et ne comprends absolument pas pourquoi aujourd'hui vous vous étonnez de mon absence, surtout que vous saviez que mes activités ne me permettaient pas de vous fournir beaucoup de temps'.
La Selarl Mjsa fait référence aux termes du contrat de travail selon lequel 'La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures' et 'L'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement'
Cependant, l'employeur ne justifie en rien de ce qu'est 'l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement'.
En outre, le contrat mentionne dans la clause de non concurrence que Monsieur [B] [N] occupe 'un emploi de Directeur Général' 'en contact régulier, tant avec les fournisseurs de la SAS WINEADVISOR qu'avec les plus grands acteurs online en France et à l'Etranger (...)'.
Il sera rappelé qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
Il convient de relever que l'employeur n'a jamais contesté que Monsieur [B] [N] ne fournissait, depuis son embauche le 1er juillet 2015, que trois ou quatre jours par mois de temps de présence.
Il n'est fourni aucun échange antérieur à la lettre du 14 novembre 2016 démontrant que l'employeur aurait formulé un quelconque reproche à son salarié, ce qui confirme l'intention des parties sur un temps de présence ponctuel du salarié consultant.
Monsieur [G] [E], commercial dans l'entreprise, indique d'ailleurs en ce sens 'il est évident et connu de tous lors de la prise de fonction de Monsieur [N] que du fait de son statut, de sa profession et des contrats et obligations qu'il avait et a toujours, sa présence physique au bureau/siège de la société WineAdvisor serait ponctuelle. Cependant, non seulement sa présence a été plus que ponctuelle mais Monsieur [N] est toujours resté joignable par e-mail, téléphone lorsque nous avions besoin de lui'.
En réalité, force est de constater que les reproches de l'employeur sur des absences de Monsieur [B] [N] au siège de l'entreprise sont intervenus quelques jours à peine après la demande de rémunération de l'utilisation de son image formulée par le salarié.
Ainsi, les faits d'absences du salarié au siège social de l'entreprise alors que les mentions prévues au contrat de travail étaient manifestement purement formelles, sans aucune forme de contrainte, constituent un prétexte pour dissimuler la cause véritable du licenciement qui se trouve dans les nouvelles exigences financières de celui-ci.
Le jugement entrepris, qui ne comporte aucune motivation, sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [B] [N] est justifié et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le non respect de la procédure de licenciement
En application de l'article R. 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
La lettre de convocation du 30 novembre 2016 mentionne 'Nous vous rappelons que vous avez le droit de vous faire assister, à cette occasion, par un membre du personnel de l'entreprise'.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la présence de délégués du personnel au sein de la Sas Wineadvisor, qui comptait plus de 11 salariés, imposait de mentionner la possibilité de se faire assister par l'un d'eux mais pas par une personne extérieure.
Toutefois, il n'est pas justifié, en réponse à l'argumentation de Monsieur [B] [N] qui le conteste, que la société était pourvue d'institutions représentatives du personnel et notamment d'un délégué syndical.
Compte tenu de la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié, Monsieur [B] [N] a droit au paiement d'une indemnité en application des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable.
Il convient de faire droit à la demande de l'appelant qui justifie d'un préjudice en faisant valoir qu'il n'a pu bénéficier des conseils et de l'assistance d'un représentant des salariés, que personne ne peut témoigner du déroulement de l'entretien. L'indemnité sera toutefois limitée à la somme de 1000 €, le montant équivalent à un mois de salaire prévu par la loi étant un maximum.
Sur le rappel de salaires concernant les périodes improprement qualifiées d'absences injustifiées
La Sas Wineadvisor a procédé à des retenues sur salaire injustifiées pour les mois de novembre et décembre 2016.
L'employeur n'a pas non plus versé le salaire correspondant à la période de préavis expirant le 20 janvier 2017 (la somme réglée au titre de ce mois correspondant à l'indemnité légale de licenciement).
Il convient donc d'accorder à Monsieur [B] [N] la somme totale de 8234,29 €, outre 823,43 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement du 19 décembre 2016, Monsieur [B] [N] avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 alinéas 1 et 2 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, le montant des dommages et intérêts dépend de l'importance du préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur [B] [N], de son âge, de son ancienneté (moins d'un an et demi), Monsieur [B] [N] n'apportant aucun autre élément sur son préjudice et sa situation, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Monsieur [B] [N] doit être évaluée à un mois de salaire, soit à la somme de 3242 €.
Le jugement sera ici encore infirmé.
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'activité salariale de Monsieur [B] [N] ayant débuté le 1er juillet 2015 et non en octobre 2014, il n'y a pas lieu de réévaluer l'indemnité légale de licenciement versée par l'employeur à hauteur de 868,11 €.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur la garantie des Ags
Les sommes allouées seront garanties par l'Ags Cgea de [Localité 7] dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail, sachant que l'indemnisation au titre du droit à l'image est exclue de cette garantie en application de l'article L. 3253-8.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Il sera ordonné la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [N] à payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, par motifs entièrement substitués, le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait pas de lien de subordination avant la signature du contrat de travail le 1er juillet 2015,
-considéré qu'il n'y avait pas de travail dissimulé
-et débouté Monsieur [B] [N] de ses demandes à ce titre
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl Mjsa,
Fixe la créance de Monsieur [B] [N] à la liquidation judiciaire de la Sas Wineadvisor aux sommes suivantes :
-2500 € au titre des dommages et intérêts liés au droit à l'image
-1000 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
-3242 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8234,29 € au titre du rappel de salaire pour les retenues sur salaire injustifiées,
-823,43 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Dit que les sommes allouées seront garanties par l'Unedic Ags Cgea de [Localité 7] dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail, à l'exclusion en tout état de cause de l'indemnité au titre du droit à l'image,
Ordonne à la Selarl Mjsa en qualité de liquidateur de délivrer à Monsieur [B] [N] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sas Wineadvisor représentée par la Selarl Mjsa en qualité de liquidateur.
LE GREFFIERLE PRESIDENT