Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/00926
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJIZ
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 juin 2024 à 15h10.
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le 29 mars 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Comparant en personne,
assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau de Aix-en-Provence substituant Maître DRIDI Aziza, avocat au barreau de Grasse, choisi et de Madame [H] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 à 15H50,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2024 par le préfet du Var, notifié le 24 juin 2024 à 9h34 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le 24 juin 2024 à 9h34;
Vu l'ordonnance du 26 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Juin 2024 à 12h58 par Monsieur [R] [J] ;
Monsieur [R] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a précisé n'avoir rien à déclarer.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut au défaut de validité de l'information anticipée du parquet du placement en rétention de son client, au doute sur la réalité de la notification des droits de retenu de son client, notifiés à la même heure précise avec le même interprète que pour un autre retenu, et à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention faute d'actualisation du registre du CRA, lequel ne porte pas mention de l'annulation du vol prévu le 24 juin 2024, dont il n'est d'ailleurs justifié par aucune autre circonstance particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur l'avis anticipé irrégulier du placement en rétention au procureur de la République :
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Il se déduit de la littéralité du texte que l'immédiateté exigée par le texte est consécutive au placement en rétention et pas préexistante. Il est clair que la ratio legis de ce texte vise à protéger le retenu d'une rétention qui pourrait être perçue comme arbitraire faute de mettre le procureur de la République en mesure d'en contrôler la régularité. Dès lors, l'avis anticipé au placement effectif est possible.
Aucune autre disposition du CESEDA ne régit la question de l'avis du placement en rétention au procureur de la République.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.
Au sens de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient de surcroît aux parties qui s'en prévalent de prouver le grief causé par l'irrégularité alléguée à l'appui d'un vice de forme.
En l'espèce, le procureur de la République a bien été avisé par anticipation du placement en rétention certes trois jours à l'avance, mais avec précision de l'effectivité de ce dernier sur son ressort trois jours plus tard.
Dès lors, le ministère public a été mis en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité du placement en rétention. Il a même eu trois jours de plus pour vérifier les conditions de ce dernier à intervenir.
Dès lors, l'appelant ne démontre en rien son grief. En réalité, pas même il n'en allègue sauf à dire que le délai séparant l'information du ministère public de l'effectivité de la rétention est excessif.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré du doute sur la réalité de la notification des droits du retenu en raison de la concomittance de la sienne avec celle d'un autre retenu :
En l'espèce, il ressort des notifications versées en procédure que les droits de l'appelant lors de son placement en rétention ont été faites à 9H34 et, non 9H36 comme pour M. [Y], sauf à s'inscrire en faux sur une altération de l'heure portée sur les formulaires concernant M. [J], ce que son conseil ne fait pas toutefois même s'il prétend qu''un 6 a été transformé en 4" impliquant 'une modification' du document non conforme à la réalité de la rétention.
Quand bien même il aurait argué de faux le procès-verbal de notification du placement en rétention, la cour rappelle que la seule circonstance d'une notification à une même heure d'une décision à un retenu et à un autre retenu, est insuffisante en soi à établir l'irrégularité de cette notification.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé.
L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, il est vrai que le registre ne mentionne pas l'annulation éventuelle du vol du 24 juin 2024.
Mais cette mention ne figure pas au titre de celles prévues par l'arrêté du 6 mars 2018 susvisé, dont l'appelant ne s'est d'ailleurs pas prévalu.
La copie du registre de rétention est donc en l'état suffisamment actualisée pour repousser la fin de non recevoir opposée.
En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [J]
né le 29 mars 2005 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [J]
né le 29 mars 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.