Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01514 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2024, à 17h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [D]
née le 03 mai 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [P] [D] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2024 à 13h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 14h54, par Mme [P] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les exceptions d'irrégularité et les moyens soulevés devant lui par Mme [P] [D] et repris devant la cour et a ordonné la première prolongation de la rétention de l'intéressée, y ajoutant que s'il est incontestable que l'avis au procureur de la République de Meaux est tardif il a néanmoins été adressé dans des délais qui permettaient à celui-ci d'effectuer un contrôle au centre de rétention dès l'arrivée de l'intéressé. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
S'agissant de la régularité du contrôle routier, il résulte des pièces de la procédure que faute d'une mention d'une infraction routière dûment constatée par les policiers, ceux-ci ne pouvaient contrôler Mme [P] [D] en application des dispositions du code de la route et du code des assurances.
La procédure doit être considérée comme irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée, et la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressée ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [P] [D],
RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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