Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 159
N° RG 22/06071 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJJ4
[J] [P] [H]
C/
Etablissement [7] CHEZ [16]
[S] [H]
Entreprise [30]
[K] [H]
Entreprise EDF SERVICE CLIENT CHEZ [16]
[X] [H]
Etablissement [12] CHEZ [31]
[D] [H]
Etablissement [14] CHEZ [11]
[M] [H]
Etablissement [10] CHEZ [21]
[Y] [H]
Etablissement [17]
[T] [H]
Etablissement [16]
[I] [H]
Société INDIVISION [H]
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée le :21/02/2023
à :
Me Florent LADOUCE
Me Caroline PAYEN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FRÉJUS en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000148, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [J] [P] [H]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 29] (LAOS),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE substitué et plaidant par Me Nicolas SCHNEIDER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES substituée et plaidant par Me Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Établissement [7], Réf.: 1069051684,
domicilié chez [16] - [Adresse 6]
défaillant
Entreprise [30], réf.: coprio [Adresse 19],
domiciliée [Adresse 18]
défaillante
Monsieur [K] [H],
demeurant [Adresse 23]
défaillant
Entreprise EDF SERVICE CLIENT, réf.: 9960185250,
domiciliée chez [16] - [Adresse 6]
défaillante
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 24]
défaillante
Établissement [12], réf.: 28971000787997, 28987000202357,
domiciliée chez [31] [Adresse 13]
défaillante
Madame [D] [H],
demeurant [Adresse 27]
défaillante
Établissement [14], réf.: 60720608716,
domicilié chez [11] - [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 25]
défaillant
Établissement [10],
réf. : 43668452689001, 43668452681100,
demeurant chez [21] - [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Établissement [17],
réf.: 2169303C029, domicilié [Localité 2]
défaillant
Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 22]
défaillant
Établissement [16], réf.: 2131-186390-2 Cession [15], domicilié [Adresse 6]
défaillante
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 26]
défaillante
Madame [U] [H],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame [C] [A], greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [S] [H] le 18 mai 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 9 juin 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 10 juin 2021, la commission a notifié à M. [H] l'état des créances.
Le 29 juillet 2021, M. [H] a contesté certaines des créances : les créances déclarées par le syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 19] à [Localité 28] (société [30]) la créance déclarée par EDF, celle de la société [14] et la créance déclarée par l'indivision [H].
Par jugement du 29 octobre 2021, le juge de proximité de Fréjus a déclaré la contestation de créances de M. [S] [H] irrecevable car tardive.
Dans l'intervalle, la commission a rectifié d'office son précédent état des créances et a notifié son nouvel état aux parties le 21 juillet 2021, tandis que les coïndivisaires [H] contestaient la recevabilité de la déclaration de surendettement.
M. [H] a contesté quant à lui l'état des créances du 21 juillet 2021, le 27 juillet 2021.
Par un jugement du 15 décembre 2021, le juge de proximité de Fréjus a déclaré le recours des coïndivisaires [H] contre la recevabilité de la déclaration de surendettement irrecevable car tardive et a rejeté le recours de M. [H] portant sur l'état des créances.
Cette décision n'a pas donné lieu appel de l'une ou l'autre des parties.
Le 2 février 2022, la commission de surendettement du Var a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [H] pour une durée de 24 mois, sans intérêts, compte tenu de ses ressources (1 431 euros), de ses charges (1 834 euros) et du montant de son endettement (38 625,27 euros), moyennant la sortie de l'indivision portant sur le bien immobilier, le produit de la vente de ce bien revenant à M. [H] devant être employé par lui au remboursement des dettes de la procédure.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est applicable.
Par la suite , M. [H] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la mesure d'expulsion du bien indivis dont il faisait l'objet.
Par le jugement dont appel du 31 mars 2022, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a :
- ordonné la suspension de la procédure d'expulsion de M. [S] [H],
- dit qu'en application de l'article L.722 ' 9 du code de la consommation cette suspension était acquise pour une période maximale de deux ans et, selon le cas, jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à décision imposant des mesures ou jusqu'au jugement prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou prononçant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a, notamment, été notifiée à M. [J] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 avril 2022.
M. [J] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 avril 2022, enrôlée n° RG 22-6071.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 4 novembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
Dans l'intervalle, le 7 février 2022, la commission de surendettement a établi un nouvel état des créances et l'a notifié aux parties.
Le 14 février 2022, M. [S] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection de Fréjus d'une nouvelle demande de vérification des créances. Il a contesté la créance de charges de copropriété au motif que sa quote-part de charges ne pouvait être supérieure à 1/9ème correspondant à sa part dans l'indivision et que de même, en ce qui concerne la créance d'indemnité d'occupation, celle-ci devant selon lui être réduite d'1/9ème. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait déjà procédé à différents règlements entre les mains d'un huissier de justice, avoir soldé sa dette envers la société EDF et demandé que soit constatée la forclusion de la créance de la société [15] recouvrée par la société [16].
Il a conclu à titre subsidiaire au réaménagement de ses dettes sur 7 ans.
M. [J] [H] en la personne de son avocat est intervenu à la procédure et a demandé au juge de constater la mauvaise foi du débiteur eu égard à son attitude procédurale dilatoire.
Les créanciers de la procédure : [14] et [31] ont conclu à la confirmation du montant de leurs créances respectives. Les autres créanciers n'ont pas conclu.
Par jugement dont appel en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a déclaré M. [S] [H] irrecevable en sa déclaration de surendettement, renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var pour clôture de la procédure et dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour reçue le 19 juillet 2022, enrôlée n° RG 22-10344.
Ces deux instances connexes ont été jointes par ordonnance du 26 juillet 2022.
Les deux affaires ont été évoquées ensemble à l'audience de la cour du 16 décembre 2022, après renvoi.
M. [S] [H], non comparant, représenté par son avocat, a maintenu son appel du jugement rendu le 7 juillet 2022 et a demandé à la cour de :
- déclarer nul le jugement dont appel du 7 juillet 2022
- à titre subsidiaire, l'infirmer en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, le dire de bonne foi, et confirmer qu'il bénéficie de la procédure de surendettement
- ordonner l'effacement total des dettes contestées par lui
- lui accorder le réaménagement des dettes qu'il a déclarées sur une durée de 7 ans
- en tout état de cause, condamner M. [J] [H] et l'ensemble des créanciers à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [S] [H] expose, à l'appui de son appel du jugement du 7 juillet 2022, qu'il avait demandé en dernier lieu devant le premier juge, lors de l'audience du 5 mai 2022 :
- que sa dette envers la société [16] soit reconnue prescrite
- d'ordonner l'effacement des dettes visées dans le dossier de surendettement
- subsidiairement ordonner leur effacement partiel
- encore subsidiairement, ordonner le réaménagement de ses dettes en lui accordant un plan sur 7 ans.
Il estime que le jugement ayant rejeté son recours n'est pas motivé, contrairement à ce qu'exige l'article 5 du code de procédure civile et que le premier juge n'a pas statué sur ses prétentions en ce qui concerne la créance déclarée par la société [16], pour laquelle il avait invoqué la forclusion de ladite créance.
Il estime par ailleurs que le premier juge a statué ultra petita en prononçant sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement alors qu'il n'était pas saisi d'une demande en ce sens de la part des parties.
Il s'estime en tout état de cause de bonne foi dès lors qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas quitté le logement litigieux ni recherché un autre logement puisque par jugement du 31 mars 2022 la mesure d'expulsion était suspendue pour une durée maximale de deux ans et que de plus il justifie de nombreuses démarches de recherche d'un logement qui démontrent qu'il n'est pas resté inactif, ce que confirme la motivation du jugement du 31 mars 2022. Il estime que la motivation du jugement du 7 juillet 2022 est en contradiction avec celle du jugement du 31 mars.
Il rappelle que s'agissant de la vente du bien indivis il n'était pas seul à prendre la décision. Il conteste avoir mis obstacle à la signature du compromis de vente qui était prévue pour le 20 octobre 2022 et ajoute que ce jour là, il était indisponible puisque convoqué devant le juge de Fréjus dans le cadre d'une procédure de saisie de ses rémunérations.
Il précise que cette procédure a débouché sur une mainlevée donnée par le créancier, [16], en l'état du fait que sa dette envers la société était éteinte.
Il soutient à nouveau que sa dette envers EDF est payée.
Il conteste la motivation du jugement, qui lui fait grief de ne s'être pas acquitté des indemnités d'occupation dont il est redevable vis-à-vis de ses coïndivisaires, et invoque des difficultés financières exclusive d'un comportement de mauvaise foi. Il précise percevoir en dernier lieu des ressources mensuelles de 1 449,61 euros pour des charges incompressibles de 785,78 euros hors dépenses courantes et alimentaires pour lesquels il dispose d'un reste à vivre de 663,83 euros.
M. [J] [H] en la personne de son avocat demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qui concerne le rejet de sa demande d'indemnité de procédure et en ce qui concerne les dépens,
- de confirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré M. [S] [H] déchu de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement,
- de condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [J] [H] expose en substance :
- que Mme [G] veuve [H] leur mère, est décédée le 6 mars 2016 à [Localité 20] laissant pour lui succéder 7 enfants et 4 petits-enfants venant en représentation de 2 fils prédécédés.
- que de la succession dépend un immeuble situé à [Adresse 27] évalué à 163 400 euros à la vente ; que M. [S] [H] a occupé ce logement à titre privatif sans autorisation du reste de l'indivision depuis le mois de mai 2018 avec sa fille et sa compagne et a été condamné par ordonnance de référé à une indemnité d'occupation provisionnelle de 650 euros par mois à compter du 1er mai 2018 jusqu'à son départ définitif des lieux ainsi que celui de tous occupants de son chef ainsi qu'à une indemnité de procédure de 850 euros au profit de ses coïndivisaires et aux dépens.
Il admet que son appel du jugement du 31 mars 2022 est désormais sans objet puisque M. [S] [H] a quitté les lieux.
Il estime que M. [S] [H] qui a occupé le logement sans rien verser pendant plus de quatre ans et s'est livré à un chantage en menaçant de ne pas signer la procuration pour vendre le bien si ses exigences concernant les impayés de loyer n'étaient pas satisfaites est de mauvaise foi.
Les autres intimés n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Ils ont tous accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de statuer par une seule décision sur les deux appels.
Sur l'appel par M. [J] [H] du jugement du 31 mars 2022 :
La demande principale est devenue sans objet puisque M. [H] a quitté le logement.
M. [J] [H] soutient que le jugement du 31 mars 2022 a omis de statuer sur sa demande de condamnation de M. [S] [H] à une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Toutefois il ne ressort pas de la note d'audience du 31 mars 2022 ni d'un quelconque autre document que M. [J] [H] aurait présenté devant le juge des contentieux de la protection une demande d'indemnité de procédure et de condamnation de M. [S] [H] aux dépens.
Dans ses conclusions d'appel reprises oralement à la barre devant la cour, M. [J] [H] ni ne prétend ni ne démontre qu'il avait formulé lors de l'audience devant le juge de proximité de Fréjus une demande d'indemnité de procédure à l'encontre de M. [S] [H].
Par conséquent le jugement du 31 mars 2022 sera purement et simplement confirmé et l'appel déclaré sans objet.
Sur l'appel par M. [S] [H] du jugement du 7 juillet 2022 :
Le juge du tribunal de proximité de Fréjus a été saisi par M. [S] [H] d'une nouvelle contestation de créances le 14 février 2022 faisant suite à un nouvel état des créances établi par la commission de surendettement le 7 février 2022.
Mais cet état des créances était sans objet puisque la commission avait précédemment prononcé la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 2 ans, ainsi que le permet l'article L.733 ' 1 du code de la consommation.
Or dans cette hypothèse et en application de l'article L.733 ' 2, il appartient en tant que de besoin au débiteur de saisir à nouveau la commission à l'expiration de la période de suspension, auquel cas la commission réexamine sa situation, ce qui comprend le réexamen du périmètre de son endettement.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé et statuant à nouveau, il doit simplement être dit que la décision de la commission de surendettement du 2 février 2022 qui a suspendu l'exigibilité des dettes durant deux ans moyennant la sortie de l'indivision portant sur le bien immobilier, le produit de la vente de ce bien revenant à M. [H] devant être employé par lui au remboursement des dettes de la procédure, s'applique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Déclare l'appel du jugement rendu par le juge de proximité de Fréjus le 31 mars 2022 sans objet
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [J] [H] aux fins de voir condamner M. [S] [H] à lui payer une indemnité de procédure au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens ;
Infirme le jugement rendu par le juge de proximité de Fréjus le 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à vérification des créances de la procédure eu égard à la décision de la commission de surendettement du 2 février 2022 qui est applicable;
Rejette toute autre demande des parties ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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