Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 21/01249 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTRX
-DA- Arrêt n° 95
[U] [O] / S.A ASSEMBLIA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00569
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
S.A ASSEMBLIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS- RADIGON EMILIE - CHERRIER-VENNAT MARINE TTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I . Procédure
Il convient dès à présent de noter que le nom de l'appelante dans la déclaration d'appel a sans doute été mal orthographié « [O] » alors que dans toutes les pièces du dossier il s'agit de « [O] ».
Suivant acte sous-seing privé du 14 juin 2019, l'OPH de Clermont Auvergne Métropole Logidôme a donné à bail à Mme [U] [O] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 415,65 EUR, provision sur charges de 78,30 EUR comprise.
Le 12 juin 2020, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 145 EUR.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [U] [O] le 25 novembre 2019.
Par exploit du 13 novembre 2020, la SAEM ASSEMBLIA venant aux droits de l'OPH de [Localité 7] Auvergne Métropole LOGIDÔME a fait assigner Mme [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [U] [O] à lui payer les sommes suivantes :
' 3 000 EUR à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation pouvant être dus jusqu'à parfaite libération des lieux,
' 550 EUR à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dire que Mme [U] [O] n'a pas respecté son devoir d'occupation paisible du logement et prononcer la résiliation du bail sur ce fondement également.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 novembre 2020.
À l'audience la SAEM ASSEMBLIA maintenait ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 15 mars 2021 l'arriéré s'élevait désormais à la somme de 5 316,58 EUR. Elle s'opposait fermement à tous délais de paiement compte tenu de l'absence totale de règlement des loyers et des troubles anormaux de voisinage rapportés.
Mme [U] [O] ne contestait pas la montant de sa dette locative mais sollicitait des délais de paiement de 36 mois. S'agissant des troubles, elle les contestait au motif de conflits de voisinage.
À l'issue des débats, par jugement du 29 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 juin 2019 entre la S.A.E.M. ASSEMBLIA venant aux droits de l'O.P.H. de [Localité 7] Auvergne Métropole LOGIDÔME et Madame [U] [O] à compter du 12 août 2020,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [U] [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la S.A.E.M. ASSEMBLIA venant aux droits de l'O.P.H. de [Localité 7] Auvergne Métropole LOGIDÔME la somme de 5 316,58 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [U] [O] à la somme mensuelle de 504,51 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A.E.M. ASSEMBLIA venant aux droits de l'O.P.H. de [Localité 7] Auvergne Métropole LOGIDÔME ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2021 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la S.A.E.M. ASSEMBLIA venant aux droits de l'O.P.H. de [Localité 7] Auvergne Métropole LOGIDÔME la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 12 juin 2020 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Après avoir fixé le montant de la dette locative de Mme [O], le juge a statué comme suit concernant sa demande de délais :
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, Madame [U] [O] indique avoir des revenus mensuels de l'ordre de 2 307 € avec trois enfants à charge.
La proposition qu'elle formule à l'audience conduirait à affecter plus de 28 % de ses revenus dans la seule dette locative outre le loyer courant.
Cependant, elle n'a effectué aucun règlement de loyer ou provision pour charges depuis novembre 2019.
Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas souscrit d'assurance couvrant les risques locatifs et qu'elle n'a pas l'intention de régler son loyer courant faute de versement d'APL.
Il apparaît donc qu'elle n'est pas en situation d'honorer sa dette locative.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
***
Mme [U] [O] [orthographié « [O] »] a fait appel de cette décision le 7 juin 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le droit a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Madame [O] ET condamné la même à payer la somme de 5 316,58 euros au titre de l'arriéré locatif et l'a débouté de sa demande de délais de paiement. »
Dans ses conclusions ensuite du 30 août 2021 l'appelante demande à la cour de :
« Dire et juger Madame [O] recevable et bien fondée en son appel
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement sollicitée par Madame [O],
Dire et Juger qu'il y a lieu d'accorder à Madame [O] des délais de paiement sur 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative.
Dire et Juger que pendant le cours des délais octroyés l'exercice de toute voie d'exécution sera suspendu,
Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d'habitation,
Condamner la société ASSEMBLIA aux entiers dépens de l'instance. »
***
La SAEM ASSEMBLIA a conclu le 1er octobre 2021 pour demander à la cour de :
« Recevoir la société ASSEMBLIA en ses demandes et l'y dire fondée,
Débouter purement et simplement Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail de Madame [O] par acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 Juin 2019,
Prononcer l'expulsion de Madame [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la Force Publique, si besoin est, et d'un serrurier,
Condamner Madame [O], à titre reconventionnel, à la somme actualisée de sa dette, soit 9 259,09 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 Septembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance du 29 Avril 2021,
Maintenir l'indemnité d'occupation à la somme de 504,51 €,
A titre reconventionnel, dire que Madame [O] n'a pas respecté son bail et que le bail doit être également résilié sur le fondement de l'article 1729 du Code Civil, pour ne pas avoir usé normalement de la chose louée,
Condamner Madame [O] au paiement d'une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 20 octobre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
À l'audience du jeudi 5 janvier 2023, la cour constate que Mme [O] ne s'est pas acquittée de son timbre fiscal, alors que le greffe lui avait adressé un rappel le 24 novembre 2022.
Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce Mme [U] [O], auteur de l'appel principal, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel, ni régularisé cette obligation au jour de l'audience et n'a fourni aucun motif de nature à s'expliquer sur cette carence.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Mme [U] [O].
Dans ses conclusions du 1er octobre 2021, la SAEM ASSEMBLIA demande à la cour de porter sa créance de loyers à la somme de 9 259,09 EUR. Il s'agit d'une demande incidente.
Selon l'article 550 du code de procédure civile :
« Sous réserve des articles 905-2, et 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ['] »
Tel est le cas en l'espèce, concernant la SAEM ASSEMBLIA qui a présenté sa demande reconventionnelle par conclusions du 1er octobre 2021, hors du délai pour agir à titre principal.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Mme [U] [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevable l'appel principal de Mme [U] [O] ;
Juge irrecevable l'appel incident de la SAEM ASSEMBLIA ;
Condamne Mme [U] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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