Texte intégral
CR/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Jean-françois TRUMEAU
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 16 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOEQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 26 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [M]
né le 15 Mai 1971 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2022/000520 du 01/03/2022
- Association Tutélaire du GEDHIF, ès qualités de curateur de M. [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
- Mme [Z] [Y] épouse [M]
née le 28 Janvier 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
timbre fiscal acquitté
Représentés et plaidant par Me Jean-françois TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 05/04/2022
II - S.A.S. ECO-CAR-[Localité 2] - E.C.B. agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° SIRET : B 5 01 804 090
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2013, M. [T] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M] ont acquis auprès d'un particulier, un véhicule d'occasion de marque Renault Safrane, mis en circulation le 9 mai 2000, au prix de 3 500 €.
La société Eco Car [Localité 2] ( ci après société ECB) exploitant à l'enseigne Feu Vert a effectué plusieurs réparations à leur demande :
- le 10 janvier 2015, elle a procédé au remplacement de la courroie de distribution, de la courroie d'accessoire, de trois galets et de l'alternateur,
- le 17 mai 2015, suite à la rupture de la courroie d'accessoire, elle a procédé à titre commercial au remplacement de cette courroie et d'un galet,
- en mai 2016, suite à une nouvelle casse de la courroie d'accessoire, elle la remplaçait à nouveau.
Le véhicule a cessé de fonctionner en juin 2016 et une expertise amiable a été réalisée le 10 octobre 2016.
Saisi de demandes de dommages et intérêts d'un montant de 2.500 € en contrepartie de la valeur du véhicule économiquement irréparable et subsidiairement , de celle de 1.770 €, d'une demande en remboursement de la facture de réparation du 10 janvier 2015 d'un montant de 1.321,52 € et d'une demande en réparation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 €, le tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 26 janvier 2022, débouté M [M], assisté de son curateur, et Mme [M] de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société ECB une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que si l'expertise amiable, bien que n'identifiant pas la cause exacte de la panne, établissait que le dommage subi par le véhicule trouvait son origine dans l'organe sur lequel le garagiste était intervenu, de sorte qu'il existait une présomption de faute du garagiste, cette présomption était renversée en raison de la distance parcourue après la réparation du 10 janvier 2015, soit 34.602 km, et du fait que le véhicule affichait un kilométrage de 231 013 le 21 juillet 2014 et présentait dès lors une usure et une ancienneté.
Suivant déclaration d'appel du 5 avril 2022, M. et Mme [M] et l'association tutélaire du GEDHIF ont interjeté appel du jugement sur l'ensemble de ses chefs expressément énoncés à la déclaration d'appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [M] assisté de son curateur, et Mme [M] demandent à la cour de :
Vu l'article 1787 du code civil,
- Infirmer le jugement,
- Condamner la SAS ECB à payer à M. [M], sous assistance de son curateur, l'association tutélaire du GEDHIF, et Mme [M] les indemnités suivantes :
- 2.500 € en contrepartie de la valeur d'un véhicule économiquement irréparable ou infiniment subsidiairement celle de 1.770 €,
- 1.321,52 € en remboursement de la facture n°856836 du 10 janvier 2015,
- 5.000 € en réparation d'un préjudice de jouissance,
- Condamner la société ECB aux dépens et à leur verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Eco Car [Localité 2] présente les demandes suivantes :
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes des époux [M] et les a déboutés de leurs demandes ;
- A titre subsidaire,si la cour infirmait le jugement et retenait la responsabilité de la société ECB :
>Limiter l'indemnisation à la somme maximale de 1 321,52 € correspondant à la prestation dont la qualité est remise en cause, et tout au plus subsidiairement à la somme de 1 690 €,
>Débouter Mme [M] et M. [M] assisté de son curateur de l'intégralité de leurs demandes,
- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné les époux [M] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, les condamner à une somme de 2.000 € en cause d'appel sur le même fondement.
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si le client démontre que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste, lequel peut s'exonérer de sa reponsabilité en démontrant l'absence de lien de causalité entre son intervention et la défaillance constatée.
Il résulte de la chronologie des faits exposés dans l'expertise amiable que le 21 juillet 2014, lors d'une vidange moteur,le véhicule affichait 231 013 km au compteur, que le 10 janvier 2015, la société ECB a procédé au remplacement de la courroie de distribution, de la courroie d'accessoires ainsi que 3 galets et l'alternateur, le véhicule ayant alors 245 935 km, qu'une intervention du garage Lyon à [Localité 8] a porté le 15 mai 2015 sur le remplacement de la rotule inférieure droite et des silent blocs moteur avant droit, le véhicule ayant 252 032 km, qu'enfin suite à la casse de la courroie d'accessoires, la société ECB, à titre commercial, la remplaçait le 17 mai 2015 ainsi qu'un galet.
Un an plus tard, en mai 2016, il était constaté une nouvelle casse de la courroie d'accessoire que la société ECB remplaçait à nouveau ainsi qu'un galet. Le véhicule cessait de fonctionner un mois plus tard en juin 2016 suite à une nouvelle casse de la courroie d'accessoire et de linguets.
La facture de mai 2016 n'est pas produite aux débats. Il résulte toutefois du rapport d'expertise amiable et n'est pas contesté que 'le véhicule a parcouru 34 602 km depuis l'intervention initiale' de la société ECB, se situant donc le 10 janvier 2015.
Le rapport d'expertise amiable est particulièrement succint. L'expert constate notamment que la courroie d'accessoire est fortement effilochée, le carter de courroie de distribution inférieur présente des traces de friction à l'intérieur et à l'extérieur, la courroie de distribution est marquée sur son chemin de denture, l'arbre à cames présente une usure prononcée mais n'en tire aucune déduction technique susceptible de donner une explication à la panne, l'expert indiquant n'avoir pu 'déterminer avec exactitude la cause du dommage'.
Il n'a pas été sollicité d'expertise judiciaire et les appelants y ont renoncé dans leurs conclusions d'appel.
Si le dommage, à savoir la nouvelle rupture de la courroie d'accessoire, a bien son origine sur l'organe sur lequel est intervenue la société ECB le 10 janvier 2015, c'est exactement que le premier juge, rappelant que le véhicule, acquis auprès d'un particulier en 2013, était âgé de 16 ans lors de l'arrêt définitif du moteur, date à laquelle il avait parcouru 280 537 km, a dit que compte tenu de l'ancienneté et de l'usure du véhicule, de la distance parcourue après l'intervention de la société ECB et de l'absence de précision de l'expertise amiable sur l'origine du désordre, la présomption de responsabilité pesant sur la société ECB était renversée, motivation à l'encontre de laquelle les appelants ne formulent pas de critique pertinente.
Les appelants font en effet valoir désormais devant la cour que l'ancienneté indiscutable du véhicule ne dispensait pas pour autant le garagiste d'attirer leur attention sur le fait que les réparations successivement réalisées sur la courroie de distribution et ses accessoires devenaient trop onéreuses compte tenu de la valeur vénale du véhicule. Ils soutiennent donc qu'à défaut d'avoir respecté son obligation de conseil et d'information, la société ECB doit être condamnée à réparer le dommage causé par ses interventions inefficaces sur le véhicule.
Il est rappelé qu'il est demandé le remboursement de la facture du 10 janvier 2015 de sorte que le manquement invoqué par les appelants se situe à cette date et consisterait à n'avoir pas déconseillé aux époux [M] de faire procéder à la 'réparation de la courroie de distribution d'un moteur à l'évidence hors d'usage'.
Or, les mêmes éléments que ceux retenus par le premier juge peuvent être opposés au nouveau moyen des appelants : En effet, la réparation leur a permis de parcourir encore plus de 34 000 km jusqu'à la panne du moteur, ce dont il se déduit, malgré l'ancienneté du véhicule, qu'elle n'était pas inutile et qu'il ne peut être en conséquence reproché à la société ECB de ne pas avoir déconseillé la réparation.
Il n'est pas produit de facture relative à l'intervention de mai 2016, non invoquée.
En tout état de cause, en juin 2016, la société ECB a avec raison refusé de procéder à un nouveau remplacement de la courroie litigieuse, estimant alors que le véhicule n'en valait plus la peine, ce qui n'était pas le cas en 2015 puisqu'il a encore roulé une année.
Par conséquent, il n'est pas démontré un manquement de la société ECB à son devoir de conseil lors de la réparation de janvier 2015.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M et Mme [M] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à verser une indemnité de procédure à la société ECB.
Il est équitable d'allouer à la société ECB la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] assisté de son curateur l'association tutélaire GEDHIF, et Mme [M] à payer à la société Eco Car [Localité 2] - ECB une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE M. [M] assisté de son curateur l'association tutélaire GEDHIF, et Mme [M] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT
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