Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03699 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05676
APPELANTE
S.A.R.L. INTER PRO SERVICES CI-APRÈS DÉSIGNÉE « IPS » prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788
Association LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DU COMMERCE DE GROS INTERENTREPRISES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, ci-après désignée « CGI » prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788
INTIMEE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [X] a réalisé un stage de fin d'études, à compter du 17 novembre 2003, au sein de la Confédération nationale du commerce de Gros Inter entreprises et du commerce international (CGI), laquelle l'a ensuite embauchée par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004, à temps partiel, en qualité de chargée de mission affaires juridiques.
Le 1er septembre 2004, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, distinct, a été conclu entre Mme [P] [X] et la société Inter Pro Services(IPS).
Le 20 décembre 2004, les deux contrats de travail ont été transformés en contrats de travail à durée indéterminée, à effet du 3 janvier 2005, à temps partiel.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des commerces de gros, la salariée exerçait les fonctions de responsable transport / environnement.
Par courrier du 4 juillet 2017, [P] [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2017, la société Inter Pro Services(IPS) et la édération nationale du commerce de Gros Inter entreprises et du commerce international ont notifié à [P] [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de le 19 juillet 2017.
Par jugement en formation de départage du 1er avril 2021, notifié à société IPS et à la CGI par courrier du 1er avril 2021,le conseil de prud'hommes de a :
-prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG F17/05679, RG F17/07260, RG F17/07261 avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG F17/05676 ;
-dit que les contrats de travail à temps partiel de Mme [P] [X] sont requalifiés en un contrat de travail à temps plein ;
-dit que le licenciement de Mme [X] est nul ;
-en conséquence, condamné solidairement la Confédération française du commerce de gros interentreprises et du commerce international et la société Inter Pro services à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 20 985 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 2 098 euros à titre de congés payés afférents ;
* 58 000 euros pour licenciement nul ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-dit que les dépens seront supportés solidairement par les deux sociétés ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La S.A.R.L. Inter Pro Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 14 avril 2021 (RG n°21/03699).
La Confédération nationale du commerce de Gros Inter entreprises et du commerce international a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 14 avril 2021 (RG n°21/03701).
Par décision du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/03699 et 21/03701 et la poursuite de la procédure sous le numéro 21/03699.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le juillet 2021, S.A.R.L. Inter Pro Services demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021, en ce qu'elle a :
« - requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] en contrat de travail à temps plein ;
- condamné solidairement la Confédération française du commerce de gros interentreprises et du commerce international et la société Interpro services à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 20 985 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires ;
* 2 098 euros à titre de congés payés afférents ;
* 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens »
En conséquence :
-juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et en tout état de cause infondée ;
-juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-juger que Mme [X] ne démontre pas avoir réalisé d'heures supplémentaires ;
En conséquence,
-débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [X] au versement à CGI et IPS de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
-la demande de résiliation judiciaire est opportune et inopérante puisque la lettre de licenciement a été envoyée le 18 juillet 2017, soit avant la réception par le greffe de la saisine le 19 juillet 2017 ; seule doit être prise en considération la date de réception par le greffe et non la date d'envoi de la saisine ;
-la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée en l'absence de harcèlement moral (la salariée ne se base que sur un acte isolé relatif à des remontrances faites par son employeur, sans aucun écart verbal, face à son insuffisance professionnelle caractérisée ; Mme [X] était soutenue par sa hiérarchie et a fait l'objet d'un accompagnement personnalité, d'un soutien de prestataires externes et n'a subi aucun comportement déplacé ou harcelant) et d'heures supplémentaires réalisées impayées ;
-la rupture de son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse liée à son insuffisance professionnelle : retards et imprécisions dans le traitement des dossiers à sa charge (manque de réactivité dans l'envoi des compte-rendus d'activité de commissions, manque de précision dans les comptes-rendus, manque d'initiative dans l'animation des commissions et plusieurs alertes sur ses lacunes lors des entretiens annuel d'évaluation de 2016 et 2017, avertissement en 2016) malgré l'accompagnement et le soutien apporté par sa hiérarchie (formation spécifique de 21 heures pour sa prise de poste en novembre 2014, accompagnement régulier du directeur général, la salariée détenait un Master 2 en Droit des affaires, mise en place d'un plan d'accompagnement) ;
-Mme [P] [X] n'a jamais fait état d'heures complémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail, par conséquent, ses demandes indemnitaires et de rappels de salariés afférentes sont artificielles et infondées (l'informaticien atteste que sur les 3 années en cause, la salariée n'envoyait que 80 mails par mois en moyenne, très rarement adressés en dehors de l'horaire collectif ; Mme [X] n'a pas reçu l'accord, même implicite, de l'employeur quant à la réalisation de ces heures ; les attestations de Mesdames [L] et [K] ont peu de valeur puisqu'elles ont quitté l'entreprise en 2015) ;
-la CGI et IPS n'ont jamais « caché » cette double relation contractuelle et ne peuvent dès lors se voir appliquer le schéma du coemploi puisque deux contrats de travail à temps partiel ont été conclus (avec CGI d'une part et IPS d'autre part), le temps de travail de la salariée ayant été réparti entre ces deux entités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le juillet 2021, CGI demande à la cour de :
-infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021, en ce qu'elle a :
« - requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] en contrat de travail à temps plein ;
- condamné solidairement la Confédération française du commerce de gros inter entreprises et du commerce international et la société Inter pro services à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 20 985 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires ;
* 2 098 euros à titre de congés payés afférents ;
* 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens »
En conséquence :
-juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et en tout état de cause infondée ;
-juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-juger que Mme [X] ne démontre pas avoir réalisé d'heures supplémentaires ;
En conséquence,
-débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [X] au versement à CGI et IPS de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
-la demande de résiliation judiciaire est opportune et inopérante puisque la lettre de licenciement a été envoyée le 18 juillet 2017, soit avant la réception par le greffe de la saisine le 19 juillet 2017 ; seule doit être prise en considération la date de réception par le greffe et non la date d'envoi de la saisine ;
-la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée en l'absence de harcèlement moral (la salariée ne se base que sur un acte isolé relatif à des remontrances faites par son employeur, sans aucun écart verbal, face à son insuffisance professionnelle caractérisée ; Mme [X] était soutenue par sa hiérarchie et a fait l'objet d'un accompagnement personnalité, d'un soutien de prestataires externes et n'a subi aucun comportement déplacé ou harcelant) et d'heures supplémentaires réalisées impayées ;
-la rupture de son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse liée à son insuffisance professionnelle : retards et imprécisions dans le traitement des dossiers à sa charge (manque de réactivité dans l'envoi des compte-rendus d'activité de commissions, manque de précision dans les comptes-rendus, manque d'initiative dans l'animation des commissions et plusieurs alertes sur ses lacunes lors des entretiens annuel d'évaluation de 2016 et 2017, avertissement en 2016) malgré l'accompagnement et le soutien apporté par sa hiérarchie (formation spécifique de 21 heures pour sa prise de poste en novembre 2014, accompagnement régulier du directeur général, la salariée détenait un Master 2 en Droit des affaires, mise en place d'un plan d'accompagnement) ;
-Mme [P] [X] n'a jamais fait état d'heures complémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail, par conséquent, ses demandes indemnitaires et de rappels de salariés afférentes sont artificielles et infondées (l'informaticien atteste que sur les 3 années en cause, la salariée n'envoyait que 80 mails par mois en moyenne, très rarement adressés en dehors de l'horaire collectif ; Mme [X] n'a pas reçu l'accord, même implicite, de l'employeur quant à la réalisation de ces heures ; les attestations de Mesdames [L] et [K] ont peu de valeur puisqu'elles ont quitté l'entreprise en 2015) ;
-la CGI et IPS n'ont jamais « caché » cette double relation contractuelle et ne peuvent dès lors se voir appliquer le schéma du coemploi puisque deux contrats de travail à temps partiel ont été conclus (avec CGI d'une part et IPS d'autre part), le temps de travail de la salariée ayant été réparti entre ces deux entités.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le octobre 2021, [P] [X] demande à la cour de :
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que les contrats de travail à temps partiel de Mme [P] [X] sont requalifiés à temps plein ;
- dit que le licenciement de Mme [X] est nul ;
- condamné solidairement la Confédération française du commerce de gros interentreprises et commerce international et la société Interpro services à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 20 985 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 2 098 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- dit que les dépens seront supportés solidairement par les deux sociétés ;
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité à :
* 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral ; »
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses autres demandes ;
En conséquence :
-constater la situation de co-emploi existant entre la CGI et IPS ;
-requalifier les deux contrats à temps partiel en deux contrats de travail à temps plein ;
-constater que l'employeur a sollicité la réalisation d'heures supplémentaires demeurées volontairement impayées caractérisant l'existence d'une situation de travail dissimulé ;
-constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que la salariée a subi une situation de harcèlement moral ;
-constater que la rupture s'analyse en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
-débouter CGI et IPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner CGI et IPS au paiement des sommes suivantes :
* 20 985,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 2 098,58 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ;
* 66 672 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
* 25 002 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 24 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral ;
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés à compter de janvier 2015 avec la mention de la qualification « Responsable transport, environnement et fiscal » et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement ;
-ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement.
L'intimée fait valoir que :
-la CGI et IPS se sont placées dans une situation de coemploi vis-à-vis d'elle puisque les deux contrats à temps partiel avaient pour objectif de financer un même et unique emploi, sous la subordination du même employeur (M. [J] [N] occupait les fonctions de Directeur général de la CGI et de gérant d'IPS) et elles doivent répondre solidairement de -leurs obligations et dettes à l'égard de cette dernière ;
ses contrats de travail à temps partiel doivent être requalifiés en contrat de travail à temps plein puisque en réalité elle travaillait à temps plein au titre des mêmes fonctions et la durée contractuellement convenue n'était presque jamais respectée ; par conséquent, les majorations applicables sont celles relatives aux heures supplémentaires et non complémentaires ;
-elle sollicite un rappel d'heures supplémentaires à compter du 17 juillet 2014 et produit un tableau récapitulatif des heures effectuées avec leur taux de majoration, les employeurs n'apportant aucun élément de nature à justifier des horaires de travail de la salariée ;
elle sollicite une indemnité pour travail dissimulé compte tenu de la répartition fictive de sa durée de travail entre les deux entités ayant entraîné une minoration de ses heures effectives de travail et de la volonté de l'employeur de lui imposer des heures supplémentaires non rémunérées ;
-les sociétés ont manqué à leurs obligations de sécurité puisqu'elle a subi un harcèlement moral (augmentation de sa charge de travail excessive, modification de ses fonctions imposée avec la reprise du pôle fiscal, fortes pressions et menaces de représailles pour effectuer des heures supplémentaires, aucune mesure pour protéger sa santé, attitude méprisante de ses employeurs, sanctions injustifiées) ayant entraîné une dégradation de son état psychologique, malgré les multiples alertes de Mme [X] auprès de ses employeurs ;
-la saisine aux fins de résiliation judiciaire a été adressée le 17 juillet 2017, au conseil de prud'hommes, par courrier recommandé avec accusé de réception alors que la lettre de licenciement a été adressée le 18 juillet 2017, soit postérieurement, de sorte que la résiliation a pris effet avant la réception de la lettre de licenciement ;
-compte tenu de la situation de harcèlement moral, tant la résiliation judiciaire que son licenciement sont nuls, ou à défaut, son licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur n'a pas assuré l'adaptation de Mme [X] à son poste de travail (nombreuses et régulières promotion jusqu'en 2015, la salariée ne souhaitait pas reprendre le pôle fiscal en raison d'une charge de travail importante et de son absence totale de compétence en matière fiscale compte tenu d'une formation réduite de 3 jours avant sa prise de poste, manque de moyens et d'accompagnement par son supérieur hiérarchique, directives contradictoire).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [X] soutient que la CGI et IPS se sont placées dans une situation de coemploi vis-à-vis d'elle, puisque les deux contrats à temps partiel avaient pour objectif de financer un même et unique emploi, sous la subordination du même employeur, ce que les deux employeurs contestent, tout en admettant l'existence d'une double relation contractuelle et d'une répartition du temps de travail de la salariée entre les deux entités.
Il convient d'ordonner une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la notion d'employeurs conjoints (Soc 22 janvier 1992 87-44.284) par rapport à celle de coemploi, et leur incidence sur les différents points en débat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la notion d'employeurs conjoints par rapport à celle de coemploi, et leur incidence sur les différents points en débat,
Enjoint aux parties de conclure avant le 15 juin 2023,
Fixe la clôture au 3 juillet 2023,
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023 à 9 heures,
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE