Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Vanessa LEMARECHAL + Me Urielle SEBIRE
+ CCC Me [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
DU : 19 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DIC4
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 20] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
ET :
Madame [G] [A]
de nationalité Française, née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (14)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sophie CHALLAN BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 20], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non représenté
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sophie CHALLAN BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [E] est décédée le [Date décès 7] 2017 laissant pour héritiers ses trois fils : [T], [O] et [R] [A] et ses deux petites-filles [G] et [V] [A] venant en représentantion de leur père [D] [A] prédécédé.
Suivant donation du 30 septembre 1998, Mme [E] a donné à [T] [A] et [D] [A] la nue-propriété d’une maison située à [Localité 21] (35). Par acte authentique du 04 juillet 2001, [T] [A] a vendu à [D] [A] sa moitié indivise en nue-propriété de ce bien. Le 23 avril 2019, ce bien a été vendu.
Suivant donation effectuée le 31 octobre 2000, Mme [E] a donné la nue-propriété du terrain situé à [Localité 21] à [D] [A].
Aux termes d’un testament authentique en date du 18 septembre 2014, [B] [E] a légué à [T] [A] son appartement, dépendances et mobilier situés à [Localité 15].
L’appartement été vendu le 28 novembre 2019 au prix de 335 000 euros.
Une tentative de partage amiable a été menée par Maître [F], notaire à [Localité 15] mais n’a pas abouti.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 25 et 26 janvier 2024, [T] [A] a fait assigner [O] [A], [R] [A], [G] [A] et [V] [A] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, [T] [A] sollicite du tribunal, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [E], décédée le [Date décès 7] 2017 à [Localité 17],
- déclarer prescrite l’action en réduction,
- renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira avec mission habituelle et notamment celle d’évaluer la parcelle de terrain sise à [Localité 21],
- débouter Mesdames [A] de toutes demandes contraires,
- à titre subsidiaire, si l’action en réduction était accueillie, juger qu’il conviendra que le notaire désigné établisse un compte d’indivision tenant compte des frais engagés par [T] [A] entre le décès de Madame [E] et la vente du bien et qu’il tienne compte des frais de succession payés par [T] [A] à titre d’avance,
- dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, [T] [A] rappelle qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur la prescription de l’action en réduction, sur la nature des donations et sa créance sur l’indivision avant de renvoyer les parties devant le notaire. S’agissant du legs de l’appartement dont il a bénéficié et dont la valeur excède la quotité disponible, il indique qu’il appartenait aux autres héritiers de solliciter sa réduction dans un délai de cinq ans, ce qu’ils n’ont pas fait. Leur action est donc prescrite. Subsidiairement, en cas de réduction, il indique qu’il a avancé, pour le compte de l’indivision, les frais liés à l’appartement entre le décès de Mme [E] et sa vente.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, [G] [A] et [V] [A] sollicitent du tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [E] décédée le [Date décès 7] 2017,
- donner acte de ce que Monsieur [T] [A] renonce à ses demandes de partage et de condamnation à paiement,
- débouter Monsieur [T] [A] du surplus de ses demandes, fins et prétentions autres que les demandes d’ouverture des opérations et de désignation d’un notaire commis,
- débouter Monsieur [T] [A] de sa demande de déclarer prescrite l’action en réduction en se déclarant à titre principal incompétent et à titre subsidiaire, en estimant la prétention précoce, en renvoyant les parties devant le notaire sur ces points et à titre très subsidiaire en estimant la prétention mal fondée,
- dire et juger que les donations du 30 septembre 1998 et du 31 octobre 2000 sont des donations hors part successorale et non rapportables,
- commettre pour procéder aux opérations tel notaire qu’il appartiendra à la juridiction sous la surveillance du magistrat désigné à cet effet,
- rappeler que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commissaire, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
- rappeler que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable avec évaluation de l’ensemble des éléments d’actif et de passif, à la date la plus proche du partage, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an,
- débouter M. [T] [A] de sa demande de juger que le notaire devra tenir compte des frais engagés entre le décès de sa mère et la vente ainsi que des frais de succession qu’il aurait payés à titre d’avance,
- ordonner cependant dans la mission de l’expert qu’il soit procédé à un compte d’administration tenant compte de toutes les dépenses engagées par tous les co-indivisaires, ainsi que des dettes et créances des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision,
- ordonner que le notaire établisse préalablement un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs avocats afin de provoquer leurs observations dans des dires,
- rappeler qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- ordonner que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des différentes thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre d’un pré-rapport,
- désigner tel juge qu’il appartiendra à la juridiction, en qualité de juge commissaire au partage,
- dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
- ne pas ordonner l’exécution provisoire hors l’ouverture des opérations,
- ordonner que les dépens soient utilisés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, [G] et [V] [A] font valoir qu’il entre dans la mission du notaire désigné de procéder à l’évaluation de tous les éléments d’actif et de passif composant la succession. Elles affirment que les donations faites l’ont été hors part successorale. Elles indiquent que la question de la prescription de l’action en réduction d’une libéralité n’est pas de la compétence du tribunal judiciaire puisque les opérations de partage ne sont pas encore ouvertes et que toute contestation doit d’abord être portée devant le notaire avant de revenir éventuellement devant le juge commis puis le tribunal. Elles estiment donc que le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de prescription de l’action en réduction. Subsidiairement, elles allèguent l’absence de prescription et rappellent qu’[T] [A] n’a jamais contesté la réduction du legs lors des tentatives de partage amiable, de sorte que la contestation après expiration du délai de prescription démontre la mauvaise foi d’[T] [A], laquelle fait obstacle à l’acquisition de la prescription. Subsidiairement, elles indiquent estiment que la prescription a été suspendue par les pourparlers transactionnels qui se sont déroulés dans le cadre d’une tentative de conciliation.
[R] et [O] [A] n’ont pas constitué avocat. Les dernières conclusions d’[T] [A] leur ont été notifiées le 11 mars 2025 tandis que celles des défenderesses l’ont été le 03 février 2025.
La clôture de la procédure est fixée au 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que le donner acte n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par [T] [A] :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Enfin, aux termes de l’article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l’espèce, [T] [A] demande que l’action en réduction du legs dont il a bénéficié par testament soit déclarée prescrite. En défense, [G] et [V] [A] indiquent que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette question et subsidiairement que la prescription n’est pas acquise.
Le tribunal relève surtout qu’aucune partie n’a formé de demande de réduction du legs.
Par conséquent, en l’absence de demande de réduction, les parties seront déboutées des demandes de fin de non-recevoir et d’exception d’incompétence.
Il sera toutefois rappelé que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, est tout à fait compétent pour statuer sur tout litige en lien avec le partage, avant même la désignation d’un notaire, laquelle est facultative et soumise à sa seule appréciation souveraine, mais que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure soulevées.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [E] :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder à ces opérations, et un juge pour les surveiller, ce notaire étant choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est établi que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le partage du patrimoine de [B] [E], dont la composition est d'ailleurs sujette à discussion.
Les demandeurs sont fondés à exercer leur droit au partage. Compte tenu de l’importance du patrimoine, il convient de désigner, Maître [S] [C], notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [E], étant précisé que chacune des parties pourra se faire assister du notaire de son choix. Un juge sera également désigné pour surveiller ces opérations.
La mission exacte figurera au dispositif.
Sur la nature des donations effectuées les 30 septembre 1998 et 31 octobre 2000 :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, la donation du 30 septembre 1998 est qualifiée de donation entre vifs par préciput. Cette terminologie, antérieure à la loi du 23 juin 2006, signifie que la donation a été faite hors part successorale. Or, en page 4 de l’acte de donation, figure un paragraphe Rapport lequel stipule que « les parties n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport. Le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour. »
Face à une contradiction au sein du même acte, il convient de rechercher l’intention du donateur. Il ressort de l’acte établi lors de la donation du 31 octobre 2000 et qui rappelle l’existence d’une donation antérieure le 30 septembre 1998, que celle-ci a été effectuée par préciput et hors part successorale.
Il convient donc de considérer que la donation du 30 septembre 1998 n’est pas rapportable.
S’agissant de la donation du 31 octobre 2000, elle est également qualifiée de donation entre vifs par préciput et hors part, cette mention étant également soulignée et en gras. L’acte comprend également un paragraphe Rapport en page 3 qui stipule que « les parties n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport. » Il sera retenu, en l’absence d’élément extrinsèque soumis à l’appréciation du tribunal, que le paragraphe Rapport est une clause de style figurant dans les actes du notaire et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dès lors qu’il a été souligné et indiqué en gras en première page que la donation était effectuée par préciput. Ainsi, cette donation n’est pas davantage rapportable.
Il en résulte que les donations ne sont pas rapportables.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, les défenderesses sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée hors l’ouverture des opérations, sans expliquer les raisons d’une telle demande.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE qu’il n’est pas saisi d’une action en réduction de legs ;
DÉBOUTE les parties de leur fin de non-recevoir et exception d’incompétence relatives à une action en réduction ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [E], née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 7] 2017 à [Localité 17] ;
COMMET Maître [S] [C], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé e son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Lisieux pour surveiller le déroulement des opérations ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT les parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les certificats d‘immatriculation des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [18] et [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [B] [E] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [18] et [19], de répondre à toute demande du notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à repartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
DIT qu’en tout état de cause il adressera un courrier ou courriel au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un expose précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'artic1e A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
DIT que les donations effectuées le 30 septembre 1998 et 31 octobre 2000 ne sont pas rapportables ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE [G] [A] et [V] [A] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,