Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/256
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01011
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQIL
Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. REFLEX SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. TIR TECHNOLOGIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant plusieurs contrats de mission conclus entre le 31 mai 2018 et le 15 février 2019, la Sas Re'flex Hoerdt, société d'intérim, a mis M. [L] [V], né le 26 juin 1985, à la disposition de la Sas Tir technologies (Toiles industrielles du Rhin technologies).
Par acte introductif d'instance du 31 juillet 2019, M. [L] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de voir requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée solidairement à l'égard de la Sas Tir technologies et la Sas Re'flex Hoerdt, puis d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [L] [V] de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 17 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [L] [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 janvier 2022 au greffe de la cour par voie électronique, M. [L] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- dire et juger que ses contrats de missions temporaires doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée solidairement à l'égard de la Sas Tir technologies et la Sas Re'flex Hoerdt,
- dire et juger que la fin de sa relation de travail avec la Sas Tir technologies doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement la Sas Tir technologies et la Sas Re'flex Hoerdt à lui payer es sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de leur réception de la convocation au 'greffe' :
* 1.626,251 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 162,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.626,25 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
* 304,92 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.626,251 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- condamner solidairement la Sas Tir technologies et la Sas Re'flex Hoerdt en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 9 novembre 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Tir technologies demande à la cour de :
- avant dire droit, déclarer l'appel irrecevable,
- en conséquence, dire et juger que le jugement entrepris est définitif,
- subsidiairement, débouter M. [L] [V] de l'intégralité de ses fins et prétentions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Plus subsidiairement,
- fixer la moyenne salariale brute mensuelle à un montant de 1.562,20 euros,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à un montant brut de 364,61 euros, correspondant à une semaine de préavis,
- débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement,
- condamner la Sas Re'flex Hoerdt à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre,
- à titre reconventionnel, condamner M. [L] [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le15 juillet 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Re'flex Hoerdt demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, dire et juger que les contrats de mission temporaire de M. [L] [V] n'ont pas à être requalifiés en contrat à durée indéterminée à son égard,
- en conséquence, débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner M. [L] [V] aux frais et dépens de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 février 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel principal
la Sas Tir technologies et la Sas Re'flex Hoerdt concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [L] [V] au motif que la déclaration d'appel n'aurait pas été formée dans le délai d'un mois imparti.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel.
Force est de constater que les intimées n'ont pas adressé au conseiller de la mise en état des conclusions tendant à faire déclarer l'appel irrecevable avant l'ordonnance de clôture.
Elles n'établissent pas que la cause d'irrecevabilité invoquée soit née ou ait été révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture du 11 février 2022.
Cette exception de procédure doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice
Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, il est constant que M. [L] [V] a conclu avec la Sas Re'flex Hoerdt huit contrats de mission entre le 31 mai 2018 et le 19 février 2019, avec mise à disposition de la Sas Tir technologies.
À l'appui de sa demande en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, M. [L] [V] fait valoir pour l'essentiel :
- que la Sas Tir technologies n'a pas respecté les règles concernant la fixation du terme du cinquième contrat de mission temporaire conclu le 29 juin 2018 ;
- que la Sas Tir technologies a recouru aux huit contrats de mission pour satisfaire un besoin structurel de main d''uvre justifiant l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée.
En premier lieu, le contrat litigieux a été conclu le 29 juin 2018 pour la période du samedi 30 juin 2018 au vendredi 6 juillet 2018, avec une souplesse au mercredi 11 juillet 2018.
Or, le délai de souplesse, pour les missions inférieures à 10 jours, permet d'avancer ou de reporter le terme de 2 jours de travail par application de l'article L. 1251-30 du code du travail précité, de sorte que dans le cas présent, alors qu'il n'est pas contesté que les samedis et dimanches ne sont pas des jours de travail, le terme ne pouvait être reporté que jusqu'au mardi 10 juillet 2018 au soir.
Il s'ensuit que le délai de souplesse mentionné au contrat litigieux n'est pas conforme à ces dispositions.
Toutefois, force est de relever qu'aussi bien pour ce contrat que pour les sept autres contrats de mission conclus avec M. [L] [V], l'entreprise utilisatrice, la Sas Tir technologies, n'a jamais utilisé la clause de souplesse y afférente.
De plus, ce même contrat n'a jamais été honoré, dans la mesure où dans le cadre du contrat de mission précédent, conclu pour la période du 23 au 29 juin 2018, M. [L] [V] avait été victime d'un accident du travail en date du 27 juin 2018, à la suite duquel il avait été en arrêt de travail jusqu'au 23 juillet 2018, ce qui apporte la preuve de la cessation du travail, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission suite à l'accident du travail ne faisait pas obstacle à son échéance.
Ainsi, la mention erronée, fixant le terme de la souplesse au 11 juillet 2018 au lieu du 10 juillet 2018 en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1251-30 précité et qui s'apparente davantage à une erreur de plume, dans un contrat qui ne pouvait en tout cas pas être exécuté en raison de l'arrêt de travail, n'est pas de nature à permettre la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
En second lieu, les huit contrats de missions comportent tous comme motif un surcroît temporaire d'activité, M. [L] [V] ayant été affecté à des 'travaux de laquage, accrochage et décrochage de pièces'.
Il résulte des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente.
En conséquence, l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
À ce titre, la Sas Tir technologies, qui a une activité principale de fabrication et de pose de stores, justifie de ce qu'elle est confrontée régulièrement, pour la période du printemps et la période estivale, à des montées temporaires en charge de travail.
Ainsi, elle indique à titre indicatif, sans être contestée, avoir fabriqué 121 pergolas, 473 stores et 337 BSO (brise-soleil orientable) en mai et juin 2018 contre seulement 40 pergolas, 90 stores et 183 BSO en février 2018.
De plus, le nombre limité (8) des contrats de mission conclus avec M. [L] [V] et leur faible durée ne permettent pas de caractériser l'existence d'un emploi durable justifiant leur requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire
À l'appui de sa demande en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, M. [L] [V] fait valoir que la Sas Re'flex Hoerdt n'a pas respecté le délai de carence entre les missions intervenues tant en 2018 qu'en 2019.
La Sas Re'flex Hoerdt rétorque que le délai de carence, qu'elle conteste, ne peut en aucun cas justifier, au titre d'une sanction la requalification de la relation d'intérim en un contrat à durée indéterminée, sans pour autant préciser le fondement juridique de cette allégation.
L'article L. 1251-36 du code du travail impose, à l'expiration d'un contrat de mission, un délai de carence pendant lequel le poste du salarié dont le contrat a pris fin ne peut être pourvu ni par un contrat à durée déterminée, ni par un contrat de mission.
Ce délai de carence est égal soit au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de 14 jours ou plus, soit à la moitié de la durée du contrat de mission venue à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à 14 jours.
La demande de M. [L] [V] tend à faire établir que les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées.
Les cas dans lesquels le délai de carence entre des contrats de mission successifs conclus pour pourvoir un même poste avec le même salarié n'est pas applicable sont limitativement énumérés à l'article L. 1251-37 du code du travail.
L'accroissement temporaire d'activité ne figurant pas au nombre de ces exceptions, le délai de carence entre des contrats de mission successifs pour une même mission s'applique.
En l'espèce, M. [L] [V] a été engagé en qualité d'agent de laquage, mis à la disposition de la Sas Tir technologies par contrats de mission successifs justifiés par un accroissement d'activité pendant les périodes suivantes : du 31 mai au 1er juin 2018 ; du 2 au 8 juin 2018 ; du 9 au 15 juin 2018 ; du 18 au 22 juin 2018 ; du 23 au 29 juin 2018 ; du 30 au 6 juillet 2018 ; du 5 au 8 février 2019 et du 9 au 15 février 2019.
Contrairement à ce qui est soutenu par la Sas Re'flex Hoerdt, le délai de carence entre les différentes missions successives n'a pas été respecté.
En effet, et à titre d'exemple, un contrat de mission d'une durée de 5 jours se terminant un vendredi, ne pouvait permettre la conclusion d'un autre contrat de mission que le mardi suivant, si les samedis et dimanches sont travaillés dans l'entreprise utilisatrice, ou le jeudi suivant si le week-end n'est pas travaillé.
Or, en l'espèce, les contrats de mission se terminaient un vendredi, et les suivants prenaient effet dès le lundi suivant, de sorte que le délai de carence n'était pas respecté.
Il y a donc lieu de requalifier les contrats de mission de M. [L] [V] en contrat à durée indéterminée à l'égard de la Sas Re'flex Hoerdt, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les conséquences financières de la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire
Si l'article L. 1251-41 du code du travail dispose qu'en cas de requalification de missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, le juge accorde au salarié, à la charge de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, aucun texte ne prévoit la mise à la charge de l'entreprise temporaire d'une telle indemnité en cas de requalification à l'égard de l'entreprise temporaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [L] [V] au titre de l'indemnité de requalification.
Compte tenu de l'ancienneté du salariée dans l'entreprise lors de la rupture du contrat de travail (9 mois), de son âge (33 ans) et de son salaire brut mensuel moyen (1.562,20 euros), de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, des conditions de la rupture et de la convention collective nationale de l'industrie textile applicable à la cause, il y a lieu d'allouer à M. [L] [V] les sommes de 1.562,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 156,22 euros brut au titre des congés payés y afférents, 292,91 euros net au titre de l'indemnité de licenciement et 1.000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière somme réparant l'intégralité du préjudice résultant de cette rupture, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait ses entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de condamner la Sas Re'flex Hoerdt aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, la Sas Re'flex Hoerdt, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [L] [V] une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sas Tir technologies au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sas Tir technologies et la Sas Re'flex Hoerdt ;
INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [L] [V] de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la Sas Tir technologies ;
REQUALIFIE les contrats de mission de M. [L] [V] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2018, à l'égard de la Sas Re'flex Hoerdt ;
REJETTE la demande de M. [L] [V] à titre d'indemnité de requalification ;
DIT que la rupture des liens contractuels s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 19 février 2019 ;
CONDAMNE la Sas Re'flex Hoerdt à payer à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes :
- 1.562,20 € brut (mille cinq cent soixante-deux euros et vingt centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 156,22 € brut (cent cinquante-six euros et vingt-deux centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 292,91 € net (deux cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.000 € (mille euros) brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Re'flex Hoerdt à payer à payer à M. [L] [V] une indemnité de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sas Tir technologies au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Re'flex Hoerdt aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,