Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°82/2024
N° RG 23/02830 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYGO
SA SCHINDLER
C/
M. [S] [O]
Syndicat CGT SCHINDLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social et prise en son établissement SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nelly MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [O]
né le 13 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Monsieur [P], défenseur syndical
Syndicat CGT SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié ès qualités au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en la personne de Monsieur [O] [S], défenseur syndical dûment mandaté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] a été embauché le 1er septembre 2009 en qualité de technicien de maintenance en contrat de travail à durée indéterminée par la SA Schindler, qui a pour activité l'installation, l'entretien et la maintenance d'ascenseurs. Elle applique la convention collective des industries métallurgiques.
Le 08 juin 2017, M. [O] a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT.
Depuis le 04 janvier 2021, il a été désigné en tant que défenseur syndical CGT.
Au cours de l'année 2022, M. [O] a bénéficié de 11 jours de congés de formation syndicale.
Par courrier en date du 1er avril 2022, le salarié a sollicité un congé de formation syndicale pour le 06 mai 2022 et le 02 juin 2022. La SA Schindler lui a opposé l'existence d'un plafond de 12 jours et demandé au salarié de se positionner uniquement sur l'une des deux formations.
Par courriel en date du 27 avril 2022, M. [O] s'est positionné sur la formation du 06 mai 2022 au titre de son douzième jour de formation et a renouvelé sa demande pour celle du 02 juin 2022.
Par courriel du 28 avril 2022, la SA Schindler a refusé le congé de formation du 02 juin 2022.
Par requête en date du 5 mai 2022, M. [O] et le syndicat CGT Schindler ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- Juger que M.[O] est un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales et que son droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ( CFESES) s'élève à 18 jours, conformément aux dispositions de l'article L. 2145-1 du code du travail
- Juger que le refus d'accorder le CFESS, en date du 28 avril 2022, est abusif
- Condamner la société Schindler SA à verser à Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts :
- 4 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus abusif
- 3 000 euros en réparation de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 5 000 euros en réparation de l'entrave à l'exercice du droit syndical,
- Condamner la société Schindler SA à verser à Monsieur [S] [O]
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Schindler SA aux entiers dépens de l'instance.
- Juger le syndicat CGT Schindler recevable en son intervention volontaire.
- Ordonner à la société Schindler SA de verser au syndicat CGT Schindler:
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à formation du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales.
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai préfix pour refuser un CFESES.
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical.
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les entiers dépens
La SA Schindler a demandé au conseil de prud'hommes de :
In limine litis,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler.
En tout état de cause,
- Débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouter le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner solidairement M. [S] [O] et le syndicat CGT à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement de départage en date du 21 avril 2023, statuant en dernier ressort, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire et l'action du syndicat CGT Schindler,
- Dit que M. [O] a un droit au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'une durée de 18 jours par an en sa qualité de salarié appelé à exercer des fonctions syndicales.
- Condamné la SA Schindler à payer à M. [O] les sommes de :
- 1000 euros en réparation de son préjudice causé par le non-respect de son droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires fondées sur l'entrave à l'exercice du droit syndical.
- Condamné la SA Schindler à payer au syndicat CGT Schindler les sommes de :
- 2000 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect du droit d'un salarié exerçant des fonctions syndicales à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
- 500 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect du délai de notification du refus,
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le syndicat CGT Schindler du surplus de ses demandes indemnitaires
- Condamné la SA Schindler aux dépens de la présente instance.
- Rejeté toutes les demandes plus amples contraires formées par les parties.
La SA Schindler a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 17 mai 2023.
Elle a formé un pourvoi en cassation le 13 juin 2023.
La SA Schindler a conclu au fond le 18 juillet 2023.
M.[O] et le syndicat CGT Schindler ont conclu au fond le 8 août 2023.
Par conclusions des 20 juillet 2023, M.[O] et le syndicat CGT Schindler ont saisi 'le premier président de la chambre sociale' d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société Schindler.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a:
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 16 janvier 2024 à 14 heures devant le Président de la 7ème chambre sociale, afin qu'il puisse statuer selon les formes prescrites par l'article 905 du code de procédure civile sur les requêtes du 20 juillet 2023 présentées par M.[O] et le syndicat CGT Schindler;
- Réservé les demandes et les dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives d'incident devant le président transmises au greffe le 12 janvier 2024 par l'intermédiaire de M. [P], défenseur syndical, M. [O] demande au président de chambre de :
- Juger irrecevable l'appel formalisé devant la cour d'appel de Rennes par la société Schindler.
- Condamner la société Schindler à la somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
- Condamner la société Schindler à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Schindler SA aux dépens et aux intérêts légaux.
Par conclusions récapitulatives d'incident devant le président transmises au greffe le 12 janvier 2024 par l'intermédiaire de M. [P], défenseur syndical, le syndicat CGT Schindler demande au président de chambre de:- Juger irrecevable l'appel formé le 17 mai 2023 par la SA Schindler devant la cour d'appel de Rennes;
- Condamner la société Schindler SA à verser au syndicat CGT Schindler :
- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Schindler SA aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises au greffe par RPVA le 11 janvier 2024, la SA Schindler demande au président de chambre de :
A titre liminaire :
- Annuler les conclusions du Syndicat CGT Schindler pour irrégularité de fond .
A titre principal :
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat CGT Schindler;
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le syndicat devait être déclaré recevable à intervenir:
- Débouter M. [O] et le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de leurs demandes ;
Dans tous les cas :
- Débouter les demandeurs à l'incident de toutes leurs demandes ;
- Les condamner chacun à verser à la Société la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[O] soulève l'irrecevabilité de l'appel formalisé le 17 mai 2023 par la société Schindler devant la cour d'appel de Rennes dès lors que:
- le jugement attaqué du 21 avril 2023 a été rendu en dernier ressort, s'agissant d'un litige relatif au refus d'un congé CFESES prévu par les articles L 2145-11 et R 2145-5 du code du travail, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, de sorte que la cour d'appel ne peut pas connaître du recours de cette décision;
- l'article 481-1du code de procédure civile applicable à la procédure accélérée au fond prévoit au surplus que la décision du juge peut être frappée d'appel, sauf exception pour un jugement rendu en dernier ressort en raison de l'objet de la demande ( article 481-1-7°), ce qui était le cas de l'espèce, étant observé que le délai de 15 jours n'a pas été respecté par l'employeur ; la société Schindler ne pouvait valablement former concurremment un pourvoi en cassation et un appel contre la même décision rendue en dernier ressort ; de surcroît, l'appel formé le 17 mai 2023 est hors délai, peu important qu'un premier appel ait été interjeté le 28 avril 2023 devant la cour d'appel de Paris qui n'était pas compétente pour statuer sur le litige ;
- la société Schindler utilise les appels et les pourvois selon son bon gré , ce qui complique les procédures dans des dossiers similaires concernant un autre salarié devant la cour d'appel de Grenoble ( ordonnance du 7 septembre 2023) et un salarié devant la cour d'appel de Chambéry, dont elle s'est finalement désistée. ( ordonnance du 3 février 2023).
Le syndicat CGT Schindler développe, pour l'essentiel et en substance, une argumentation identique à celle de M. [O].
La société Schindler réplique:
- que le défenseur syndical qui n'est pas avocat, n'a pas qualité pour représenter le syndicat CGT Schindler en cause d'appel ; les modalités de représentation prévues par l'article R1453-2 du code du travail s'appliquent uniquement aux salariés et aux employeurs, mais pas à un syndicat qui est une personne morale tenue de constituer avocat devant la cour d'appel ;
- que l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler est irrecevable ; le litige ne concerne que la situation individuelle de M. [O] et l'action exercée dans l'intérêt collectif de la profession ne peut être exercée que devant les juridictions répressives ; le syndicat n'est pas recevable à défendre en son nom les intérêts propres d'un salarié ; le législateur a entendu restreindre le droit d'agir des syndicats aux hypothèses dans lesquelles la législation sociale est pénalement sanctionnée ; un syndicat ne peut donc agir dans l'intérêt collectif que devant les juridictions répressives et son intervention devant une juridiction civile est irrecevable ; il n'est pas question en l'espèce de faire juger une atteinte portée à un intérêt collectif, mais uniquement à la situation personnelle de M. [O] ; le conseil de prud'hommes de Bonneville en a déjà jugé ainsi le 13 octobre 2021 ;
- que l'appel interjeté par la société Schindler est recevable ; l'action engagée par M. [O] ne portait pas uniquement sur le refus d'accorder un congé de formation, mais tendait également à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts, de même que le syndicat CGT Schindler sollicitait le paiement de dommages-intérêts ; l'objet du litige va donc bien au-delà du champ de l'article R2145-5 du code du travail;
- que le délai d'appel n'a pas commencé à courir dès lors que l'acte de notification du jugement mentionnait une voie de recours et un délai de recours erronés.
Sur ce:
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond (...).
L'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile dispose: 'Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
Il se déduit de l'application combinée de ces textes que, s'agissant de l'appel interjeté d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le président de chambre est matériellement compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, soulevée par l'intimé.
En revanche, le président de chambre n'a pas le pouvoir de trancher la question soulevée par la société Schindler de l'irrégularité de fond qui affecterait les conclusions du syndicat CGT Schindler, la demande expressément formulée comme tendant à voir 'annuler les conclusions du syndicat CGT Schindler pour irrégularité de fond' n'entrant dans aucune des hypothèses limitativement visées à l'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile, à savoir l'éventuelle irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des dispositions de ce texte (non-respect des délais pour conclure) et de l'article 930-1 du même code.
Le président de chambre n'a pas plus pouvoir de trancher la question soulevée par la société Schindler de l'intérêt à agir du syndicat CGT Schindler, au motif que l'intérêt en jeu serait un intérêt individuel et non collectif, cette question ne relevant pas des dispositions précitées des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile.
S'agissant de la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la société Schindler, l'article L2145-11 du code du travail dispose: 'Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
L'article R2145-5 du même code dispose: 'Le refus du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond'.
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement querellé que devant le conseil de prud'hommes, M. [O] demandait à voir juger 'que le refus de lui accorder le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES) en date du 28 avril 2022 est abusif et de condamner la société Schindler à lui payer à titre de dommages-intérêts:
- 4 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus abusif
- 3 000 euros en réparation de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 5 000 euros en réparation de l'entrave à l'exercice du droit syndical, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par le syndicat CGT Schindler, intervenant volontaire à l'instance, tendaient à obtenir la condamnation de la société Schindler au paiement des sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à formation du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai préfix pour refuser un CFESES, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées dans le cadre de l'instance objet du litige sont consécutives à un différend né du refus de la société Schindler d'accéder à une demande de congé de formation syndical, formée par M. [O].
Le contentieux relevait dès lors des dispositions des articles L2145-11 et R2145-5 du code du travail, de telle sorte que le conseil de prud'hommes devait statuer selon la procédure accélérée au fond, en dernier ressort, l'appel interjeté par la société Schindler, qui a au demeurant régularisé par ailleurs un pourvoi en cassation contre le jugement critiqué, devant être déclaré irrecevable.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du président de chambre statuant dans le cadre de l'article 905-2 du code de procédure civile de se prononcer sur l'existence alléguée par M. [O] et le syndicat CGT Schindler d'un abus du droit d'ester en justice de la société Schindler.
La société Schindler, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [O] et au syndicat CGT Schindler, chacun, une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement des dispositions de ce même texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions fixées par l'article 916 du code de procédure civile,
Disons que le président de chambre statuant en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, n'a le pouvoir de statuer ni sur la demande de la société Schindler tendant à voir 'annuler les conclusions du syndicat CGT Schindler pour irrégularité de fond', ni sur la demande de la société Schindler tendant à voir 'déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler' ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Schindler à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes, en formation de départage, le 21 avril 2023 ;
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de chambre statuant en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de statuer sur les demandes respectives de M. [O] et du syndicat CGT Schindler en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboutons la société Schindler de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Schindler à payer à M. [O] et au syndicat CGT Schindler, chacun, une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Schindler aux dépens de l'incident.
La greffière Le président de chambre
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