Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 48
N° RG 22/01999 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STEI
Mme [J] [S]
C/
M. [Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Aurélie FLAMIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [S] et M. [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2012, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [R] à titre onéreux, à charge pour lui de rembourser le prêt immobilier de 543,79 euros à titre d'avance pour le compte de la communauté ;
- commis Me [B], notaire à [Localité 15] pour Mme [S] et Me [N], notaire à [Localité 19] pour M. [R], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux ;
- attribué la jouissance du véhicule Saxo à Mme [S] ;
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à M. [R], à charge de supporter le prêt à titre définitif.
Par jugement du 18 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire ;
- invité les parties à saisir le notaire de leur choix ;
- dit que la date des effets du divorce entre les époux est celle de la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- constaté l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire.
Par acte du 26 septembre 2019, Mme [S] a assigné M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Brest.
Par jugement du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] et Mme [S] Me [F] [V], notaire à [Localité 7] ;
- désigné le vice-président en charge de la coordination de la chambre de la famille, avec faculté de délégation, en qualité de juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage ;
- rappelé que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant suspendu pendant la procédure d'adjudication jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
- rappelé qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;
- fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
- fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 16] à 210.000 euros ;
- fixé l'indemnité due par M. [R] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 5] à la somme de 400 euros par mois jusqu'à la date de la jouissance divise ;
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de Mme [S] d'un
montant de 24.259,94 euros au titre du financement du terrain situé à [Localité 7] ;
- dit que M. [R] détient un créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 42.930,24 euros au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier ;
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-
communautaire d'un montant de 5.371 euros au titre des taxes foncières échues entre 2013 et 2020 ;
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 4.685 euros au titre des taxes d'habitation échus entre 2013 et 2020 ;
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 2.018,27 euros au titre des cotisations d'assurance échus pour les années 2013/2014 à 2020/2021 ;
- dit que Mme [S] bénéficie d'une récompense de 500 euros à l'égard de la communauté au titre des fonds perçus dans la succession de son père ;
- dit que la communauté a droit à récompense au titre de la part en capital des mensualités remboursées du prêt immobilier souscrit par Mme [S] entre le 2 juin 2001 et le 30 juin 2007 ;
- dit que le calcul de cette récompense interviendra selon les modalités de l'article 1569 du code civil et enjoint à cet effet à Mme [S] de justifier de la valeur de l'immeuble constituant un bien propre financé par le prêt au jour de la liquidation de la communauté ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique du 24 mars 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] et Mme [S] Me [F] [V], notaire à [Localité 7] ;
- fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
- fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 16] à 210.000 euros ;
- fixé l'indemnité due par M. [R] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 5] à la somme de 400 euros par mois jusqu'à la date de la jouissance divise ;
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de Mme [S] d'un
montant de 24.259,94 euros au titre du financement du terrain situé à [Localité 7] ;
- dit que M. [R] détient un créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 42.930,24 euros au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier ;
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-
communautaire d'un montant de 5.371 euros au titre des taxes foncières échues entre 2013 et 2020 ;
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 4.685 euros au titre des taxes d'habitation échus entre 2013 et 2020 ;
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 2.018,27 euros au titre des cotisations d'assurance échus pour les années 2013/2014 à 2020/2021 ;
- dit que Mme [S] bénéficie d'une récompense de 500 euros à l'égard de la communauté au titre des fonds perçus dans la succession de son père ;
- dit que la communauté a droit à récompense eu titre de la part en capital des mensualités remboursées du prêt immobilier souscrit par Mme [S] entre le 2 juin 2001 et le 30 juin 2007 ;
- dit que le calcul de cette récompense interviendra selon les modalités de l'article 1569 du code civil et enjoint à cet effet à Mme [S] de justifier de la valeur de l'immeuble constituant un bien propre financé par le prêt au jour de la liquidation de la communauté.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au greffe le 15 novembre 2023 par le RPVA, Mme [S] demande à la cour de :
' Réformer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qui concerne l'évaluation du bien indivis, le montant de l'indemnité d'occupation, les créances revendiquées par M. [R] au titre de du financement du terrain indivis et du paiement de l'assurance habitation et la récompense due par la communauté à Mme [S] ;
Statuant à nouveau :
' Dire n'y avoir lieu à fixation de la valeur du bien indivis et renvoyer les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé à l'évaluation à la date la plus proche du partage de l'immeuble situé [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 16] ;
' Renvoyer les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [R] jusqu'à la date de jouissance divise ;
' Dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation sera égale à la valeur locative du bien ou, à titre subsidiaire, que cette valeur locative sera affectée d'un abattement de 15 % ;
' Débouter M. [R] de sa demande au titre d'une créance pour le financement du terrain indivis ;
A titre subsidiaire :
' Dire que M. [R] détient une créance à l'encontre de Mme [S] au titre du financement du terrain indivis d'un montant de 11.085,61 euros ;
' Renvoyer les parties devant le notaire désigné qui tiendra compte des cotisations d'assurance payées par M. [R] uniquement en ce qu'elles couvrent l'immeuble indivis ;
' Dire que Mme [S] bénéficie d'une récompense sur la communauté d'un montant de 7.846,20 euros ;
' Débouter M. [R] de toute demandes plus amples ou contraires.
' Débouter M. [R] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 24 janvier 2022 ;
' Débouter M. [R] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 9.260,99 euros au titre de l'emploi de fonds personnels pour la construction de la maison ;
' Condamner M. [R] à verser à Mme [S] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouter M. [R] de sa demande au titre des ses frais irrépétibles ;
' Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 3 février 2023 par le RPVA, M. [R] demande quant à lui à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Brest le 24 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de sa demande tendant à ce qu'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 9.260,99 euros soit reconnue à son profit, au titre de l'emploi de fonds personnels pour la construction de la maison,
- débouté les parties de leurs demandes relatives à la fixation de la date de jouissance divise ;
Et statuant à nouveau :
' Dire que M. [R] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 9.260,99 euros au titre de l'emploi de fonds personnels pour la construction de la maison ;
' Préciser que la date de jouissance divise sera fixée au 24 janvier 2022 ;
' Pour le surplus, confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
' Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
' Condamner Mme [S] à verser à M. [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'effet de la déclaration d'appel principal de Mme [S] et des conclusions d'appel incident de M. [R], sont dévolus à la cour les chefs du jugement déféré relatifs :
- à la valeur du bien indivis et de la fixation de la date de jouissance divise,
- à l'indemnité d'occupation ,
- à la créance revendiquée par M. [R] au titre du financement du terrain indivis,
- à la créance revendiquée par M. [R] à l'encontre de l'indivision d'un montant de 9.260,99 euros au titre de l'emploi de fonds personnels pour la construction de la maison ,
- à la créance revendiquée par M. [R] à l'encontre de l'indivision au titre des cotisations d'assurance habitation
- à la récompense due à Mme [S] par la communauté.
- à la charge des frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [S], la désignation de maître [F] [V], notaire à [Localité 7] commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] et Mme [S] n'est plus critiquée, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
1°- Sur la valeur du bien indivis et la date de la jouissance divise
'' Sur la valeur de l'immeuble
Pour rappel le premier juge a évalué le bien immobilier situé à [Localité 7] à la somme de 210'000 € et fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.
Il convient de rappeler que M. [R] et Mme [S] ont acquis pour moitié indivise chacun par acte authentique du 20 avril 2001 un terrain à bâtir situé à [Localité 14] à [Localité 7] au prix de 143'880 Fr. (21'934 € ), sur lequel a été édifié l'immeuble indivis en litige,
En février 2012, le bien indivis d'une surface de 105 m² situé à [Localité 7] avait été mis en vente par M. [R] au prix de 380'000 € sur le site le bon coin et à 371'000 € par les deux époux; Maître [B], notaire à [Localité 15] indiquait en mai 2012 que la valeur vénale du bien était comprise entre 270'000 et 280 000 €.
Selon les termes d'un bilan de la vente du bien établi le 2 octobre 2012 par l'agence immobilière [13], la maison a été mise en vente au prix de 370'000 € en mai 2012 alors que le prix conseillé se situait autour de 280'000 à 300'000 €, qu'aucun acquéreur ne s'est présenté à ce prix, une seule ayant simplement envisagé de proposer un prix ne dépassant pas 300'000 €. L'agence a indiqué avoir présenté la maison à plusieurs reprises à des acheteurs ayant un budget de 300'000 €, avec la remarque récurrente d'une chambre manquante, deux alors qu'il en faudrait trois et que par ailleurs la maison ne pouvait être présentée avec une vue mer, et n'étant de surcroît pas proche des écoles. L'agence précisait également nombre de biens concurrents à des prix inférieurs. Mme [S] produit une photo, non datée, permettant de découvrir sur la terrasse en arrière-plan la baie de [Localité 15]. Il s'agit d'une petite vue relativement lointaine et Mme [S] reconnaît qu'il peut être exact, au moins pendant les quelques mois d'été que des arbres obstruent la vue sur la mer. M. [R] produit quant à lui diverses photos, dont une vue de la terrasse sous le même un angle de juin 2022 démontrant que la vue mer n'existe plus en raison de la végétation et des arbres qui ont poussé, ce qui confirme l'avis de l'agence immobilière Laforêt.
Il résulte d'une lettre de maître [B] du 5 mai 2017, qu'après refus de Mme [S] d'une proposition d'attribution du bien à M. [R] sur la base d'une valeur de 210'000 €, les époux ont convenu de procéder à la mise en vente du bien au prix de 260'000 €, des mandats de vente ayant été signés en ce sens en février 2016 ; qu'aucun acquéreur n'ayant été trouvé , Mme [S] a proposé en septembre 2016 que son ex époux conserve la maison pour la somme de 220'000 € puis pour 210'000 € à la condition que lui soient octroyés divers meubles. Il n'est pas justifié que Mme [S] ait envisagé cette valeur à l'occasion de discussions amiables, compte tenu des difficultés financières importantes qu'elle aurait rencontrées à cette date qu'elle n'établit pas.
En novembre 2019, le cabinet immobilier [12], après visite du bien qu'il décrit évalue le bien à une valeur proche de 210'000 € net vendeur.
En octobre 2019, le cabinet [11], agence immobilière a donné un avis de valeur , sans qu'il ne soit précisé l'existence d'une visite, compris entre 200'000 € et 210'000 €, avec une valeur locative aux environ de 500 € par mois.
Mme [S] justifie que ce même cabinet estimait la valeur du bien en mai 2022 , réalisé en s'appuyant sur les documents remis par elle à un prix net vendeur compris entre 300.000 et 320 000 €; le document précise une date de la visite en mai 2022, sans précision du jour, et Mme [S] ne soutient pas que ce cabinet a visité le bien, alors que M. [R] indique le contraire et que l'agence immobilière [9], qui n'a également pas visité les lieux a estimé le bien dans une fourchette comprise entre 325'000 et 355 000 € avec une valeur locative comprise entre 900 et 1100 € par mois.
Si Mme [S] se prévaut d'une hausse de 33 % depuis une dizaine d'années sur la commune de [Localité 7] aux termes d'un article d'un journal local de mars 2017 et produit quelques annonces sur le bon coin, cette hausse de l'évaluation par le cabinet [11] aboutit à une augmentation d'environ 45 %, ce qui n'apparaît pas cohérent et l'ensemble des éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que la fixation du prix du bien par le premier juge soit erronée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme [S] de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire aux fins qu'il procède à l'évaluation de l'immeuble.
'' Sur la date de la jouissance divise.
Il résulte de l'article 829 alinéa 2 du code civil que la date de jouissance divise, à laquelle la valeur des biens à partager est estimée, doit être la plus proche possible du partage ; mais selon l'alinéa 3, le juge peut néanmoins fixer cette jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date paraît être plus favorable à la réalisation de l'égalité entre les co-partageants.
M. [R] sollicite la fixation de la date de jouissance divise au 24 janvier 2022, date du jugement déféré.
À l'appui de cette demande, M. [R] indique que la valeur des biens indivis et l'ensemble des créances des parties ont été fixées par le jugement, mettant ainsi fin aux contestations incessantes de Mme [S]; que sa position n'est pas contradictoire et qu'il est cohérent qu'il se soit opposé en première instance à une date de jouissance divise fixée en 2012 et il n'est pas non plus dépourvu d'intérêt à agir alors que sa demande est directement liée à celle de Mme [S], formulée uniquement en cause d'appel de voir confier au notaire la mission d'évaluer la valeur du bien à la date la plus proche possible du partage; qu'il serait inéquitable de continuer à reporter la date de jouissance divise et de prolonger ainsi artificiellement sa dette au titre de l'indemnité d'occupation alors que le partage du régime matrimonial aurait dû être réglée depuis longtemps ;
Mme [S] réplique que l'obstruction n'est pas de son fait mais de celui de M. [R] , que M. [R] réclamait en première instance la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage, demande à laquelle le premier juge a fait droit de sorte qu'il est dépourvu d'intérêt à agir devant la cour ; qu'en outre la fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne suppose que cette date soit favorable à la réalisation de l'égalité entre les copartageants; que cependant le seul motif mis en avant par M. [R] est de mettre fin à l'indemnité d'occupation qu'il lui incombe.
Il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que Mme [S] a cherché à différer abusivement les opérations de liquidation et de partage ; Mme [S] a pris l'initiative d'agir en partage judiciaire, n'a pas d'intérêt à la prolongation des opérations de partage et n'est pas plus que M. [R] responsable de la prolongation des opérations et M. [R] met avant tout en avant le paiement de l'indemnité d'occupation, non décaissée. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge ayant fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.
2°- Sur l'indemnité d'occupation due par M. [R]
Le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé par le premier juge à 400€ par mois en se basant sur une valeur locative de 500 € par mois et en appliquant un abattement de 20 %.
Mme [S] sollicite que le montant d'indemnité d'occupation soit égal à la valeur locative du bien, ou à titre subsidiaire, que cette valeur locative soit affectée d'un abattement de 15 %.
En ce qui concerne le montant de cette indemnité, il est d'usage qu'il se calcule par référence à la valeur locative du logement qui est égale le plus souvent à un pourcentage de la valeur vénale du bien immobilier sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l'occupation. Cette indemnité est due à l'indivision et non à l'indivisaire non occupant.
Aucun élément ne justifie que le montant de l'indemnité d'occupation soit égal à la valeur locative du bien, ou encore à titre subsidiaire que la décote ne soit que de 15 % comme le réclame Mme [S], alors que M. [R] ne dispose pas sur le bien occupé d' une protection par un statut légal en l'absence d'un bail et qu'aucune attribution préférentielle n'a été décidée de sorte que son occupation demeure précaire, quelque soit sa durée et peut être remise en cause. La décote sera en conséquence de 20 % sur la valeur locative.
Le projet d'état liquidatif produit par M. [R] établi le 14 septembre 2017 a fait état d'une valeur locative de 690 € et d'une indemnité d'occupation réduite de 30 % , de 483 € avec l' évaluation du bien à 210'000 €;
Le cabinet [11] a fixé la valeur locative de l'immeuble à 500 € par mois lors de l'évaluation de l'immeuble entre 210'000 et 220 000 € en octobre 2019, éléments retenus par le premier juge pour fixer l'indemnité d'occupation à 500 € par mois en l'absence d'éléments venant remettre en cause le bien-fondé de l'attestation du cabinet [11]. Au vu de la valeur de l'immeuble telle que retenue supra et de la décote résultant du caractère précaire de l'occupation, et nonobstant les évaluations des agences [9] et [13] le 16 octobre 2012, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une évaluation à 400 euros par mois.
3°- Sur la créance revendiquée par M. [R] au titre du financement du terrain indivis
Le premier juge a retenu l'existence d'une créance de M. [R] à l'encontre de Mme [S] d'un montant de 24'259,94 € au titre du financement du terrain situé à [Localité 7].
Mme [S] conteste celle-ci et subsidiairement demande son évaluation à la somme de 11'085,61 €.
M. [R] soutient, ce qui n'est pas contesté par Mme [S], avoir financé l'intégralité du prix d'acquisition pour moitié indivise chacun du terrain situé à [Localité 7], soit 143'880 Fr, soit 21'934,36 €, outre les frais de 2 430, 29 euros portant le total à une somme de 24 364,64 euros .
Mme [S] comme devant le premier juge, soutient que M. [R] a entendu procéder à une libéralité à son profit. Celle-ci ne se présume pas et doit être prouvée par tout moyen.
Mme [S] se prévaut de ce que si M. [R] n'avait pas été animé d'une intention libérale, il n'aurait en toute logique pas acheté en son seul nom. Elle ajoute que si, au moment du mariage, elle avait su qu'elle serait un jour redevable au titre de l'acquisition du terrain, elle ne se serait jamais lancée dans cette opération.
Ces arguments ne permettent pas d'établir une intention libérale de M. [R].
Mme [S] soutient avoir réglé au titre de la réservation du terrain à la somme de 1096,71 €, ce que M. [R] retient également. = apport initial
A la date de l'acquisition, et de cette dépense, les époux n'étaient pas mariés. Les règles sur les récompenses entre époux ne sont donc pas applicables. L'indivision n'existant pas encore au moment de cet apport de 1096, 71 euros, il ne peut y avoir lieu application sur les règles de l'indivision.
Le montant de l'apport total pour l'acquisition du terrain étant de 24.364,64 euros, chacune des parties devait en supporter la moitié soit 12.182,32 euros de sorte que M. [R] a une créance contre Mme [S] de 11.085, 61 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4°- Sur la créance revendiquée par M. [R] à l'encontre de l'indivision d'un montant de 9.260,99 euros au titre de l'emploi de du ds personnels pour la construction de la maison.
Le premier juge a écarté cette demande au motif qu'aucun élément ne permet d'établir que les factures ont été réglées sur des fonds propres.
M. [R] présente quatre factures des 17 juillet 2001,19 juillet 2001,6 août 2001 et 8 août 2021, avec mention manuscrite selon laquelle la facture a été réglée par [8] déc.
M. [R] soutient que les parties ne disposaient pas de compte joint à cette époque, qu'il avait perçu dans le cadre de la liquidation de la communauté qui l' unissait à Mme [X], son ex-épouse une soulte d'un montant de 250'033,28 €, soit 38'117,33 € selon acte du 2 janvier 2001, qu'il justifie de virement de son livre bleu et d'un remboursement, pour des montants respectifs de 13'720,41 € et 7622,45 €, qu'il a ensuite effectué un virement de 22'180,11 € le 20 avril 2021 pour l'achat du terrain et le restant des fonds ayant servi à régler les factures de construction qu'il mentionne, que le caractère propre des fonds qu'il a utilisés se déduit également de la proximité du mariage avec la facture, qu'il n'est pas possible que les salaires des époux aient permis de régler les factures dont le montant dépassait leurs revenus.
Si les mouvements financiers décrits par M. [R] sont établis, force est de cependant constater que ces supputations sont insuffisantes à établir le règlement de ces sommes avec des fonds propres. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
5° - Sur la créance revendiquée par M. [R] à l'encontre de l'indivision au titre des cotisations d'assurance habitation
Mme [S] soutient que s'il est indéniable que l'assurance couvrant l'immeuble participe à la conservation du bien même en cas d'occupation privative, ce n'est pas le cas de la part du contrat qui couvre d'autres risques, que le montant total retenu par le premier juge à hauteur de 2018,27€intègre pour partie des risques étrangers aux biens indivis et tel est le cas de la cotisation annuelle du 30 juin 2015 au 29 juin 2016 pour 348,71 €et du 30 juin 2016 au 29 juin 2017 pour 359,82 € qui intègre aussi une cotisation attentat mais également la responsabilité civile de M. [R] et le notaire commis pourra interroger la compagnie d'assurances pour qu'elle lui indique le montant strict correspondant à l'assurance habitation du bien.
M. [R] soutient que les sommes ne peuvent être distinguées alors qu'il s'agit d'une offre d'assurance complète obligatoire dont les cotisations afférentes aux diverses garanties ne peuvent être séparées, qu'une seule cotisation n'est d'ailleurs appelée pour l'ensemble de ces risques, que le notaire sera donc dans l'incapacité de les distinguer alors que l'assureur lui-même ne les différencie pas.
M. [R] produit des relevés de cotisation assurance faisant état d'un contrat assurance habitation [17] contracté auprès de la compagnie [10]. Il ne justifie pas des garanties offertes par ce contrat alors qu'en étant titulaire il est en mesure de produire ce détail.
Il ne justifie pas que ces cotisations, qui visent une assurance habitation, ne comprennent pas une garantie responsabilité civile pour les dommages causés par M. [R] ou pour les dommages subis par les biens meubles lui appartenant se trouvant dans l'immeuble assuré.
Il y a lieu de dire que le notaire devra interroger la compagnie d'assurance sur le détail des cotisations dont se prévaut M. M. [R], soit 2.018,27 € au titre des cotisations d'assurance échues pour les années 2013/2014 à 2020/2021.
Le notaire devra déduire de cette somme la partie afférente à l'assurance de la responsabilité civile personnelle à M. [R] ainsi que la partie afférente à la garantie des biens meubles lui appartenant, y compris la cotisation attentat.
M. [R] est créancier sur l'indivision d'une somme correspondant à cette somme déduction faite de ces garanties personnelles. Pour le cas où une distinction ne pourrait pas être apportée par la société d'assurance, M. [R] sera créancier de la somme de 2 .018,27 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point.
6°- Sur la récompense due par la communauté à Mme [S]
L'article 1433 du Code civil dispose que :
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il est constant que Mme [S] a reçu le 2 avril 2004, à l'occasion du règlement de la succession de son père somme de 7846,02 euros.
Cette somme a été répartie de la façon suivante le 8 avril 2004:
' 500 € sur le compte joint
' 3222,84 € sur un CODEVI ouvert au nom de Mme [S],
' 4123,18 € sur un LEP ouvert au nom de Mme [S].
Le premier juge a retenu que la somme de 500 € ayant été versée sur un compte joint, elle est présumée avoir été utilisée par la communauté.
Mme [S] fait valoir que par la suite les sommes versées sur le CODEVI et le LEP auraient à leur tour été versées sur le compte commun et auraient été utilisées par la communauté.
Certaines sommes ont effectivement été virées du compte CODEVI et du LEP sur le compte commun. Mais d'autres ont été virées du compte commun sur le compte CODEVI et le LEP ou d'autres comptes. Au vu des aller et venues entre les comptes, il n'est pas possible de retenir que les sommes virées des comptes CODEVI et LEP ont profité à la communauté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] bénéficie d'une récompense de 500 € à l'égard de la communauté au titre des fonds perçus dans la succession de son père.
7°- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe, dans les limites des dispositions critiqués,
Confirme jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire d'un montant de 2018, 27 € au titre des cotisations d'assurance échue pour les années 2013/2014 à 2020/2021,
- dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de Mme [S] d'un
montant de 24.259,94 euros au titre du financement du terrain situé à [Localité 7] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que M. [R] détient une créance à l'encontre de Mme [S] d'un montant de 11.085,61 euros au titre du financement du terrain situé à [Localité 7] ;
- Dit que le notaire commis devra interroger la compagnie d'assurance [10] sur le détail des cotisations dont se prévaut M. M. [R], soit 2.018,27 € au titre des cotisations d'assurance échues pour les années 2013/2014 à 2020/2021 afin de permettre la distinction entre la part de ses cotisation afférente à l'assurance de la responsabilité civile personnelle à M. [R] ainsi que la partie afférente à la garantie des biens meubles lui appartenant, y compris la partie de ces cotisations afférente à la cotisation attentat,
- Dit que pour calculer la créance de M. [R] sur la communauté au titre des cotisations assurance le notaire devra déduire de la somme de 2.018,27 la partie des cotisations afférente à l'assurance de la responsabilité civile personnelle à M. [R] ainsi que la partie afférente à la garantie des biens meubles lui appartenant, y compris la partie des cotisation afférente à la cotisation attentat attachée à ces deux garanties,
- Dit que pour le cas où une distinction ne pourrait pas être apportée par la société d'assurance, M. [R] sera créancier de la somme de 2 .018,27 euros sur la communauté au titre des cotisations assurance,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Renvoie les parties devant maître [F] [V], notaire chargé de la liquidation,
- Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT