Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07119 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03512
APPELANTE
Madame [C] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.S. CLINEA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [C] [K] épouse [T], a été engagée par la société Clinéa dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à compter du 3 février 2011.
Elle a ensuite été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 75,83 hures par mois à compter du 2 novembre 2014.
Le 14 février 2017, Mme [T] a sollicité une autorisation d'absence pour suivre une formation de « cadre de santé » dans le cadre d'un congé individuel de formation.
Par courrier en date du 26 avril 2017, la directrice d'établissement a autorisé son absence du 11 septembre 2017 au 29 juin 2018 pour suivre une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation.
Le 21 juillet 2017, la société Clinéa lui a remis une attestation d'absence de prise en charge.
Mme [T] a suivi la formation de cadre de santé du 11 septembre 2017 au 29 juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date des 8 octobre 2017 et 30 octobre 2017, la société Clinéa a mis en demeure Mme [T] de justifier de son absence.
Le 23 octobre 2017, elle a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2017.
Par lettre recommandée datée du 2 janvier 2018, la société Clinéa a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave au motif d'une absence injustifiée à son poste de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2018 en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Clinéa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel le 20 octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [T] demande à la cour de :
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
' dire et juger Mme [T] recevable et bien fondée en toutes ses demandes
' dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la SAS Clinéa à payer les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
' 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi
et fautive du contrat de travail liant les parties
' 6.732,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 673,25 € au titre des congés payés afférents
' 1.507,81 € à titre d'indemnité légale de licenciement
' 20.197,56 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
' 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'indemnisation par le Pôle Emploi
Ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de septembre 2017 à avril 2018 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte
Condamner encore la SAS Clinéa au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter enfin la SAS clinéa de ses demandes de condamnations à la somme de3.366,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Clinéa demande à la cour de ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et alloué 1000 euros à Clinéa au titre des frais irrépétibles de première instance;
Sur appel incident de Clinéa ;
Le déclarer recevable et fondée ;
Infirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau sur ce chef, condamner Mme [T] à payer à Clinéa la somme de 3.366,26 Euros sur le fondement de l'article 45 de la CCN de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Condamner enfin Mme [T] à payer à Clinéa la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens éventuels.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En vertu de l'article R4624-11 du même code, l'examen médical d'embauche a pour finalité :
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
L'article R4624-12 prévoit que sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Alors que Mme [T] invoque n'avoir bénéficié d'aucune visite médicale ni d'embauche ni périodique, la société Clinéa à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation légale, ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a entrepris des démarches lors de l'embauche de Mme [T] afin que celle-ci bénéficie d'une visite médicale.
Pour autant, la salariée n'explicite pas et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Si Mme [T] fait grief à son employeur de ne lui avoir proposé aucune formation d'adaptation à l'emploi au cours des six années de relations contractuelles dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait.
Sur le licenciement :
L'article L6322-1 ancien du code du travail prévoit dans sa rédaction applicable au litige que ' le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
1° D'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
2° De changer d'activité ou de profession ;
3° De s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.'
Si l'obligation d'exécution du contrat de travail est suspendu pendant la période de congé individuel de formation, aucune disposition de la loi ne prévoit de nullité d'un licenciement notifié au cours d'un congé individuel de formation, le droit à la formation n'étant en outre pas un droit fondamental.
Le régime de nullité du licenciement ne s'applique donc pas à un salarié licencié au cours d'un congé individuel de formation.
S'agissant du caractère réel et sérieux de la faute grave invoquée, si l'employeur avait accordé une autorisation d'absence à Mme [T] du 11 septembre 2017 au 29 juin 2018 pour suivre une formation 'cadre de santé' dans le cadre d'un congé individuel de formation, ce courrier mentionnait expressément qu'en cas de refus de prise en charge de la part de FONGECIF, la salariée devait indiquer à son employeur 'dans les plus brefs délais' si elle maintenait sa demande d'absence de la société.
Or, alors qu'il n'est pas contesté que le financement de sa formation a été rejeté par Fongecif, Mme [T] n'a pas informé son employeur de son intention de maintenir sa demande d'absence. Au surplus, elle n'a pas répondu aux deux demandes de justifier de son absence qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception en date des 8 octobre 2017 et 30 octobre 2017.
Mme [T] a ainsi manqué à son obligation d'information de son employeur et de justification de sa poursuite de sa formation malgré l'absence de financement.
Il résulte des courriels adressés par Mme [T] à son employeur le 11 novembre 2017 soit à une date à laquelle elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement que celle-ci admettait avoir 'dû faire un abandon de poste' et qu'elle attendait de son employeur une attestation d'ASSEDIC et de licenciement très rapidement afin d'avoir ses droits' c'est-à-dire de solliciter une allocation auprès de Pôle emploi. Mme [T] a réaffirmé sa demande par courriel du 28 décembre 2017 soit au cours du délai entre l'entretien préalable fixé au 7 décembre 2017 et la notification de son licenciement qui interviendra le 2 janvier 2018.
L'abandon de poste, a été donc été accompli sciemment par la salariée. Il justifie le licenciement de celle-ci pour faute grave, en ce qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires.
Sur l'indemnité reconventionnelle de paiement d'une compensatrice de préavis :
L'employeur demande le paiement par la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis au motif que son comportement est à l'origine de la rupture.
Le salarié licencié ne peut toutefois être condamné à payer à son employeur une indemnité pour le préavis non accompli qu'en cas de démission sans préavis ou de licenciement pour faute lourde. Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts résultant de la perte d'indemnisation par le Pôle Emploi
Mme [T] sollicite une indemnisation pour avoir perçu une allocation minorée au motif que l'attestation Pôle Emploi établie et remise n'était pas conforme s'agissant des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé puisqu'en ne retenant pas la période de septembre 2016 à août 2017 inclus, la SAS Clinéa fait apparaître des mois qui n'ont donné lieu à aucune rémunération ou à une rémunération partielle pour cause de suspension du contrat de travail en raison du congé individuel de formation.
L'attestation destinée à Pôle emploi établie le 5 janvier 2018 par la société Clinéa produite par Mme [T] mentionne au titre des 'salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 avec la mention de zéro heure travaillée. Cette mention est erronée. Pour autant, Mme [T] ne produit aucune autre pièce de nature à établir que son indemnisation a été minorée de ce fait. Elle ne caractérise donc pas le grief qu'elle invoque. Sa demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
L'attestation destinée à Pôle emploi étant erronée, la société Clinéa est condamnée à remettre à Mme [T] une attestation mentionnant les douze derniers mois travaillés et payés soit les mois de septembre 2016 à août 2017.
La société Clinéa est également condamnée à remettre à Mme [T] les bulletins de paie mentionnant ses absences pour les mois de septembre 2017 au 2 janvier 2018, date du licenciement pour faute grave et donc date d'effet de la rupture de la relation de travail.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, la demande de prononcé d'une astreinte est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et des bulletins de salaire de septembre 2017 au 2 janvier 2018 et en ce qu'il a condamne Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Clinéa à remettre à Mme [T] une attestation mentionnant les douze derniers mois travaillés et payés soit les mois de septembre 2016 à août 2017,
CONDAMNE la société Clinéa à remettre à Mme [T] les bulletins de paie mentionnant ses absences pour les mois de septembre 2017 au 2 janvier 2018,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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