Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12747 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W3F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00621
APPELANTE
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [D] a interjeté appel du jugement n° RG : 17/00621 rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 27 septembre 2021, M. [D] comparait en personne et la caisse est représentée mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour ordonne un renvoi contradictoire de l'affaire.
A l'audience du 14 mars 2022, M. [D] comparait en personne et la caisse est représentée mais M. [D] dit ne pas être prêt à soutenir son appel et il demande un nouveau délai ; la cour ordonne un renvoi contradictoire de l'affaire.
A l'audience du 26 juin 2023, M. [D] comparait en personne et la caisse est représentée mais M. [D] dit ne toujours pas être en mesure de défendre ses intérêts s'engageant à faire connaître ses demandes et produire ses pièces pour une prochaine audience; la cour ordonne un ultime renvoi contradictoire de l'affaire.
A l'audience du 19 février 2024 à 9h00, M. [D] n'est ni présent ni représenté.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [D] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [S] [D].
La greffière, Le président.
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