Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/515
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 10 mai à 16 heures
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 16 heures 42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [Y]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 10 mai 2024 à 10 heures 28 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 15 heures 30, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[X] [Y]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[X] [Y], né en 1998 et de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en octobre 2022 avec son épouse de nationalité ukrainienne. Il a initialement bénéficié d'une mesure de protection temporaire. Le bénéfice de cette mesure lui a été retiré le 26 avril 2024 par le préfet des Hautes-Pyrénées.
[X] [Y] a été condamné le 20 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Tarbes à 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis pour violences en réunion sur un policier. Il a été incarcéré avec détention à domicile sous surveillance électronique jusqu'au 7 mai 2024.
Par arrêté en date du 26 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a enjoint à [X] [Y] de quitter le territoire national.
Par décision du 7 mai 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé le maintien de [X] [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 8 mai 2024 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [X] [Y].
Par ordonnance en date du 9 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [X] [Y] pour une durée de vingt-huit trente jours.
* * *
Devant la cour [X] [Y] soutient en substance qu'il présente des garanties de représentation, qu'il a bénéficié d'un aménagement de peine sous la forme d'une détention à domicile, que sa rétention n'est pas justifiée.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [X] [Y], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
En plus, le fait que les modalités d'exécution de sa sanction pénale n'aient pas été modifiées après le retrait de la mesure de protection administrative dont [X] [Y] bénéficiait n'est pas essentiel, les deux procédures étant indépendantes, d'autant plus que rien ne démontre que l'institution judiciaire ait été informée du changement de la situation administrative de [X] [Y] lorsque celle-ci a eu lieu.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [X] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON M. HUYETTE, Conseiller.
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