Texte intégral
19/06/2024
ARRÊT N° 298/2024
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAYI
EV/KM
Décision déférée du 19 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-152)
V.REYMOND
[U] [D]
C/
CAF DE HAUTE GARONNE
REF : M03001
[13]
Rèf : 50566080813, 50564484124
[14]
Rèf : 109569304
Société [15]
Rèf : Golf [Immatriculation 11]
S.A. [12]
Rèf : L/68966
MAIRIE DE [Localité 5]
Rèf : DUI 242519 [K] [I]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Madame [U] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Léa LEGENDRE substituant Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4924 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
CAF DE HAUTE GARONNE
REF : M03001
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [V] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
[13]
Rèf : 50566080813, 50564484124
CF SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante
[14]
Rèf : 109569304
POLE SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Société [15]
Rèf : Golf [Immatriculation 11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
S.A. [12]
Rèf : L/68966
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
MAIRIE DE [Localité 5]
Rèf : DUI 242519 [K] [I]
REGIE ENFANCE ET LOISIRS MAISON MUNICIPALE DES FAMILLES
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 décembre 2022.
Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 160 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [D] et la société [15] ont contesté les mesures.
Par jugement du 19 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable les recours de Mme [D] et de [15],
- infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 9 mars 2023,
- déchu Mme [D], débitrice de mauvaise foi, du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 février 2024
Par conclusions déposées le 23 avril 2024, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
- lui accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers telle que prévue par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne du 9 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.
Mme [D] a comparu assistée par avocat et a maintenu ses demandes. Elle été autorisée par la cour produire en cours de délibéré le certificat de cession du véhicule.
La CAF de Haute-Garonne a indiqué que Mme [D] restait redevable à son égard d'un montant total de 1191,28 € et qu'elle s'en remettait quant à la bonne ou mauvaise foi de Mme [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [D] fait valoir que :
' le véhicule qu'elle a acquis le 28 juillet 2022 était affecté de désordres qui ont été constatés par un contrôle technique réalisé le 2 octobre 2023 et que, ne pouvant faire face aux dépenses nécessaires pour le remettre en état elle l'a cédé à perte 6000 €,
' elle ignorait tout de la demande en restitution du véhicule par le prêteur qui n'avait pas expressément activé la clause de réserve de propriété,
' elle a réglé sa dette auprès de la SA d'HLM [12] et de la société [14].
SUR CE:
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L'article L. 722-5 du code de la consommation dispose : «La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.».
Enfin, l'article 761-5 du même code précise : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. ».
La bonne foi est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
En l'espèce, Mme [D] a acquis le 28 juillet 2022 un véhicule Golf Volkswagen d'une valeur de 18'377,76 € financé par la reprise de son ancien véhicule et par un contrat de crédit affecté auprès de la société [15] à hauteur de 10'422 €, assurance incluse.
Le même jour, elle a signé un document intitulé: « Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de [15] ». Ce document précise clairement les obligations du prêteur et celles de l'emprunteur précisant notamment « En cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le véhicule à toute demande du prêteur, qui pourra le revendre soit à l'amiable, soit aux enchères'».
En signant ce document, Mme [D] ne pouvait ignorer l'interdiction qu'elle avait de disposer du véhicule avant de s'être parfaitement acquittée de ses obligations à l'égard du prêteur ce qu'elle n'a pas fait, alors que sa dette au titre de cet emprunt s'élève à 9061,42 €.
Force est de constater que dans la déclaration de surendettement datée du 10 novembre 2022, Mme [D] n'a mentionné aucun actif alors qu'elle était propriétaire de ce véhicule acquis plus de 18'000 € quatre mois auparavant. Et si elle produit un contrôle technique réalisé le 2 octobre 2023 relevant des désordres dont une seule défaillance majeure, elle ne justifie pas du coût des reprises.
Le véhicule a été revendu en cours de procédure moyennant 6000 € versés en liquide selon les dires de la débitrice sans qu'elle ait engagé la moindre démarche auprès de son vendeur professionnel.
Mme [D] a reconnu avoir dépensé la somme de 4500 € qui n'ont pas été utilisés pour désintéresser ses créanciers ou au plus pour un faible montant en ce qu'elle indique avoir réglé ses dettes auprès de [14] et de la société SA [12], soit, selon le dossier de la commission de surendettement un total de1140,06 € ne correspondant pas à la totalité des sommes reçues de la vente.
Enfin, s'il résulte du certificat de cession daté du 12 novembre 2023 que la personne indiquée comme ancien propriétaire est M. [O] [K] et non Mme [D], cet élément est sans incidence puisqu'elle a seule signé le contrat de crédit et reconnu avoir bénéficié du fruit de la vente.
Ainsi, Mme [D] a acquis pour un montant important et seulement quatre mois avant l'engagement de la procédure de surendettement un véhicule qu'elle n'a pas signalé au titre de ses actifs et qu'elle a revendu malgré la clause de réserve de propriété en cours de procédure et l'interdiction pour le débiteur de disposer de ses biens, ceci pour un montant dont elle ne justifie pas et qu'elle n'a pas immédiatement signalé à la commission de surendettement.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [D] débitrice de mauvaise foi et l'a déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Mme [D] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Condamne Mme [U] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I ANGER M.DEFIX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment