Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°158
N° RG 21/06127
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCHP
(2)
M. [X] [T]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. OPTINEO RETRAITE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAURE
- Me SOUBEILLE
- Me BARRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 19 Juillet 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. OPTINEO RETRAITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant lettre de mission régularisée le 23 septembre 2015 par M. [X] [T], a confié à la SARL Optinéo retraite (la société Optinéo), consultant, un audit sur la situation globale et exhaustive de sa carrière en vue de déterminer ses droits à pension de retraite.
Après avoir procédé aux investigations demandées, la société Optinéo a abouti à une projection au 3 février 2016, faisant apparaître que M. [X] [T] pouvait prétendre, toutes retraites confondues, à une pension mensuelle de 2 523 euros, dés le 1er août 2017, à I'âge de 62 ans, puis 2 659 euros, à 63 ans puis de 2 817 euros, à 64 ans.
M. [X] [T] cessait son activité à 62 ans révolus, faisant valoir ses droits à la retraite le 1er août 2017, Après avoir cédé son fonds de commerce. La pension servie par le RSI, organisme payeur, ne s'est élevée qu'à la somme mensuelle 2 053 euros.
M. [T] interrogeait la SARL Optinéo retraite, qui, après une nouvelle étude parvenait, au vu d'éléments non pris en compte dans le précédent audit, à une évaluation identique a celle du RSI.
Estimant que si ces nouveaux éléments avaient été portés à sa connaissance il aurait pu retarder son âge de départ à la retraite, M. [T] a entendu rechercher la responsabilité de la société Optinéo retraite.
Par assignation du 13 novembre 2018, M. [X] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SARL Optinéo retraite, qui elle-même et par exploit du 15 Juillet 2019, a appelé en la cause la SA MMA IARD, son assureur, aux fins de garantie.
Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Nantes a débouté M. [X] [T] de l'intégralité de ses demandes en réparation de son préjudice allégué, ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a retenu que la société Optinéo retraite avait commis une faute dans l'évaluation des droits à pension de M. [T] mais l'a débouté de ses demandes considérant qu'il n'établissait pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué considérant que la date du départ à la retraite relevait d'un choix personnel que M. [T] avait manifestement anticipé.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, il demande de :
- Le dire recevable et bien-fondé en son appel
- Condamner la société Optinéo retraite solidairement avec MMA à verser à M. [T] la somme de 364 254 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs ;
- La Condamner à verser au requérant une somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 code de procédure civile ;
- La Condamner aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, la société Optinéo demande de :
- Constater que la société Optinéo a rempli la mission qui lui a été confiée par M. [T]
- Constater l'absence de préjudice de M. [T]
- Débouter M. [T] de sa demande en paiement
Par conséquent,
- Confirmer le jugement entrepris
Subsidiairement,
- Dire que la compagnie MMA devra garantir la société Optinéo de toute condamnation à son encontre
- Condamner M. [T] à verser à la société Optinéo retraite la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [T] aux dépens.
La société MMA demande de :
- Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nantes en ce qu'il a retenu un manquement de la SARL Optinéo retraite,
- Confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nantes en ce qu'il a constaté un défaut de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
- Débouter par conséquent M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Optinéo retraite et de la SA MMA IARD ;
- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute :
La société Optinéo et les MMA contestent l'existence d'une faute commise par la société Optinéo lors de l'évaluation des droits à pension de M. [T] en rappelant que le contrat précisait que l'audit n'avait qu'une valeur indicative et que la société Optinéo n'était que d'une obligation de moyens et non de résultat.
La société Optinéo fait valoir qu'elle ne peut exécuter sa mission que sur la foi des renseignements qui lui sont transmis. Elle explique que la différence entre son évaluation et la pension effectivement servie résulte d'une erreur du RSI qui a transmis un relevé de points au titre du régime des conjoints de 5 939,89 qui n'était qu'un taux brut des droits acquis au 31 décembre 2003 au titre de l'ex régime des conjoints.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait vérifier les données transmises par le RSI dont elle pouvait légitimement penser qu'il avait lors de sa transmission procédé au calcul des droits effectifs de M. [T] à ce titre tels qu'ils résultent du régime applicable à compter du 1er janvier 2013.
Il ressort d'un courrier du 20 février 2018 du RSI que cette dernière ne conteste pas avoir transmis au titre du régime des conjoints un nombre brut de points acquis par M. [T] au titre de l'ex-régime complémentaire des conjoints expliquant que les droits à pension de M. [T] ne pouvaient être évalués qu'au moment de la liquidation de la retraite.
Dans son étude initiale, la société Optinéo précise que 'Les droits RC (points acquis au titre du régime complémentaire dit des conjoints) ne seront définitivement calculés qu'au moment de votre retraite. A titre indicatif, votre régime de retraite RSI nous a indiqué que vous aviez acquis 5 939,89 points pour cette période. Nous en avons tenu compte dans cette étude.'
La société Optinéo ne justifie pas des conditions dans lesquelles le RSI lui a effectivement communiqué les données sur lesquelles elle a réalisé son étude. Il apparaît en tout état de cause comme ressortant des mentions de l'étude que les droits de M. [T] n'étaient pas définitivement calculés au titre de l'ex régime des conjoints comme ne devant être l'être qu'au moment de la retraite. Il existait à tout le moins une ambiguïté sur les conditions de liquidation effective des droits de M. [T] à ce titre et la portée de la communication du nombre de points par le RSI qui aurait du particulièrement alerté la société Optinéo dans la mesure où aucun nouveau droit ne pouvait être acquis par l'intéressé au titre de ce régime puisque celui-ci avait disparu depuis l'année 2003. La société Optinéo ne pouvait ignorer le principe de l'abattement applicable à ces droits et se devait de vérifier s'il avait été appliqué alors même qu'elle était informée de ce que les droits n'étaient pas définitivement calculés avant de communiquer sans réserve sur ce point l'évaluation de la pension de M. [T].
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont relevé que M. [T] en faisant appel à un consultant spécialisé et rémunéré pouvait prétendre à un niveau de prestation élevé et à ce que la société Optinéo dans le cadre de son obligation de moyen, procède à une analyse effective des données qui lui sont transmises au besoin en vérifiant leur portée au regard de la réglementation applicable ce dont elle ne justifie pas au cas d'espèce.
C'est en conséquence à bon droit que le premiers juges ont retenu des manquements de la société Optinéo à ses obligations envers M. [T].
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Pour débouter M. [T] le tribunal a retenu que ce dernier avait largement anticipé son départ à la retraite en recherchant un successeur pour l'exploitation de son fonds de commerce et que la date de départ de son départ à la retraite avait été dictée par des choix personnels et non par les résultats de l'étude réalisée par la société Optinéo.
S'il ressort des termes de l'étude confiée à la société Optinéo que M. [T] envisageait de prendre sa retraite à l'âge de 62 ans le 1er août 2017, le principe même de confier à un professionnel un audit destiné à évaluer ses droits à la retraite suivant contrat du 23 septembre 2015 soit près de deux ans avant l'âge théorique de départ à la retraite tend à l'évidence à permettre à l'intéressé de disposer des éléments lui permettant d'apprécier les conditions financières futures de sa retraite avant de valider ou non son projet. Il est ainsi suffisamment établi que le niveau effectif de pension de M. [T] était un paramètre de la fixation de la date de son départ à la retraite. L'étude réalisée lui présentait non seulement le niveau de pension attendue à 62 ans mais également ceux à 63 et 64 ans.
Si M. [T] a envisagé de longue date un projet de cession de son fonds de commerce il n'en résulte pas qu'il entendait impérativement prendre sa retraite à 62 ans quelles qu'en soient les conditions. Le fait qu'il se soit attaché à trouver un repreneur à même d'assurer une continuité de son activité tend à établir qu'il n'était pas particulièrement pressé de la céder et qu'il était envisageable de retarder cette cession suivant les circonstances.
Du fait des manquements commis par la société Optinéo dans la réalisation de sa mission, M. [T] a reçu une information erronée quant à son niveau de pension à l'âge de 62 ans, le privant d'une chance de retarder son départ à la retraite pour bénéficier d'un niveau de pension plus élevé ou continuer de percevoir des revenus d'activité. Aucun élément ne permet de retenir que le projet de cession était insusceptible de report ou d'aménagement.
S'agissant de l'évaluation de l'indemnisation de la chance ainsi perdue, M. [T] ne fournit pas d'élément de nature à établir qu'il avait fait du montant de la pension telle qu'évaluée à tort par la société Optinéo et à laquelle il n'aurait pu prétendre qu'à 65 ans une condition de sa cessation d'activité et de son départ à la retraite.
Par ailleurs ainsi que souligné par la société Optinéo, le fait que M. [T] ait entendu pendre sa retraite sur la base d'une prévision de pension de mensuelle de 2 500 euros correspondant à un tiers de ses revenus d'activité qu'il chiffre lui-même à 100 000 euros par an tend à établir qu'il avait une volonté certaine de cesser son activité et d'accepter une baisse substantielle de ses revenus.
En considération de ces éléments, la chance perdue par M. [T] sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros en exacte et complète réparation de son préjudice.
La société MMA IARD en sa qualité d'assureur sera condamnée in solidum avec la société Optinéo qu'elle devra garantir.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Optinéo et la société MMA IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Condamne in solidum la société Optinéo Retraite et la SA MMA IARD à payer à M. [X] [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne in solidum la société Optinéo Retraite et la SA MMA IARD à payer à M. [X] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Optinéo Retraite et la SA MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Dit que la SA MMA IARD doit garantir la société Optinéo Retraite dans les limites de son contrat.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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