Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCADT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00876
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. MILLENIUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Millenium (S.A.S.) intervient notamment dans le nettoyage de salons d'exposition et connaît des fluctuations importantes de son activité ; de ce fait, un accord d'entreprise instaurant le contrat de travail intermittent a été conclu.
La société Millenium a employé comme agent cariste M. [P] [J], né en 1954, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 3 septembre 2015 au 1er mars 2018 date de son départ à la retraite.
Son contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 1er septembre 2015 prévoyait une durée minimale annuelle de 300 heures.
L'avenant du 30 mai 2016 a porté la durée minimale annuelle de travail du salarié à 500 heures.
L'avenant du 1er mai 2017 a porté la durée minimale annuelle de travail du salarié à 800 heures.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
L'entreprise compte plus de 500 salariés.
La moyenne des 3 derniers salaires s'établit à la somme de 1 073,40 € bruts.
Contestant son temps partiel, M. [J] a saisi le 26 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes :
« - Requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet
- Rappel de salaire 2015, 2016, 2017 et janvier et février 2018 : 26 668,23 euros
- Indemnité de congés payés :2 666,82 euros
- Dommages et intérêts :3 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 euros
- Remise de bulletins de salaires conformes dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir
- Exécution provisoire »
Par jugement du 27 mai 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de toutes ses demandes.
DÉBOUTE la SAS MILLENIUM EXPONET de sa demande reconventionnelle.
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens. »
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2020.
La constitution d'intimée de la société Millenium a été transmise par voie électronique le 23 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 septembre 2020, M. [J] demande à la cour de :
« Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ces demandes,
Statuant à nouveau,
Voir ordonner la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
Voir condamner la SAS MILLENIUM à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de :
- 25 336,74 euros au titre du rappel de salaire des années 2015 à 2018 inclus
- 2 533,67 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice subi
- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile afférant aux frais irrépétibles de première instance ;
Voir condamner la SAS MILLENIUM à remettre à l'appelant les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Voir confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant voir condamner la SAS MILLENIUM à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile afférant aux frais irrépétibles devant la Cour d'Appel ;
Voir condamner la SAS MILLENIUM aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel qui comprendront notamment les éventuels frais d'exécution. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 décembre 2020, la société Millenium demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses prétentions
Le condamner à verser à la société MILLENIUM la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 7 décembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la requalification du temps partiel en temps plein et les rappels de salaire subséquents
M. [J] demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur le fondement de l'article L. 3123-34 du code du travail et fait valoir, à l'appui de cette demande que :
- le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées mais en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
- aucune des stipulations du contrat de travail sur la durée du travail (art. 5) n'a été respectée (pièces salarié n° 1 à 3) ;
- les périodes indiquées dans le contrat de travail n'ont pas été respectées comme cela ressort de la pièce employeur n° 12 ;
- surtout, il n'a jamais été informé du programme indicatif des salons ni annuellement ni mensuellement ni de la réactualisation de la programmation, ni du détail précis des jours et horaires de travail, une semaine avant la date de leur prise d'effet, et les modifications de la programmation qui étaient courantes, n'étaient jamais portées à sa connaissance au moins 48 heures à l'avance, conformément aux termes du contrat ;
- la production, par l'employeur, des procès-verbaux du comité d'entreprise indiquant la communication de la programmation indicative annuelle et mensuelle aux membres du comité d'entreprise ne prouve pas leur remise effective au salarié (pièce adverse n°7)
- la production par l'employeur des plannings ne prouve pas davantage leur diffusion au salarié à titre individuel (pièce adverse n°8) ;
- l'attestation de M. [W] est dépourvue de valeur probante ;
- les preuves de la remise au salarié des plannings tant collectifs qu'individuels et du respect du délai de prévenance ne sont pas rapportées ;
- la pièce adverse n°12 ne constitue pas un planning mais un relevé d'heures effectuées par le salarié ;
- dans les faits, il recevait, la veille, un appel téléphonique lui indiquant de se rendre sur tel salon le lendemain et il arrivait fréquemment qu'on le renvoie chez lui ; la journée bien que perdue n'était pas payée et lorsqu'il se plaignait, il n'était plus appelé ; c'était courant comme en atteste M. [E], un de ses collègues (pièce salarié n° 5) ;
- cette organisation défaillante avait pour conséquence de maintenir le salarié à disposition de l'employeur.
La société Millenium s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :
- l'action en requalification est prescrite sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail du fait que M. [J] aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de deux années à compter de la signature de son contrat ;
- sur le fond, M. [J] est mal fondé ;
- les représentants des salariés mais également les salariés eux-mêmes par le biais d'un planning remis par leur chef d'équipe, sont informés des périodes prévisibles de travail ;
- chaque mois les plannings sont mis à jour et remis aux membres du CE, aux chefs d'équipe, lesquels informent les salariés ;
- pour preuve, elle produit les comptes rendus de réunion du comité d'entreprise comportant communication de la programmation indicative annuelle et mensuelle (pièce employeur n° 7), les plannings annuels indicatifs (pièce employeur n° 8) et l'attestation de M. [W], chef d'équipe de M. [J] (pièce employeur n° 9) ;
- M. [J] ne s'est jamais plaint d'un manque d'heures de travail au regard des prévisions contractuelles, ni d'une imprévisibilité de ses horaires de travail ; il n'a jamais fait état d'un souhait de rechercher un deuxième emploi, ni d'avoir été gêné pour une telle recherche ; il ne justifie d'ailleurs aucunement n'avoir eu comme employeur exclusif que la société Millenium et se dispense de produire ses avis d'impositions sur les années litigieuses ; ce n'est qu'après son départ qu'il s'est souvenu avoir été à la disposition permanente de son employeur.
L'article L. 3123-34 du code du travail dispose : « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. »
L'article 4 du contrat de travail de M. [J] dispose « Durée annuelle de travail
Le salarié est engagé dans le cadre d'un travail intermittent pour une durée minimale annuelle de 300 heures.
Compte tenu de la nature de son activité, la société fera appel aux services du salarié à titre informatif pendant les périodes suivantes :
' du 15 janvier au 10 avril
' du 19 avril au 15 mai
' du 10 juin au 15 juillet
' du 5 septembre au 20 décembre.
Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 21 mars 2008, le salarié sera informé du programme indicatif des salons pour lesquelles la société a été retenue. Suite à l'information mensuelle du comité d'entreprise, le salarié sera informé mensuellement de la réactualisation de la programmation indicative.
Le détail précis des jours et des horaires de travail sera communiqué par le chef d'équipe une semaine avant leur date de prise d'effet.
Toute modification de la programmation indicative visée ci-dessus sera notifiée au salarié concerné au moins 48 heures avant. » (pièce salarié n° 1).
L'avenant du 30 mai 2016 a porté la durée minimale annuelle de travail du salarié à 500 heures et repris les dispositions précitées (pièce salarié n° 2).
L'avenant du 1er mai 2017 a porté la durée minimale annuelle de travail du salarié à 800 heures et repris les dispositions précitées (pièce salarié n° 3).
Sur le moyen tiré de la prescription
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Millenium est mal fondée en son moyen tiré de la prescription au motif que la demande de rappel de salaires fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, que ce délai de prescription de 3 ans court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'action en rappel de salaires s'étend aux sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat en sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action n'est pas l'irrégularité invoquée par le salarié mais la date d'exigibilité des rappels de salaires dus en conséquence de la requalification ; en l'espèce l'action a été introduite le 26 septembre 2018 en sorte que les salaires exigibles en octobre 2015 pour le mois de septembre 2015 et ceux d'après ne sont pas prescrits.
Sur le fond
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, en particulier, les comptes rendus de réunion du comité d'entreprise comportant communication de la programmation indicative annuelle et mensuelle (pièce employeur n° 7), les plannings annuels indicatifs (pièce employeur n° 8) et l'attestation de M. [W], chef d'équipe de M. [J] (pièce employeur n° 9), la cour retient que M. [J] est mal fondé dans ses demandes de requalification du temps partiel en temps plein et de rappels de salaire subséquents au motif que la société Millenium justifie suffisamment que M. [J] était informé des périodes prévisibles de travail par le biais du planning remis par son chef d'équipe, que chaque mois il était informé de son planning par son chef d'équipe qui lui donnait les indications utiles sur les jours et les horaires de travail au moins une semaine à l'avance et au moins deux jours à l'avance en cas de modification.
Et c'est en vain que M. [J] conteste la valeur probante de l'attestation de M. [W], son chef d'équipe (pièce employeur n° 9), des comptes rendus de réunion du comité d'entreprise comportant communication de la programmation indicative annuelle et mensuelle (pièce employeur n° 7) et des plannings annuels indicatifs (pièce employeur n° 8) ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l'attestation litigieuse est un élément de preuve pourvu de valeur probante en ce qu'il s'agit d'un témoignage précis et objectif que les autres éléments produits viennent justement corroborer.
C'est enfin en vain que M. [J] soutient qu'il n'a jamais été informé du programme indicatif des salons ni annuellement ni mensuellement ni de la réactualisation de la programmation, ni du détail précis des jours et horaires de travail, une semaine avant la date de leur prise d'effet, que les modifications de la programmation qui étaient courantes, n'étaient jamais portées à sa connaissance au moins 48 heures à l'avance, conformément aux termes du contrat et que dans les faits, il recevait, la veille, un appel téléphonique lui indiquant de se rendre sur tel salon le lendemain et il arrivait fréquemment qu'on le renvoie chez lui, que la journée bien que perdue n'était pas payée et que lorsqu'il se plaignait, il n'était plus appelé, que c'était courant comme en atteste M. [E], un de ses collègues (pièce salarié n° 5) ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l'attestation de M. [E] est un élément de preuve dépourvu de valeur probante dés lors qu'il s'agit d'un témoignage vague, imprécis et subjectif qu'aucun autre élément ne vient corroborer étant ajouté que M. [J] ne produit pas d'autre élément de preuve à l'appui de ses allégations.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de requalification du temps partiel en temps plein et les rappels de salaire subséquents, congés payés afférents inclus.
Par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [J] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Millenium les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens de première instance ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société Millenium de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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