Texte intégral
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POE7
Nom du ressortissant :
[X] [G] [A]
[A]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [G] [A]
né le 29 Septembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de [X] [G] [A] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et rejet d'une demande de titre de séjour pour raisons médicales.
Le recours exercé par [X] [G] [A] contre cette décision lui ayant été notifiée le 17 juillet 2023 a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2023. Un appel est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Le 27 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [G] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête enregistrée le 28 janvier 2024 à 16 heures 50 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [G] [A] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 29 janvier 2024 à 16 heures 58 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté l'exception d'irrégularité tirée du menottage abusif préalablement au placement en garde à vue,
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [G] [A],
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [X] [G] [A],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [G] [A].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 29 janvier 2024 à 18 heures 55 avec demande d'effet suspensif.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024 à 19 heures, [X] [G] [A] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 30 janvier 2024 à 15 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Dans son ordonnance du 31 janvier 2024 à 16 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [X] [G] [A], mais déclaré régulière la décision prononcée à son encontre et ordonné en conséquence son maintien en rétention.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2024 à 16 heures 45, le délégué du premier président a annulé l'ordonnance déférée, déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [G] [A] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [G] [A] pendant une durée de 28 jours.
[X] [G] [A] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2024 par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024 à 9 heures 50, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
[X] [G] [A] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2024 à 10 heures.
[X] [G] [A] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [X] [G] [A], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance.
[X] [G] [A], qui a eu la parole en dernier, explique que tant le médecin du centre de rétention que celui des urgences où il a été transporté le 31 janvier 2024 ne lui ont pas prescrit son traitement habituel. Il ajoute qu'il ne peut pas non plus suivre ses séances de kinésithérapie, alors qu'il en fait en principe quatre fois par semaine.
En cours de délibéré, avec l'accord du délégué du premier président, [X] [G] [A] a fait parvenir un courrier de suivi de son kinésithérapeuthe et un nouveau certificat de son médecin traitant. Ces documents ont été transmis aux parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [G] [A], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[X] [G] [A] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation personnelle et de la vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [X] [G] [A] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et de son état de santé.
Il fait ainsi valoir que l'autorité administrative ne mentionne pas qu'il est arrivé en France en 2013 où il a rencontré sa compagne qui est enceinte et avec laquelle il vit au [Adresse 3] à [Localité 6], qu'il n'a plus de lien avec l'Algérie, qu'il a été victime d'une agression par arme à feu dont il conserve d'importantes séquelles qui nécessitent un suivi médical et un traitement conséquents, sous la forme de contrôles trimestriels, de séances de kinésithérapie 4 fois par semaine et la prise de médicaments depuis 2 ans.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- que [X] [G] [A], qui déclare être domicilié à [Localité 2] sans autre précision et ne dispose d'aucun document transfrontière à son nom, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
- qu'il déclare être arrivé en France en 2013 sans justifier ni de cette date, ni des conditions exactes de son entrée sur le territoire national,
- qu'il a effectué une demande de titre de séjour 'étranger malade', mais celle-ci lui a été refusée le 5 juillet 2023 avec une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision confirmée le 23 novemre 2023 par le tribunal administratif de Grenoble,
- qu'il soutient avoir quitté le territoire français un mois après cette notification sans en rapporter la preuve, se maintenant ainsi en situation irrégulière au mépris manifeste des lois et règlements nationaux,
- que l'antériorité de son dossier révèle qu'il a été interpellé le 26 juin 2023 pour atteinte corporelle volontaire sur majeur et le 27 janvier 2024 pour des faits de vol avec dégradation et en réunion,
- que si [X] [G] [A] déclare avoir des séquelles aux jambes avec un handicap permanent, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention,
- qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
- qu'il pourra en tout état de cause solliciter un examen auprès des agents de l'OFII,
- qu'il mentionne être marié religieusement, sans enfant à charge sur le territoire national, indiquant ne pas savoir où se trouvent ses deux enfants nés de son ex-compagne ni même si ceux-ci résident en France,
- que s'il dit avoir enregistré une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour tentative de meurtre, il peut toujours se faire représenter par un avocat.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [X] [G] [A] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Ces informations concordent également avec les renseignements donnés par [X] [G] [A] lors de son audition en garde à vue le 27 janvier 2024 entre 10 heures 52 et 12 heures 25 par les services de police du commissariat de [Localité 2] (PV n°0027/204/002268) en présence d'un avocat, et ne sont pas non plus en contradiction avec les documents médicaux communiqués par son conseil au cours de cette mesure de contrainte.
[X] [G] [A] a ainsi indiqué aux forces de l'ordre être domicilié à [Localité 2], sans plus de précision, ne pas avoir d'emploi ou de ressources, être marié religieusement à Mme [N] [Z] et avoir deux enfants de 9 et 10 ans issus d'une précédente relation qui ne sont pas à sa charge, précisant qu'il ne sait pas où ils sont et qu'il ignore même s'ils sont encore en France. Il a en outre dit que sa nouvelle compagne avec laquelle il est marié religieusement est actuellement enceinte. Il a encore déclaré être arrivé en France en 2013 et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors, tout en affirmant un peu plus tard être parti un mois après la notification de la mesure d'éloignement, sans pouvoir le justifier. Il a fait état du handicap permanent qu'il présente au niveau de ses jambes suite à des blessures par balle, ainsi que d'un protocole de soins en lien avec ces séquelles. Il a enfin évoqué la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée suite aux faits dont il a été victime.
L'examen des pièces médicales fournies par l'avocat de [X] [G] [A] durant la garde à vue fait quant à lui apparaître qu'il a été hospitalisé entre le 11 juillet 2021 et le 1er octobre 2021 après une agression par arme à feu, dont il a conservé des séquelles au niveau des membres inférieurs. Les certificats médicaux les plus récents présents en procédure datent des 27 juillet 2023 et 11 août 2023: le premier établi par le Docteur [M], du centre hospitalier de [Localité 2], relate que [X] [G] [A] est suivi au centre d'étude et de traitement de la douleur du CHU de [Localité 2] pour des douleurs invalidantes pour lesquelles il est en soin actuellement, tandis que le second émanant de son médecin traitant, le Docteur [C] [E] mentionne qu'il présente des lésions du membre inférieur avec persistance d'éclats de balle dans le genou droit, suite à une plaie par balle dont il conserve une boîterie et des douleurs chroniques avec un suivi par un kinésithérapeute et par le centre de la douleur du CHU pour une prise en charge pluri-disciplinaire. La dernière ordonnance de prescription d'un traitement médicamenteux transmise est du 27 juillet 2023.
Il ne peut donc qu'être constaté que même si elle n'a pas repris l'intégralité des éléments médicaux décrits ci-dessus, l'autorité administrative s'est néanmoins expressément référée au handicap et au traitement rapportés par [X] [G] [A], ainsi d'ailleurs qu'à sa situation familiale.
Il sera à ce stade observé que la critique opérée par le conseil de [X] [G] [A] relativement aux conclusions tirées par l'autorité administrative sur la base des déclarations de l'intéressé et des pièces transmises par son conseil relativement à son état de santé ne porte pas sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision mais concerne en réalité le choix fait par le préfet de l'Isère de ne pas retenir ces éléments comme établissant sa vulnérabilité ou l'existence de garanties de représentation effectives. Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [X] [G] [A] ne peut prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité, ainsi que de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignationnà résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[X] [G] [A] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à son état de vulnérabilité puisqu'il justifie d'un hébergement stable avec sa compagne dans un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et de l'existence de graves problèmes de santé avec un handicap permanent qui nécessitent un suivi et un traitement impossibles à mettre en oeuvre au centre de rétention.
Il convient d'abord de relever qu'au moment où le préfet de l'Isère a édicté l'arrêté critiqué, [X] [G] [A] n'avait pas fait état de l'hébergement dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance, puisque dans son audition, il s'est borné à évoquer une domiciliation à [Localité 2], dont il n'a pas communiqué les coordonnées exactes, pas plus qu'il n'a produit un quelconque justificatif sur ce point, alors même que son conseil a été en mesure de transmettre moult éléments sur sa situation médicale.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au préfet de l'Isère d'avoir estimé que [X] [G] [A] ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français.
Pour ce qui est de son état de santé, s'il ressort des pièces médicales portées à la connaissance de l'autorité préfectorale lorsqu'elle a pris sa décision, que [X] [G] [A] conserve d'importantes séquelles des blessures par balle dont il a été victime en juillet 2021, en particulier au niveau de l'une de ses jambes, ces problèmes de santé, pour importants qu'ils soient, n'emportent pas en eux-mêmes une incomptabilité avec un placement en centre de rétention, tandis que les documents n'établissent pas l'existence d'un suivi médical ou de traitements qui ne pourraient être poursuivis en centre de rétention administrative.
Il sera à cet égard observé, comme déjà relaté supra, qu'à la date à laquelle le préfet de l'Isère a décidé le placement en rétention de [X] [G] [A], les derniers éléments relatifs à la prise en charge kinésithérapeutique de l'intéressé lui ayant été communiqués remontaient à près de 6 mois et qu'il en était de même pour son traitement médicamenteux, dont il y a en tout état de cause lieu de constater qu'il est pris par voie orale, de sorte qu' il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [X] [G] [A] en rétention administrative sur la base des éléments médicaux alors en sa possession.
Aucun autre élément du dossier n'était donc susceptible de venir remettre en cause cette appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la compatibilité de l'état de santé de [X] [G] [A] avec la rétention.
La lecture du certificat médical rédigé le 27 janvier 2024 par le Docteur [P] [I], médecin au service des urgences du CHU de [Localité 2], après avoir examiné l'intéressé entrre 22 heures et minuit le 26 janvier 2024, en vue de vérifier la compatibilité de l'état de santé de [X] [G] [A] avec la garde à vue, révèle au contraire que celle-ci n'a pas relevé de contre-indication avec cette mesure de contrainte, ni prescrit de traitement après avoir constaté l'absence de foyer infectieux au niveau du membre inférieur droit.
Il s'ensuit que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de vulnérabilité de [X] [G] [A].
Pour le reste, l'autorité préfectorale a fondé sa décision sur des éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont fait l'objet [X] [G] [A], à savoir l'absence tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le non respect de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 5 juillet 2013 et le fait qu'il ne justifie ni d'une résidence stable et effective en France ni d'une source de revenus.
Il doit encore être noté que les pièces médicales complémentaires produites par [X] [G] [A] dans le cadre de la présente instance n'objectivent pas plus que le maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné, étant au demeurant rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte.
Ainsi, le dernier certificat médical établi le 2 février 2024 par le Docteur rappelle les médicaments qui lui sont habituellement prescrits depuis 6 mois pour des douleurs neuropathiques, tandis que l'attestation de présence du centre de rééducation de [Localité 2] indique qu'il a suivi des séances de kinésithérapie deux fois par semaine jusqu'au 29 septembre 2023, ce dont il ne peut s'inférer qu'il serait encore en soins à ce niveau depuis cette date.
Quant au compte-rendu des son passage aux urgences le 31 janvier 2024, il permet d'établir qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale au sein du centre de rétention, qu'il s'est vu administrer un traitement, mais qu'il n'a pas été jugé nécessaire qu'il demeure hospitalisé.
La circonstance selon laquelle ledit traitement n'est pas en tout point identique à celui de son médecin traitant ne saurait caractériser un défaut d'accès aux soins ou l'impossibilité d'un maintien en rétention, étant souligné que si le juge judiciaire doit contrôler que le retenu bénéficie de soins adaptés au sein dudit, ce qui est bien le cas en l'occurrence, comme en témoigne le compte-rendu précité, il ne dispose en revanche d'aucune compétence pour apprécier le contenu et la nature de cette prise en charge médicale.
Au vu de l'ensemble de ces observations, les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et au caractère disproportionné du placement en rétention ne pouvaient pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [G] [A],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA