Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 28 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01179 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMSK
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON/FRANCE en date du 09 mars 2021 [RG N° 19/02086]
Code affaire : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
S.A.S. PORTE FENETRE VOLET C/ [J] [T], [V] [G]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. PORTE FENETRE VOLET
sise [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [T]
né le 28 Mai 1958
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [G]
née le 02 Décembre 1962
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 24 janvier 2023 a été mise en délibéré au 28 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Dans le cadre de travaux d'extension de leur maison d'habitation par la technique de l'ossature bois, M. [J] [T] et Mme [V] [G] ont accepté le 21 décembre 2016 un devis établi par la SAS Porte Fenêtre Volet (PFV) concernant la fourniture et la pose de menuiseries pour un montant de 14 600 euros TTC, sur lequel un acompte de 5 840 euros a été réglé le 5 janvier 2017.
Se plaignant de l'existence de désordres, les consorts [T]-[G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon qui, par décision du 16 janvier 2018, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [D] pour y procéder.
L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 22 octobre 2018.
Par exploit du 23 septembre 2019, les consorts [T]-[G] ont fait assigner la société Porte Fenêtre Volet devant le tribunal de grande instance de Besançon en résiliation du contrat et en paiement de la somme de 17 391,39 euros correspondant au coût de reprise diminué du solde du prix, ainsi que de celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires. Ils ont fait valoir que la société avait manqué à son obligation de résultat en livrant des huisseries affectées de problèmes de dimensionnement, d'écaillage de peinture et de décollement des joints silicone, qui n'assuraient pas l'étanchéité à l'air et à l'eau. Ils ont contesté avoir la qualité de maître d'oeuvre.
La société Porte Fenêtre Volet a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, et la condamnation reconventionnelle des demandeurs à lui payer la somme de 8 760 euros correspondant au solde du prix. Elle a considéré que les consorts [T]-[G] engageaient eux-mêmes leur responsabilité en leur qualité de maître d'oeuvre, puisqu'ils avaient choisi d'assumer la direction du chantier. Elle a encore exposé que les désordres étaient insuffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, alors qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations jusqu'à ce que les demandeurs lui interdisent de revenir sur le chantier, ce qui expliquait l'inachèvement des travaux.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné la SARL Porte Fenêtre Volet à payer à M. [J] [T] et Mme [V] [G] une somme de 20 000 euros au titre des travaux de remise en état outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
- condamné M. [J] [T] et Mme [V] [G] à payer à la SARL Porte Fenêtre Volet la somme de 8 760 euros au titre du solde des travaux ;
- ordonné la compensation entre les différentes condamnations ;
- condamné la SARL Porte Fenêtre Volet à payer à M. [J] [T] et Mme [V] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Porte Fenêtre Volet aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que l'expert avait estimé, d'une part, que la société Porte Fenêtre Volet avait effectué une mauvaise mise en oeuvre des fenêtres, et qu'elle avait fourni des accessoires de mauvaise qualité et de mauvaises dimensions, d'autre part que les consorts [T]-[G], qui avaient fait le choix de coordonner et de piloter seuls le chantier, étaient intervenus en qualité de maître d'oeuvre, et devaient supporter une part de responsabilité ;
- que, dès lors, les seuls défauts de montage étanche et de fabrication ne caractérisaient pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, mais engageaient néanmoins la responsabilité contractuelle de la société Porte Fenêtre Volet ;
- que l'expert avait préconisé deux solutions de reprise, l'une consistant dans le remplacement complet pour un coût de 20 000 euros, l'autre dans une dépose-repose des huisseries en place pour un coût de 7 000 euros ; que, même si les consorts [T]-[G] étaient à l'origine de l'arrêt du chantier et du refus d'intervention de la défenderesse, une simple dépose repose des menuiseries en place depuis plusieurs années, sans réelle finition, et ayant subi les dégradations du temps n'était pas satisfactoire ; qu'il convenait donc de retenir le chiffrage pour une réfection complète ; que l'expert n'avait pas relevé de préjudice de jouissance ou de préjudice économique, en soulignant sur ce point que le retard pourrait être imputable au maître de l'ouvrage-maître d'oeuvre ;
- qu'il n'était pas contesté que le solde du marché, soit 8 760 euros, n'avait pas été réglé.
La société Porte Fenêtre Volet a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision le 30 juin 2021, à l'exception de celui ayant condamné les consorts [T]-[G] à lui régler la somme de 8 760 euros.
Par conclusions transmises le 13 décembre 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-4 du code civil,
- de dire l'appel de la SAS Porte Fenêtre Volet recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Porte Fenêtre Volet à payer à M. [J] [T] et à Mme [V] [G] une somme de 20 000 euros au titre des travaux de remise en état outre intérêts légaux à compter du jugement, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant de nouveau,
- de débouter M. [J] [T] et Mme [V] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état ;
- de débouter M. [J] [T] et Mme [V] [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- de dire que M. [J] [T] et Mme [V] [G] conserveront la charge des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- de dire que le préjudice de M. [J] [T] et Mme [V] [G] sera justement évalué à la somme de 7 000 euros au titre des travaux de remise en état ;
- de dire que M. [J] [T] et Mme [V] [G] ont concouru à la réalisation de leur dommage à hauteur de 80 % ;
Par conséquent,
- de constater un partage de responsabilité entre d'une part la SAS Porte Fenêtre Volet et d'autre part, M. [J] [T] et Mme [V] [G] ;
- de dire que la SAS Porte Fenêtre Volet ne peut être condamnée à réparer le préjudice subi par M. [J] [T] et Mme [V] [G] qu'à hauteur de 20 % ;
- de dire que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront
partagés entre la SAS Porte Fenêtre Volet d'une part à hauteur de 20 %, et M. [J] [T] et Mme [V] [G] d'autre part à hauteur de 80 % ;
En tout état de cause,
- de débouter M. [J] [T] et Mme [V] [G] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- de condamner solidairement M. [J] [T] et Mme [V] [G] à payer à la SAS Porte Fenêtre Volet une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner sous la même solidarité, M. [J] [T] et Mme [V] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Madoz conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, les consorts [T]-[G] demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles l 147 ancien du code civil, et 1228 et suivants du code civil,
- de débouter la société Porte Fenêtre Volet de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions en ce qu'ils sont contraires aux présentes ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- de condamner la société Porte Fenêtre Volet à payer une somme de 4 000 euros à M. [J] [T] et Mme [V] [G], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec faculté pour Me Caroline Leroux de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera constaté à titre liminaire que la décision déférée n'est remise en cause ni en ce qu'elle a condamné les consorts [T]-[G] au paiement du solde du marché, ni en ce qu'elle a rejeté la demande de ces derniers tendant à la résolution du contrat.
Seule reste en débat à hauteur d'appel la demande formée par les maîtres de l'ouvrage au titre de la reprise des désordres, qu'ils imputent à la société Porte Fenêtre Volet, laquelle dénie toute responsabilité à cet égard, et rejette celle-ci en totalité, subsidiairement partiellement, sur les maîtres de l'ouvrage, et conteste au surplus le coût des reprises tel que retenu par l'expert judiciaire.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause au moyen d'arguments techniquement circonstanciés, l'existence de malfaçons dans les travaux réalisés par la société Porte Fenêtre Volet est parfaitement établie. M. [D] a en effet constaté l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries posées en raison d'un défaut de montage étanche sur l'ossature bois de la façade, l'expert relevant même que deux des menuiseries étaient posées à l'envers. C'est vainement que l'appelante invoque la mauvaise exécution du seuil béton sur lequel était posé l'une des menuiseries, l'expert relevant à raison qu'elle avait accepté de poser son huisserie sur un support qu'elle savait ne pas être conforme. M. [D] a par ailleurs relevé le pelage de la peinture apposée sur les pièces accessoires des menuiseries, et un défaut de dimensionnement des caissons de volets roulants, qui étaient insuffisamment larges, ces désordres relevant de défauts de fabrication.
La société Porte Fenêtre Volet ne peut pas sérieusement soutenir que les désordres ainsi constatés seraient intégralement imputables aux maîtres de l'ouvrage, au motif que ceux-ci l'auraient empêchée d'achever son ouvrage en lui interdisant l'accès au chantier. En effet, la mauvaise pose des huisseries, la mauvaise qualité de leur peinture ou le sous-dimensionnement des caissons de volets roulants sont totalement étrangers à un problème d'inachèvement des travaux, mais constituent des désordres dont la survenue était d'ores et déjà consommée au jour où les travaux ont été interrompus. Il n'est par ailleurs aucunement justifié du provisionnement de pièces pour remédier aux problèmes de conformité.
C'est enfin vainement que l'appelante cherche à faire supporter une partie de sa propre responsabilité aux intimés au motif que, n'ayant pas estimé devoir recourir à un maître d'oeuvre, ils devaient eux-mêmes être considérés comme étant investis de cette mission, à laquelle ils avaient manqué en ne suivant pas correctement le chantier. En effet, l'absence de maître d'oeuvre sur un chantier ne suffit pas à constituer tel le maître de l'ouvrage, surtout lorsque, comme c'est le cas en l'espèce pour M. [T] et Mme [G], il est profane en matière de construction et de coordination de travaux, les intervenants professionnels étant alors investis d'un devoir d'information renforcé. En tout état de cause, les désordres litigieux sont imputables aux seuls manquements de la société Porte Fenêtre Volet, qui a procédé à la pose des menuiseries en dépit des règles de l'art, et a fourni des accessoires de mauvaise finition ainsi que des caissons de volets roulants non conformes pour être sous-dimensionnés, de sorte que la responsabilité des maîtres de l'ouvrage ne peut être recherchée à cet égard, alors au demeurant qu'ils ont dûment interrompu les travaux de l'appelante dès qu'ils se sont rendus compte de la mauvaise qualité de ceux-ci.
S'agissant du coût des travaux de reprise, l'expert judiciaire évoque deux solutions alternatives. La première, dite 'réfection complète', est évaluée à 20 000 euros et consiste dans la dépose des menuiseries existantes et leur remplacement complet. La seconde, dite 'réfection optimisée', est évaluée à 7 000 euros, et non à 15 000 euros comme soutenu par les intimés, qui incluent à tort le montant de 8 000 euros dont l'expert indique qu'il correspond à la valeur de certaines pièces déjà livrées et réadaptables, et consiste en la dépose des éléments existants, à leur reprise et adaptation, puis à leur repose.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu la première solution réparatoire. En effet, outre le fait que la deuxième solution se heurte à la difficulté de trouver un professionnel acceptant d'intervenir pour remédier à des désordres affectant des équipements posés par un tiers, les six années écoulées depuis la réalisation des travaux ont nécessairement conduit à une dégradation des huisseries exposées aux infiltrations d'eau, de sorte que la réadaptation envisagée par l'expert au cours de l'année suivant les travaux ne peut manifestement plus être engagée aujourd'hui dans les mêmes conditions. De plus, la mauvaise qualité de la peinture des accessoires des menuiseries et le sous-dimensionnement des caissons de volets ne peuvent être raisonnablement résolus au moyen de travaux d'adaptation, mais imposent un remplacement pur et simple des éléments non conformes.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions.
La société Porte Fenêtre Volet sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et condamnée à payer aux intimés la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Porte Fenêtre Volet à payer à M. [J] [T] et Mme [V] [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Porte Fenêtre Volet aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier.
Le greffier Le Président