Texte intégral
N° RG 24/03602 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJW
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/ [M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 AVRIL 2024 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de O.HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [M]
né le 22 Septembre 1997 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 1
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
Vu l'ordonnance prononcée le 27 avril 2024 à 14h00, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête de Mme la préfète du Rhône visant la prolongation de la mesure de rétention administrative adoptée le 25 avril 2024 à l'égard de M. [S] [M] ;
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 avril 2024 à 18h38, du procureur de la République de Lyon à l'encontre de l'ordonnance susvisée, notifiée à son parquet à 14h13, accompagnée des pièces justificatives ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;
Vu l'absence d'observations en réponse des parties ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [S] [M] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucune ressource ; qu'il n'a jamais exécuté les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et n'a fourni aucun justificatif quant à l'adresse qu'il prétend occuper à titre gratuit ;
Qu'il se trouve dénué, en pareilles circonstances, de garanties de représentations effectives ;
Qu'il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [S] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public ;
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République ;
Disons en conséquence que M. [S] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 29 avril 2024 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
O.HAMANI Julien SEITZ
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