Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/02759 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ4H
Jugement du 23 Mai 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [A]
né le 25 Novembre 1984 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 11]
Madame [EN] [NW] épouse [KS]
née le 19 Décembre 1981 à [Localité 23] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [W]
né le 02 Janvier 1978 à [Localité 46],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [DC] [VH]
né le 15 Octobre 1979 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 10]
Madame [NS] [GB]
née le 17 Juin 1952 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [KP] [UJ]
né le 10 Août 1958 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 11]
Madame [CR] [N] épouse [UU]
née le 29 Juin 1968 à [Localité 26] (MAROC),
demeurant [Adresse 11]
Madame [IC] [P]
née le 12 Avril 1957 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [KH] [UP]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [US] [CI]
né le 02 Août 1982 à [Localité 50] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [UT] [X]
né le 18 Avril 1975 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 11]
Madame [FS] [AJ]
née le 07 Septembre 1965 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 18]
Madame [G] [HR]
née le 31 Janvier 1990 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [NO] [ET]
né le 10 Novembre 1939 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [L]
né le 02 Mars 1949 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 11]
Madame [F] [UF]
née le 06 Février 1943 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 11]
Madame [DN] [EE]
née le 27 Juillet 1958 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [VA] [S] [M]
né le 20 Janvier 1981 à [Localité 33] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 11]
Madame [KU] [UI]
née le 18 Décembre 1947 à [Localité 28] (GUINEE),
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [UV] [HO]
né le 28 Avril 1931 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [HI] [AG]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 11]
Madame [NV] [VC]
née le 28 Décembre 1931,
demeurant [Adresse 11]
Madame [GJ] [NL]
née le 17 Janvier 1943 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 11]
Madame [NS] [BX] épouse [HG]
née le 23 Janvier 1952 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 11]
Madame [BD] [OA] veuve [NY]
née le 11 Février 1943 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [E] [EH]
né le 24 Décembre 1943 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [DK] [T]
né le 20 Décembre 1929 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 11]
Madame [KV] [UM]
née le 01 Mai 1941 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [BO] [UO]
né le 05 Mai 1952 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 14]
Madame [UX] [CU]
née le 21 Août 1935 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [CZ] [UW]
né le 15 Février 1948 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [EK] [K]
né le 17 Mai 1954 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 11]
Madame [EM] [KR]
née le 17 Septembre 1974 à [Localité 44] (MAROC),
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [FV], [J] [Z]
né le 01 Octobre 1970 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [HS] [R]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 2]
Madame [VB] [H]
née le 12 Août 1958 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [NR] [AS]
né le 20 Février 1987 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 13]
Madame [O] [C]
née le 18 Mars 1934 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 11]
Madame [GJ] [NI]
née le 10 Mars 1946 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 11]
Madame [NX] [UR]
née le 17 Avril 1949 à [Localité 26] (MAROC),
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [NZ] [VD]
né le 08 Février 1980 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [UY] [VF]
né le 19 Décembre 1941 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 11]
Madame [KU], [KT], [IA] [D]
née le 09 Mai 1959 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 11]
Madame [UN], [NU] [UZ]
née le 17 Janvier 1930 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 11]
Madame [KM], [EP] [U]
née le 31 Août 1936 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [EW] [KS]
né le 24 Novembre 1976 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL sis [Adresse 1]-[Adresse 4] et [Adresse 5]-[Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société LVN, exerçant sous l’enseigne NEYRET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NEXITY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son agence sise [Adresse 17]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble dénommé LE PLEIN CIEL sis [Adresse 1]-[Adresse 4] et [Adresse 5]-[Adresse 11] à [Localité 25] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La société NEXITY LAMY a assuré les fonctions de syndic de cet immeuble, avant que la société NEYRET IMMOBILIER ne la remplace, au cours de la présente procédure.
La société NEXITY LAMY a notamment convoqué une assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue le 2 décembre 2019.
A l’occasion de ladite assemblée, ont notamment été adoptées :
- une résolution n°14 relative à la constitution de provisions spéciales pour des travaux de désamiantage à réaliser à hauteur de 200 000 €, à la suite d'un incendie survenu dans l’immeuble,
- une résolution n°15 concernant les modalités de financement de ces travaux,
- une résolution visant à engager une procédure à l’encontre de Madame [HX] [GM], copropriétaire identifiée comme responsable de cet incendie.
L’assemblée générale du 2 décembre 2019 n’a donné lieu à aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et est donc définitive.
Le syndic a régulièrement convoqué l’assemblée générale annuelle suivante pour le 4 février 2021, étant précisé que celle-ci ne s’est pas tenue en présence physique des copropriétaires, compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19.
L’assemblée générale s’est donc déroulée aux date et heure prévues, dans les bureaux de la société NEXITY LAMY avec pour seules personnes présentes, Monsieur [NG], gestionnaire de l’immeuble, Monsieur [A], président du conseil syndical, mais également d’un huissier de justice, à savoir Maître [KW], qui avait été mandaté par ce dernier.
A la suite de la diffusion du procès-verbal de cette assemblée générale, certains membres du conseil syndical se sont rapprochés du syndic pour lui faire part du fait qu’ils estimaient que certaines résolutions n’avaient pas été régulièrement adoptées.
Selon assignation du 22 avril 2021, Monsieur [B] [A] et divers autres copropriétaires ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PLEIN CIEL sis [Adresse 1]-[Adresse 4] et [Adresse 5]-[Adresse 11] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY en annulation de résolutions votées lors de l'assemblée générale du 4 février 2021.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 9 novembre 2022, les copropriétaires demandeurs sollicitent qu'il plaise :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 10 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1241 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les jurisprudences, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
ORDONNER la nullité de la résolution 34 votée au cours de l’Assemblée Générale du 4 février 2021.
ORDONNER la nullité de la résolution 35 votée au cours de l’Assemblée Générale du 4 février 2021.
ORDONNER la nullité de la résolution 39 votée au cours de l’Assemblée Générale du 4 février 2021.
CONDAMNER la SAS NEXITY à payer aux requérants désignés solidairement la somme de 7 000€ de dommages et intérêts pour les frais engendrés par ses erreurs de gestion, ci :
- Monsieur [A] [B]
- Madame [AJ] [FS]
- Madame [NL] [GJ]
- Monsieur [FV], [J] [Z]
- Monsieur [VF] [UY]
- Madame [D] [KU], [KT], [IA]
- Madame [UZ] [UN], [NU]
- Madame [U] [KM], [EP]
- Monsieur [KS] [EW]
- Madame [NW] épouse [KS] [EN]
- Monsieur [W] [Y]
- Monsieur [VH] [DC]
- Madame [GB] [NS]
- Monsieur [UJ] [KP]
- Madame [N] épouse [UU] [CR]
- Madame [P] [IC]
- Monsieur [UP] [KH]
- Monsieur [CI] [US]
- Monsieur [X] [UT]
- Madame [HR] [G]
- Monsieur [ET] [NO]
- Monsieur [L] [V]
- Madame [UF] [F]
- Madame [EE] [DN]
- Monsieur [M] [VA] [S]
- Madame [UI] [KU]
- Monsieur [HO] [UV]
- Monsieur [AG] [HI]
- Madame [VC] [NV]
- Madame [BX] épouse [HG] [NS]
- Madame [OA] veuve [NY] [BD]
- Monsieur [EH] [E]
- Monsieur [T] [DK]
- Madame [UM] [KV]
- Monsieur [UO] [BO]
- Madame [CU] [UX]
- Monsieur [UW] [CZ]
- Monsieur [K] [EK]
- Madame [KR] [EM]
- Monsieur [R] [HS]
- Madame [H] [VB]
- Monsieur [AS] [NR]
- Madame [C] [O]
- Madame [NI] [GJ]
- Madame [UR] [NX]
- Monsieur [VD] [NZ]
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLEIN CIEL représenté par son syndic NEYRET IMMOBILIER à payer au solidaire avec la SAS NEXITY la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ci :
- Monsieur [A] [B]
- Madame [AJ] [FS]
- Madame [NL] [GJ]
- Monsieur [FV], [J] [Z]
- Monsieur [VF] [UY]
- Madame [D] [KU], [KT], [IA]
- Madame [UZ] [UN], [NU]
- Madame [U] [KM], [EP]
- Monsieur [KS] [EW]
- Madame [NW] épouse [KS] [EN]
- Monsieur [W] [Y]
- Monsieur [VH] [DC]
- Madame [GB] [NS]
- Monsieur [UJ] [KP]
- Madame [N] épouse [UU] [CR]
- Madame [P] [IC]
- Monsieur [UP] [KH]
- Monsieur [CI] [US]
- Monsieur [X] [UT]
- Madame [HR] [G]
- Monsieur [ET] [NO]
- Monsieur [L] [V]
- Madame [UF] [F]
- Madame [EE] [DN]
- Monsieur [M] [VA] [S]
- Madame [UI] [KU]
- Monsieur [HO] [UV]
- Monsieur [AG] [HI]
- Madame [VC] [NV]
- Madame [BX] épouse [HG] [NS]
- Madame [OA] veuve [NY] [BD]
- Monsieur [EH] [E]
- Monsieur [T] [DK]
- Madame [UM] [KV]
- Monsieur [UO] [BO]
- Madame [CU] [UX]
- Monsieur [UW] [CZ]
- Monsieur [K] [EK]
- Madame [KR] [EM]
- Monsieur [R] [HS]
- Madame [H] [VB]
- Monsieur [AS] [NR]
- Madame [C] [O]
- Madame [NI] [GJ]
- Madame [UR] [NX]
- Monsieur [VD] [NZ]
CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PLEIN CIEL sis [Adresse 1]-[Adresse 4] et [Adresse 5]-[Adresse 11] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice la société LNV exerçant sous l'enseigne NEYRET IMMOBILIER sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 9 et 10 du décret du 17 mars 1967
1.
Juger régulière la demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 février 2021 des résolutions n° 34, 35 et 39.
Juger régulière la convocation à l’assemblée générale du 4 février 2021.
En conséquence,
Rejeter la demande d’annulation des résolutions n° 34, 35 et 39 approuvées par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL le 4 février 2021.
2.
Juger que le vote des résolutions n° 34 et 35 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL du 4 février 2021 ne porte pas atteinte aux droits acquis des copropriétaires.
En conséquence,
Rejeter la demande d’annulation des résolutions n° 34 et 35 approuvées par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL le 4 février 2021.
3.
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL supporte seul la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur [VA] [S] [M], Madame [UK] [D], Monsieur [UT] [X], Monsieur [V] [L], Madame [IC] [P], Monsieur [B] [A], Madame [KM] [EP] [U], Madame [VB] [H], Monsieur [DK] [T], Monsieur [HS] [R], Monsieur [EK] [K], Monsieur [Y] [W], Monsieur [FV] [Z], Madame [O] [C], Monsieur [CZ] [UW], Madame [NS] [GB], Madame [G] [HR], Madame [CR] [UU], Monsieur [UV] [HO], Monsieur [EW] [KS], Madame [EN] [KS], Monsieur [US] [CI], Monsieur [KH] [UP], Madame [EM] [KR], Monsieur [NR] [AS], Monsieur [NO] [ET], Madame [NX] [UR], Monsieur [BO] [UO], Madame [GJ] [NL], Madame [UX] [CU], Madame [FS] [AJ], Madame [NV] [VC], Monsieur [E] [EH], Madame [NS] [HG], Monsieur [KP] [UJ], Monsieur [HI] [AG], Madame [BD] [OA] veuve [NY], Madame [F] [UF], Madame [UN] [UZ], Madame [GJ] [NI], Monsieur [NZ] [VD], Monsieur [UY] [VF], Madame [DN] [EE], Madame [KV] [UM], Monsieur [DC] [VH] et Madame [KU] [UI] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL la somme 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOINECOURT, avocate associée de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 3 juin 2022, la société NEXITY LAMY sollicite qu'il plaise :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 et 9 bis du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [A] [B], Madame [AJ] [FS], Madame [GJ] [NL], Monsieur [FV] [Z], Monsieur [UY] [VF], Madame [KU] [D], Madame [UN] [UZ], Madame [KM] [U], Monsieur [EW] [KS], Madame [EN] [NW] épouse [KS], Monsieur [Y] [W], Monsieur [DC] [VH], Madame [NS] [GB], Monsieur [KP] [UJ], Madame [CR] [N] épouse [UU], Madame [IC] [P], Monsieur [KH] [UP], Monsieur [US] [CI], Monsieur [UT] [X], Madame [G] [HR], Monsieur [NO] [ET], Monsieur [V] [L], Madame [F] [UF], Madame [DN] [EE], Monsieur [VA] [S] [M], Madame [KU] [UI], Monsieur [UV] [HO], Monsieur [HI] [AG], Madame [NV] [VC], Madame [NS] [BX] épouse [HG], Madame [BD] [OA] veuve [NY], Monsieur [E] [EH], Monsieur [DK] [T], Madame [KV] [UM], Monsieur [BO] [UO], Madame [UX] [CU], Monsieur [CZ] [UW], Monsieur [EK] [K], Madame [EM] [KR], Monsieur [HS] [R], Madame [VB] [H], Monsieur [NR] [AS], Madame [O] [C], Madame [GJ] [NI], Madame [NX] [UR], Monsieur [NZ] [VD], de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société NEXITY LAMY, comme étant particulièrement mal fondées,
Condamner in solidum Monsieur [A] [B], Madame [AJ] [FS], Madame [GJ] [NL], Monsieur [FV] [Z], Monsieur [UY] [VF], Madame [KU] [D], Madame [UN] [UZ], Madame [KM] [U], Monsieur [EW] [KS], Madame [EN] [NW] épouse [KS], Monsieur [Y] [W], Monsieur [DC] [VH], Madame [NS] [GB], Monsieur [KP] [UJ], Madame [CR] [N] épouse [UU], Madame [IC] [P], Monsieur [KH] [UP], Monsieur [US] [CI], Monsieur [UT] [X], Madame [G] [HR], Monsieur [NO] [ET], Monsieur [V] [L], Madame [F] [UF], Madame [DN] [EE], Monsieur [VA] [S] [M], Madame [KU] [UI], Monsieur [UV] [HO], Monsieur [HI] [AG], Madame [NV] [VC], Madame [NS] [BX] épouse [HG], Madame [BD] [OA] veuve [NY], Monsieur [E] [EH], Monsieur [DK] [T], Madame [KV] [UM], Monsieur [BO] [UO], Madame [UX] [CU], Monsieur [CZ] [UW], Monsieur [EK] [K], Madame [EM] [KR], Monsieur [HS] [R], Madame [VB] [H], Monsieur [NR] [AS], Madame [O] [C], Madame [GJ] [NI], Madame [NX] [UR], Monsieur [NZ] [VD], à payer à la société NEXITY LAMY la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [A] [B], Madame [AJ] [FS], Madame [GJ] [NL], Monsieur [FV] [Z], Monsieur [UY] [VF], Madame [KU] [D], Madame [UN] [UZ], Madame [KM] [U], Monsieur [EW] [KS], Madame [EN] [NW] épouse [KS], Monsieur [Y] [W], Monsieur [DC] [VH], Madame [NS] [GB], Monsieur [KP] [UJ], Madame [CR] [N] épouse [UU], Madame [IC] [P], Monsieur [KH] [UP], Monsieur [US] [CI], Monsieur [UT] [X], Madame [G] [HR], Monsieur [NO] [ET], Monsieur [V] [L], Madame [F] [UF], Madame [DN] [EE], Monsieur [VA] [S] [M], Madame [KU] [UI], Monsieur [UV] [HO], Monsieur [HI] [AG], Madame [NV] [VC], Madame [NS] [BX] épouse [HG], Madame [BD] [OA] veuve [NY], Monsieur [E] [EH], Monsieur [DK] [T], Madame [KV] [UM], Monsieur [BO] [UO], Madame [UX] [CU], Monsieur [CZ] [UW], Monsieur [EK] [K], Madame [EM] [KR], Monsieur [HS] [R], Madame [VB] [H], Monsieur [NR] [AS], Madame [O] [C], Madame [GJ] [NI], Madame [NX] [UR], Monsieur [NZ] [VD], aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des résolutions n°34, 35 et 39 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 février 2021
Sur les causes de nullité de forme des résolutions n°34, 35 et 39
Les copropriétaires demandeurs soutiennent que les résolutions n°34, 35 et 39 de l’assemblée générale des copropriétaires seraient nulles en la forme aux motifs :
- que la convocation à l’assemblée générale n’aurait pas été adressée dans le délai légal de 21 jours précédant la tenue de l’assemblée,
- qu’elles ont été inscrites à l’ordre du jour à la demande de quatre copropriétaires représentant un collectif de 136 copropriétaires, lequel, faute de personnalité morale, n’aurait pas la qualité de copropriétaire lui permettant de solliciter l’inscription d’une question à l’ordre du jour d’une assemblée générale ; que l’identification des copropriétaires membres de ce collectif serait impossible, faute d’avoir été précisée, ce qui ne permettrait même pas de considérer chacun d’eux comme étant à l’initiative commune de la demande,
- que les signataires de la pétition annexée au courrier de demande d’inscription à l’ordre du jour n’auraient été consultés que sur la possibilité de trouver une autre solution pour le désamiantage et non sur l’annulation des résolutions votées en 2019, de sorte qu’il y a eu un détournement de pétition,
Sur le retard de convocation
Vu les articles 9 alinéa 3 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
En application de ces dispositions, le délai normal de convocation est de 21 jours, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Lorsque la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le calcul du délai de convocation s’effectue à partir du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de l’intéressé.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de ce que la convocation a été reçue en temps utile. Pour ce faire, il se doit de se réserver la preuve de la notification et de sa date en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire.
Le retard apporté par le service postal à la remise de la lettre recommandée n’est pas susceptible d’empêcher la constatation que le délai de 21 jours n’a pas été respecté.
Les copropriétaires demandeurs indiquent, sans être contredits sur ce point par les défendeurs, que c’est par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 janvier 2021 que le syndic a convoqué l’assemblée générale du 4 février 2021 ; que la Poste s’est retrouvée submergée par le dépôt de 272 lettres recommandées de sorte qu’elle a établi les présentations aux destinataires copropriétaires sur tout le mois de janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires produit en pièce n°7 la copie de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à trois copropriétaires Madame [D], avisée le 23 janvier 2021, Monsieur [I] et Madame [UZ], avisés le 21 janvier 2021.
Les copropriétaires [I] et [UZ] ont donc été convoqués le 22 janvier 2021, soit le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée, c’est-à-dire moins de 21 jours avant l’assemblée générale du 4 février 2021.
Le syndicat des copropriétaires ne verse aucune autre pièce de nature à établir que d’autres copropriétaires auraient pu être convoqués dans le délai légal de 21 jours. Il n’a visiblement pas remis les accusés de réception des lettres recommandées de convocation à l’huissier instrumentaire ayant contrôlé les votes par correspondance, le procès-verbal d’assemblée générale du 4 février 2021 ne mentionnant pas la date de convocation par lettre recommandée des copropriétaires.
Le non-respect du délai légal de convocation est confirmé, s’il en était besoin, par les attestations de cinq copropriétaires déclarant avoir été convoqués moins de 21 jours avant la date de l’assemblée générale en cause.
Le syndicat des copropriétaires ne croit pas pouvoir soutenir que le délai légal de convocation a été respecté, mais il fait observer que les copropriétaires ont retourné leur formulaire de vote par correspondance dans les délais légaux et ainsi pu exprimer leur volonté de sorte que si la convocation a été tardive, cela ne leur pas causé grief.
Le non-respect de l’article 9 alinéa 3 susvisé est une cause de nullité de l’assemblée, sans que le demandeur à la nullité n’ait à justifier de l’existence d’un grief.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc valablement arguer d’une absence de grief pour couvrir cette irrégularité.
En tout état de cause, il ne démontre pas que la convocation a été présentée aux copropriétaires requérants 21 jours avant la date de l’assemblée générale du 4 février 2021.
Il n’est pas discuté de la qualité d’opposants au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 des copropriétaires requérants.
Il s’ensuit que les trois résolutions querellées encourent la nullité pour non-respect du principe d’ordre public selon lequel il doit s’écouler au moins vingt et un jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des résolutions n°34, 35 et 39 de l’assemblée générale du 4 février 2021 et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les causes supplémentaires de nullité invoquées par les requérants qui s’avèrent surabondantes.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société NEXITY, ès qualités de syndic de copropriété
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Les copropriétaires requérants font grief à la société NEXITY d’avoir commis une faute de gestion en décidant unilatéralement et donc sans concertation préalable des copropriétaires et du conseil syndical, d’adresser les convocations en vue de l’assemblée générale du 4 février 2021 par courriers recommandés, alors que les années précédentes, il était d’usage que la remise de ces documents se fasse par l’intermédiaire du gardien et/ou de certains membres du conseil syndical. Ils soutiennent que cette faute leur a causé des préjudices dès lors qu’ils ont reçu tardivement la convocation et n’ont ainsi pu disposer du délai de réflexion légal et que le coût financier représenté par la prise en charge des frais postaux et des honoraires de syndic est exorbitant.
Compte tenu du contexte sanitaire de l’époque avec la pandémie de Covid 19, le choix opéré par le syndic d’une convocation à l’assemblée générale par voie postale et non contre émargement, qui suppose une remise en mains propres, procède au contraire d’une saine gestion.
Il n’est pas du tout certain dans un tel contexte de crise sanitaire que le maintien d’une remise de la convocation contre émargement aurait permis la convocation de l’assemblée générale, bon nombre de copropriétaires ne souhaitant pas émarger pour éviter tout contact physique. Contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, la convocation par voie postale n’implique pas nécessairement une signature du destinataire, le délai étant respecté dès lors que la lettre recommandée a été présentée dans le délai prévu, peu importe qu’elle n’ait pas été retirée et qu’elle ait été retournée à l’expéditeur.
Si le choix de convocations par plis postaux a généré d’inévitables frais, inhabituels pour la copropriété, le contexte sanitaire a justifié ce mode de convocation.
Ce faisant, aucune faute de gestion ne peut être retenue à cet égard à l’encontre de la société NEXITY, ès qualités de syndic.
Il est également reproché à la société NEXITY d’avoir procédé au dépouillement des votes par correspondance au fur et à mesure de leur réception et non pas le jour de l’assemblée générale
Outre le fait qu’il n’est pas établi que le syndic se soit engagé à procéder au dépouillement des votes le jour de la tenue de l’assemblée générale, ni qu’aucune disposition légale n’ait cette exigence, le procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [KW] (pièce n°12 demandeurs) atteste que le contrôle des bulletins de vote a bien été effectué lors de l’assemblée générale du 4 février 2021. Les requérants ne démontrent pas en quoi l’enregistrement des votes au fur et à mesure de leur réception serait constitutif d’une faute de gestion du syndic, alors qu’un contrôle a été réalisé par un huissier lors de l’assemblée générale. Le manquement du syndic à son engagement de transparence et de bonne foi n’est ainsi pas établi, étant observé que les lettres de dénigrement contre le président du conseil syndical susceptibles d’influencer les votes en cours et qui auraient été envoyées sur l’affranchisseuse NEXITY ne sont pas produites au débat bien qu’elles soient visées en page 30 des écritures des requérants comme étant les pièces 11 et 23 de leur bordereau de communication de pièces, alors que la pièce 11 n’est pas produite et la pièce 23 rassemble les attestations des copropriétaires déclarant avoir voté contre les résolutions querellées dans le cadre de la présente instance.
Aucune faute de gestion ne saurait donc davantage être retenue à l’encontre du syndic NEXITY à cet égard.
Ce faisant, la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société NEXITY sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe au principal, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’absence de toute faute de la société NEXITY, le syndicat des copropriétaires seul sera condamné à payer aux copropriétaires requérants, ensemble, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NEXITY en lui allouant la somme justifiée de 2 000€, au paiement in solidum de laquelle les copropriétaires requérants seront condamnés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
PRONONCE l’annulation des résolutions n°34, 35 et 39 adoptées le 4 février 2021 par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL situé [Adresse 1]-[Adresse 4] et [Adresse 5]-[Adresse 11] à [Localité 25] ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée l’encontre de la société NEXITY ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL situé [Adresse 1]-[Adresse 4] et [Adresse 5]-[Adresse 11] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice aux dépens ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN CIEL situé [Adresse 1]-[Adresse 4] et [Adresse 5]-[Adresse 11] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice à payer ensemble à Monsieur [A] [B], Madame [AJ] [FS], Madame [GJ] [NL], Monsieur [FV] [Z], Monsieur [UY] [VF], Madame [KU] [D], Madame [UN] [UZ], Madame [KM] [U], Monsieur [EW] [KS], Madame [EN] [NW] épouse [KS], Monsieur [Y] [W], Monsieur [DC] [VH], Madame [NS] [GB], Monsieur [KP] [UJ], Madame [CR] [N] épouse [UU], Madame [IC] [P], Monsieur [KH] [UP], Monsieur [US] [CI], Monsieur [UT] [X], Madame [G] [HR], Monsieur [NO] [ET], Monsieur [V] [L], Madame [F] [UF], Madame [DN] [EE], Monsieur [VA] [S] [M], Madame [KU] [UI], Monsieur [UV] [HO], Monsieur [HI] [AG], Madame [NV] [VC], Madame [NS] [BX] épouse [HG], Madame [BD] [OA] veuve [NY], Monsieur [E] [EH], Monsieur [DK] [T], Madame [KV] [UM], Monsieur [BO] [UO], Madame [UX] [CU], Monsieur [CZ] [UW], Monsieur [EK] [K], Madame [EM] [KR], Monsieur [HS] [R], Madame [VB] [H], Monsieur [NR] [AS], Madame [O] [C], Madame [GJ] [NI], Madame [NX] [UR] et Monsieur [NZ] [VD] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [B], Madame [AJ] [FS], Madame [GJ] [NL], Monsieur [FV] [Z], Monsieur [UY] [VF], Madame [KU] [D], Madame [UN] [UZ], Madame [KM] [U], Monsieur [EW] [KS], Madame [EN] [NW] épouse [KS], Monsieur [Y] [W], Monsieur [DC] [VH], Madame [NS] [GB], Monsieur [KP] [UJ], Madame [CR] [N] épouse [UU], Madame [IC] [P], Monsieur [KH] [UP], Monsieur [US] [CI], Monsieur [UT] [X], Madame [G] [HR], Monsieur [NO] [ET], Monsieur [V] [L], Madame [F] [UF], Madame [DN] [EE], Monsieur [VA] [S] [M], Madame [KU] [UI], Monsieur [UV] [HO], Monsieur [HI] [AG], Madame [NV] [VC], Madame [NS] [BX] épouse [HG], Madame [BD] [OA] veuve [NY], Monsieur [E] [EH], Monsieur [DK] [T], Madame [KV] [UM], Monsieur [BO] [UO], Madame [UX] [CU], Monsieur [CZ] [UW], Monsieur [EK] [K], Madame [EM] [KR], Monsieur [HS] [R], Madame [VB] [H], Monsieur [NR] [AS], Madame [O] [C], Madame [GJ] [NI], Madame [NX] [UR] et Monsieur [NZ] [VD] à payer à la société NEXITY LAMY la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,