Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02527 DU 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02492 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VG4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 07 Septembre 1963 à [Localité 9] (MORBIHAN)
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000874 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Louis LEFEVRE de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [R], né le 7 septembre 1963, a sollicité le 29 septembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 24 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [D] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, 23 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Le 6 juillet 2023, Monsieur [D] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Il convient de préciser que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a ensuite, par décision rendue le 18 juillet 2023, accordé à Monsieur [D] [R] l’Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% entraînant une restriction substantielle et durable à l’emploi, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 août 2027.
La présente procédure ne peut donc porter que sur l’attribution de l’Allocation d’Adulte Handicapé pour la période allant du 1er octobre 2022 (soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) au 31 juillet 2023.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [M] [Y] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [D] [R] a comparu à l’audience assisté de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 février 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 21 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [D] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 29 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [D] [R] présentait à la date du 29 septembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (critère principal : trouble de l’humeur avec dépression franche avec pertubation notable dans la vie professionnelle (taux 50 à 79 %) critères secondaires : isolement marginalisation addiction avec suivi psychiatrique régulier recours aux antidépresseurs et anxiolytiques), des déficiences de l’audition (taux d’incapacité fixé à 40 % (35 % pour la surdité bilatérale + 5% pour les vertiges), des déficiences viscérales et générales (taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % : déficiences de la fonction cardiaque, de la fonction respiratoire, de la régulation pondérale avec incapacité de la locomotion, réduction importante des activités et de tout exercice physique, gêne notable dans la vie, entrave concrète ou compensée au prix d’efforts importants).
Selon le médecin consultant, Monsieur [R] présente des déficiences responsables d’une gêne notable dans sa vie sociale avec autonomie conservée pour les actes de la vie courante et présente des déficiences secondaires à des pathologies invalidantes symptomatiques faisant obstacle à l’exercice professionnel.
Il propose donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’augmenter le taux d’incapacité de Monsieur [D] [R] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [D] [R] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 21 juin 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [D] [R],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [D] [R], qui présentait à la date impartie pour statuer du 29 septembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET
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