Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00327
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTTJ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0044
DÉFENDEUR
Maître [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
Décision du 26 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00327 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTTJ
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a dit recevable mais a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Cabinet Marrionneau par Monsieur [S] [D], qui reprochait à cet expert-comptable diverses anomalies dans les comptes la société ALD-Rallyes dont il avait cédé les parts sociales le 22 juin 2011, ce qui avait conduit à sa condamnation par la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 31 mai 2016, à payer aux acquéreurs la somme de 59 900,63 € au titre de la garantie de passif.
Appel a été interjeté le 11 février 2019 contre ce jugement, au nom Monsieur [S] [D], par Maître [M] [I], avocat au barreau de Versailles exerçant au sein de la société civile professionnelle [I] - Le Guillou & associés, mandaté comme postulant par le conseil de Monsieur [S] [D].
Par ordonnance en date du 24 octobre 2019, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée, faute pour Monsieur [S] [D] d'avoir fait signifier à l'intimée non constituée ses écritures dans le délai prévu aux articles 908 à 911 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] étant par ailleurs condamné à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2022, Monsieur [S] [D] a fait citer Maître [M] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Maître [M] [I] à lui payer la somme de 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Maître [M] [I] à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Francis Tissot.
Il soutient en substance que Maître [M] [I], en sa qualité d'associé de la société civile professionnelle [I] - Le Guillou & associés, a commis une faute professionnelle, en omettant d'accomplir une formalité de signification prescrite dans un délai préfix à peine de caducité qui a causé l'extinction définitive de l'instance. Il relève que le défendeur n'a régularisé aucune assignation en intervention forcée à l'encontre du dominus litis, et qu'en tout état de cause, le postulant a la responsabilité des actes et de la régularité de la procédure, que ce soit devant le tribunal judiciaire ou la juridiction d'appel. Il précise que la disparition de la personne morale qui a accompli les actes de procédure devant la cour d'appel du fait de la clôture de sa liquidation amiable, le contraint à agir directement contre l'ancien associé responsable de l'acte professionnel fautif.
Il estime que cette faute lui a fait perdre la chance de voir examiner son recours par la cour d'appel alors qu'il disposait de chances sérieuses d'obtenir la réformation du jugement du 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions, alors que les demandes indemnitaires qu'il présentait contre le cabinet d'expertise comptable étaient au total de 97 979,14 €, que la faute de l'expert-comptable avait été retenue par les premiers juges, qui avaient cependant jugé qu'il avait connaissance des anomalies comptables et qu'en conséquence, le lien de causalité entre les fautes du professionnel et le préjudice causé par la mise en œuvre de la garantie de passif était insuffisant. Il estime que cette décision faisait totalement l'impasse sur le devoir de conseil de l'expert-comptable, qui, en présence d'anomalies de comptabilisation, devait a minima établir une note de contrôle avec ses remarques et observations pour avertir le gérant et associé de la société des risques encourus en cas de cession de contrôle et de signature d'une garantie d'actif et de passif, l'expert-comptable ayant ainsi manqué à son devoir de conseil et partant engagé sa responsabilité, même si le gérant avait postérieurement posé son paraphe sur un document comptable lors de la cession de ses parts sociales. Il ajoutee que la responsabilité civile professionnelle n'est pas subsidiaire.
Il estime dépourvu de sérieux le moyen tiré d'un éventuel appel incident relatif au point de départ de la prescription de l'action en responsabilité, la connaissance du dommage par la victime ne pouvant pas résulter d'une simple correspondance d'un tiers faisant état de prétendues fautes d'un professionnel qui n'ont pas encore été constatées par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que c'est donc à bon droit que le Tribunal avait fixé le point de départ du délai au 4 avril 2014, date de la décision du tribunal de commerce de Nanterre.
Il évalue sa perte de chance à 95 % des sommes suivantes : 97 979,14 € au titre des dommages intérêts sollicités, 800,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a été condamné à verser par la cour d'appel, 225,00 € au titre du timbre fiscal et 6 354,76 € au titre des honoraires d'avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [M] [I] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Maître [M] [I] conteste tout d'abord la faute qui lui est imputée, faisant valoir qu'il ne lui appartenait pas d'accomplir les formalités de signification litigieuse dès lors que le dominus litis ayant été précédemment informé que l'intimé n'avait pas constitué avocat, qu'il s'était chargé de la signification de la déclaration d'appel et qu'il lui incombait donc de procéder, de la même façon, à la signification de ses conclusions par huissier.
Il soutient à titre subsidiaire que l'absence de signification des conclusions n'a entraîné aucun préjudice indemnisable pour le demandeur. Il fait valoir à cet égard qu'il appartient au demandeur de prouver qu'il disposait d'une chance raisonnable d'obtenir un arrêt favorable, en reconstituant fictivement le débat qui aurait dû avoir lieu devant la cour d'appel, démonstration qui n'est pas faite en l'espèce.
Pour justifier l'absence de chance perdue, il fait valoir que :
- dans le cadre de l'action en responsabilité exercée contre la société Cabinet Marionneau, le tribunal de grande instance de Versailles a retenu une faute de l'expert-comptable ayant validé des anomalies dans la comptabilité, mais, relevant que Monsieur [S] [D] avait " paraphé le rapport ", lequel faisait état d'un montant de mise en œuvre de la garantie de passif pour un montant de 58 003,23 €, était informé de ces anomalies et ne pouvait ignorer que la garantie de passif pouvait être mise en œuvre, a jugé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la condamnation prononcée et la faute commise par l'expert-comptable ; le tribunal a ainsi tenu compte du devoir de conseil de l'expert-comptable, tout en estimant que le manquement n'avait entraîné aucune conséquence dommageable, dès lors que le demandeur était informé des anomalies et de la potentielle mise en œuvre de la garantie de passif ;
- dans une affaire similaire, la Cour de cassation a appliqué le même raisonnement et rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait jugé que la faute du dirigeant, informé de l'erreur du comptable, était à l'origine exclusive de son préjudice (Com., 14 juin 2022, n° 19-17.196);
- à défaut de production de pièces par Monsieur [S] [D], le tribunal de céans ne sera pas en mesure de déterminer si ses arguments en appel auraient pu prospérer ;
- alors qu'il soutenait qu'il n'avait paraphé aucun rapport, Monsieur [S] [D] reconnaît désormais avoir " posé son paraphe sur un document comptable lors de la cession de ses parts sociales " ;
- dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 avril 2014 et à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2016, Monsieur [S] [D] n'a jamais contesté qu'il savait que sa comptabilité présentait des anomalies, mais invoquait seulement la tardiveté de la réclamation au titre de la garantie de passif, le fait qu'aucune nouvelle réclamation n'ait été portée à sa connaissance à la suite du dépôt du rapport du 16 mai 2012 et et l'absence de préjudice subi concernant certaines anomalies ;
- la société Cabinet Marionneau aurait pu former un appel incident pour obtenir l'infirmation du jugement ayant rejeté la prescription, dès lors que, si le tribunal de grande instance de Versailles a estimé que le point de départ de l'action en responsabilité devait être fixé au jour du jugement du tribunal de commerce de Nanterre, soit le 4 avril 2014, Monsieur [S] [D] avait pourtant été avisé que les acquéreurs entendaient mettre en œuvre la garantie de passif " sur le fondement d'anomalies affectant les comptes ", dès le 27 décembre 2011, date qui aurait dû être prise en compte an application de l'article 2224 du code civil qui fixe le point de départ de la prescription au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité.
Il conteste, à titre subsidiaire, le quantum du préjudice au motif que :
o la somme en principal est surévaluée, Monsieur [S] [D] ayant été condamné à payer la somme de 59 900,63 € par la cour d'appel de Versailles, outre la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, les intérêts et frais de recouvrement qu'il a pu payer du fait des saisies ne provenant que de sa résistance et non pas d'une faute de l'avocat ; que la cour d'appel de Paris, statuant après cassation, a accueilli la demande de Monsieur [S] [D] au titre du remboursement de son compte courant d'associé et a condamné la société DM Enginery à lui payer la somme de 27 504,17 € et ordonné la compensation avec la créance de 59.900,63 €, ne tenant aucun compte des intérêts et frais ;
o la demande de remboursement des honoraires n'est pas justifiée alors que l'intéressé ne s'est pas acquitté de la facture versée aux débats et n'a payé aucun honoraire au titre de la procédure d'appel ;
o Monsieur [S] [D] ne prouve pas avoir réglé les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et le timbre fiscal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
A l'audience du 29 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'avocat :
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 911 du même code dispose notamment que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, Maître [M] [I] a été mandaté pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [S] [D] devant la cour d'appel de Versailles.
Or, il est constant qu'alors que la partie intimée n'avait pas alors constitué avocat, les conclusions de Monsieur [S] [D] ne lui ont pas été signifiées avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile précité, emportant la caducité de la déclaration d'appel
.
Il ressort d'un courriel versé aux débats que la signification de la déclaration d'appel avait été diligentée par le dominus litis. Toutefois, en tant qu'avocat postulant, Maître [M] [I] était tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de l'appel, ou le cas échéant de s'assurer auprès du dominius litis que les formalités de signification requises étaient effectuées dans le délai précité.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [M] [I] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.
En l'espèce, le manquement de Maître [M] [I] ayant privé Monsieur [S] [D] d'un examen de son recours par la cour d'appel, il convient de reconstituer le procès tel qu'il aurait eu lieu et d'apprécier les chances qu'elle réforme le jugement du 4 décembre 2018 au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.
A ce titre, Monsieur [S] [D] se contente de rappeler la demande qu'il entendait présenter devant la cour d'appel, et de critiquer la décision de première instance dont il verse aux débats une copie, à l'exclusion de toute autre pièce concernant le fond du litige qui l'opposait à l'expert comptable devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Si son adversaires produit les conclusions échangées de part et d'autres, seules lesdites pièces auraient permis d'apprécier le bien-fondé des demandes de Monsieur [S] [D] au regard des moyens de défense qui lui étaient opposés au fond, et d'évaluer ainsi l'éventuelle perte de chance de voir la cour d'appel lui donner gain de cause, alors que la décision rendue en première instance comporte dans ses motifs la référence notamment à des documents comptables non soumis à l'appréciation de la présente juridiction.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [D] ne démontre pas qu'il disposait d'une chance quelconque d'obtenir l'infirmation par la cour d'appel du jugement critiqué.
Par ailleurs, alors que le défendeur conteste le paiement des honoraires afférents à la procédure d'appel, Monsieur [S] [D] ne produit qu'un décompte des diligences accomplies sans justifier d'aucun versement, ni d'aucune facture acquittée.
Sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée en totalité.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [S] [D], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter le demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE les demandes de Monsieur [S] [D] à l'encontre de Maître [M] [I] ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD