Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05311 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD65
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Marie-Solesmes JAGOT, Assesseur
François LEROY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05311 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD65
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [C], né le 1er janvier 1970, a déclaré un accident du travail le 26 mai 2017, consistant en une plaie profonde de la main droite.
Par décision adressée le 16 août 2018 à Monsieur [X] [C] la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 8 % à la date de consolidation du 13 juillet 2018, consécutif à son accident du travail du 26 mai 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 16 octobre 2018 , il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 février 2024.
Oralement à l'audience et au terme de sa requête en contestation, le requérant a indiqué que le taux d'incapacité permanente a été nettement sous-évalué par le médecin-conseil de la caisse au regard du barème de référence incapacité et il a sollicité une expertise médicale, à titre principal, de fixer son taux d'incapacité permanente à 20 % à titre subsidiaire, ainsi que la condamnation de la CPAM au paiement de la somme 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Val-d'Oise n'a pas comparu.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail sont mentionnés au sein de l’annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail)».
Les taux d'incapacité proposés sont indicatifs et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'annexe précise les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente :
1° La nature de l'infirmité.
2° L'état général.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge.
4° Facultés physiques et mentales.
5° Aptitudes et qualification professionnelles.
En l'espèce le médecin-conseil de la caisse a relevé chez Monsieur [X] [C] des séquelles de plaie suturée de la face dorsale de la main droite chez un droitier avec atteinte de l'appareil extenseur des II et III doigts : douleur locale, raideur en flexion des II et III èmes doigts, impotence fonctionnelle au serrage. Il a évalué l’incapacité permanente partielle au taux de 8 %.
Le médecin conseil a également relevé un déficit d'enroulement des II et III èmes doigts avec une flexion de ces doigts limitée à 90° au niveau de MP et de P1P2 et à 45° au niveau de P2P3, ainsi qu'une force de serrage diminuée et une pince Pollici-digitale de forme conservée et de force un peu diminuée.
Monsieur [C] fait valoir que le barème de référence prévoit pour une atteinte de l’index dominant un taux de 7 à 14 % et pour l'annulaire et le médius dominant un taux de 4 à 6 %.
Monsieur [C] propose donc de retenir le taux minimum de 11 % ( 7 + 4 ), sur la base des taux minimums prévus par le barème.
Il convient de retenir ce taux de 11 % proposé par le requérant qui apparaît en cohérence avec les constatations médicales du médecin-conseil de la caisse primaire sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise.
Monsieur [X] [C] ne justifiant pas des frais exposés dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [C] à la date de consolidation du 13 juillet 2018, consécutif à son accident du travail déclaré le 26 mai 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse d'assurance-maladie du Val-d'Oise aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/05311 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD65
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [C]
Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment