Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01244 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3A5
AFFAIRE : S.A.R.L. CDJM / [Z] [V], [X] [T] épouse [V]
MINUTE N° : 25/00507
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CDJM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [T] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Lucie CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 10 janvier 2019, la société CDJM a donné en location à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] née [T] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 720 €, charges en sus.
Par acte en date du 25 février 2025, la société CDJM a fait délivrer à ses locataires un un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 1er juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société CDJM a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
- ordonner l’expulsion des défendeurs au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des biens trouvés dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7162 € pour l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 outre intérêts à compter de la décision,
- condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés à défaut de résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,
- condamner les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- “écarter” l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 13 565 € et maintient ses demandes. Elle confirme que la dernière échéance a été payée et qu’a priori, une décision de recevabilité a été prise par la commission de surendettement, si bien que des délais sont envisageables si les défendeurs honorent leur proposition.
Monsieur et Madame [V] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils indiquent avoir été déclarés recevables à bénéficier d’une procédure de surendettement et pouvoir affecter une mensualité de 205 € au paiement des dettes.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation de retraite des locataires, de la perte de l’emploi complémentaire occupé par l’époux, de l’existence de dettes et découvert bancaire, mais de l’équilibre du budget entre les ressources et les charges.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer délivré le 25 février 2025 et demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 avril 2025, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 6 novembre 2025 ne faisant pas obstacle aux effets du commandement dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ;
Mais attendu que l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (...)” ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs sont redevables à ce jour de la somme de 13 564 € au titre des loyers et charges échus au 19 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
Qu’il convient donc de les condamner, conjointement à défaut d’autre demande, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement à défaut d’autre demande ;
Et attendu que compte tenu du paiement réalisé en octobre 2025, couvrant la dernière échéance de loyer avant l’audience, et de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 6 novembre 2025, il doit être accordé à Monsieur et Madame [V] des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel ou des mesures imposées ou jusqu’à l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, selon une mensualité fixée à 200 € au regard de la capacité de remboursement dont il est fait état dans le tableau élaboré par la commission de surendettement, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux dispositions de l’article L. 714-1 alinéa 3 du code de la consommation ;
Que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas le coût des commandements de payer antérieurs, non nécessaires à la présente instance ;
Attendu en outre que les défendeurs seront condamnés à payer à la demanderesse la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit, rien ne justifiant de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 10 janvier 2019 par la société CDJM à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] née [T], portant sur un logement situé [Adresse 2], sont réunies au 25 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] née [T] à payer à la société CDJM la somme de 13 564 € (TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] née [T] des délais de paiement, suivant une mensualité de 200 € (DEUX CENTS EUROS), payable en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision, jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, ou jusqu’à l’apurement de la dette s’il intervient avant ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] née [T] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] née [T] à payer à la société CDJM une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] née [T] à payer à la société CDJM la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] née [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture mais pas le coût des commandements de payer antérieurs ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment