Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09349 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05776
APPELANTE
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007202 du 28/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société MEDICA France exerce notamment son activité dans le domaine de la prise en charge de la dépendance en proposant une offre d'accueil en Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
La Résidence [5] est un établissement de la société MEDICA France, qui gère une maison de retraite située à [Localité 6] et qui emploie plus de 10 salariés.
La Résidence [5] est un EHPAD de 118 lits, comprenant une unité de vie protégée accueillant des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer.
La Résidence [5] relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées.
Madame [K] [S] a initialement été embauchée par différents contrats à durée déterminée à compter du 28 août 2008 en qualité d'Aide-soignante diplômée d'Etat.
A compter du 1 er juillet 2012, Madame [K] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en tant qu'Aide-soignante diplômée d'Etat.
Madame [K] [S] a ensuite connu de nombreux arrêts maladie de septembre 2015 à mars 2017.
Madame [K] [S] a fait l'objet d'un avertissement en date du 24 juin 2016.
Lors d'une visite de reprise du 22 mars 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste d'Aide-soignante de nuit, l'avis du médecin précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe.
C'est dans ces conditions que la Société a mis en 'uvre une procédure de licenciement et a finalement notifié à Madame [K] [S] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Contestant le licenciement et soutenant avoir fait l'objet de discrimination et de harcèlement moral, madame [K] [S] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 26 juillet 2018.
La cour statue sur l'appel interjeté par madame [K] [S] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 20 juin 2019 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance rendue le 01 mars 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions transmises par madame [K] [S] la veille de l'ordonnance de clôture.
Cette ordonnance n'a pas été déférée.
Devant la cour la société MEDIA FRANCE ne s'oppose pas à la recevabilité des conclusions de madame [K] [S] déposées la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2022.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 24 janvier 2022, madame [K] [S] demande à la cour de :
- Annuler l'avertissement du 24 juin 2016,
- Condamner la S.A. MEDICA FRANCE à lui payer :
* 5.094,27 € à parfaire titre de rappel de complément maladie,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pour le paiement des indemnités journalières et versement irrégulier et incomplet du complément maladie,
* 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
* 50.201€ à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.090,26 € à titre d'indemnité de préavis et 409,02 € en incidence de congés payés,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des accords d'entreprise sur le handicap.
- Ordonner la remise de bulletins de paie conformes et d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard ;
* 3.000 € au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 26 janvier 2022, la société MEDIA FRANCE demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la Société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et en tout état de cause :
SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
DIRE ET JUGER que :
- Madame [S] ne verse aux débats aucun élément démontrant des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination ;
- A l'inverse la Résidence [5] justifie qu'aucune discrimination ne peut être caractérisée ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Madame [S] de ses demandes de versement de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation des accords d'entreprise sur le handicap, de rappel de préavis et congés payés afférents.
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
- CONSTATER, que la Société MEDICA FRANCE justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement et à ses obligations procédurales ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que licenciement de Madame [S] est justifié,
- DEBOUTER Madame [S] de ses demandes de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de préavis et congés payés afférents.
SUR L'ABSENCE DE HARCELEMENT MORAL
DIRE ET JUGER que :
- Madame [S] ne verse aux débats aucun élément démontrant des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- A l'inverse la Résidence [5] justifie qu'aucun harcèlement moral ne peut être caractérisé ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Madame [S] de ses demandes de versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, rappel de complément maladie, remise tardive de l'attestation de salaire, avertissement injustifié .
Et, à titre reconventionnel :
- CONDAMNER Madame [S] au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du licenciement :
En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire , directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1erde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
En application des dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte définie ci-dessus ;
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Madame [K] [S] ne produit aucune pièce de nature à établir ses affirmations. Elle ne conteste pas, par ailleurs, le bien fondé du licenciement pour inaptitude fondé sur l'avis médical l'ayant déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise et le groupe.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
Les moyens soutenus par madame [K] [S] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Sur l'avertissement :
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération.
Cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l'article L 1331-1 et suivants du code du travail.
Il ressort de l'attestation de madame [G] que, le 27 mai 2016, madame [K] [S] est entrée de force dans le bureau de la directrice de l'établissement et a tenu des propos agressifs.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [K] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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