Texte intégral
N° RG 21/02019 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO7U
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 15 février 2021
RG : 19/783
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTS :
M. [I], [F], [M] [N]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
Mme [B], [Z], [E] [N]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
Mme [H] [S] [Y] [R] veuve [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [T] [N] né le [Date naissance 4] 2005
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES AUVERGNE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024
Date de mise à disposition : 13 juin 2024 prorogée au 20 juin 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[W] [N] est décédé le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H] [R], et leurs trois enfants [B], [A] et [T]. Les héritiers ont accepté la succession.
[W] [N] était débiteur de cinq prêts souscrits auprès de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) dont quatre ont été remboursés.
La banque a fait assigner Mme [H] [N], personnellement et en sa qualité de représentante légale de [T] [N] alors mineur, Mme [B] [N] et M. [A] [N] devant le tribunal de grande instance de Roanne par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2019 afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes dues au titre du prêt immobilier n°01604778 à taux fixe de 4,10 %, d'un montant de 140 000 euros, souscrit le 13 mai 2009, aux échéances semestrielles d'un montant de 6263,04 euros chacune.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal a :
- prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts [de la banque] au titre du prêt n° 01604778,
-condamné solidairement Mmes [H] et [B] [N], MM. [A] et [T] [N] à payer à la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 65'442,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 28 mai 2017,
- condamné la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser aux consorts [N] la somme de 5175,30 euros en réparation de l'exécution fautive de ses obligations,
- dit n'y avoir [lieu] à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2021, M. [A] [N], et Mmes [B] [N] et [H] [N], celle-ci agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [T] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 novembre 2021, les consorts [N] demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger que la banque ne justifie pas d'une créance liquide et exigible d'un montant de 65'442,68 euros et la débouter de sa demande en paiement,
Subsidiairement,
- juger que les consorts [N] ne peuvent être redevables au titre du prêt n°01604778 que du solde du capital après déduction de la somme de 54206,06 euros réglée deux fois pour le prêt n° 01424117, et ce au titre de la restitution de l'indu,
- fixer en conséquence la créance de la banque à la somme de 11'236,62 euros
- les condamner en tant que de besoin au paiement de ladite somme,
Sur la demande reconventionnelle,
- juger non prescrite l'action en déchéance des intérêts, juger en conséquence cette demande bien fondée, et subsidiairement la demande en nullité de la stipulation conventionnelle,
- condamner en conséquence la banque à leur rembourser la somme totale de 82'733,53 euros,
- juger irrégulier le fonctionnement du compte de [W] [N] après son décès le [Date décès 5] 2017 et condamner en conséquence la banque à rembourser à Mme [N] et ses deux enfants majeurs la somme totale de 32'172,22 euros,
- juger que la banque a exécuté d'une manière fautive ses obligations après le décès de [W] [N],
- la déclarer en conséquence responsable du préjudice subi par les consorts [N] en application de l'article 1241 du code civil,
- condamner la banque à payer aux consorts [N] la somme totale de 39'095,40 euros,
- condamner la banque à payer à Mme [N] et ses deux enfants majeurs la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque en tous les dépens d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 31 août 2021, la banque demande à la cour de:
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 15 février 2021,
- débouter les consorts [N] -[R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [H] [R] veuve [N], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et Mme [B] [N], à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 77 157.81 euros, outre intérêts au taux de 4.10 % à compter du 30 janvier 2020, au titre du prêt n°01604778.
- l'autoriser à convertir la saisie-conservatoire pratiquée le 17 octobre 2019 entre les mains de la banque Oddo en saisie-attribution,
- rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles des consorts [N],
- condamner solidairement Mme [H] [R] veuve [N], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et Mme [B] [N], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la Selarl Robert, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIVATION
Les trois enfants de Mme [H] [N] étant majeurs à la date du présent arrêt, les demandes de condamnation formées contre eux les visent à titre personnel, Mme [N] n'ayant plus qualité de représentante légale.
- sur la demande principale
Les consorts [N] reprochent à la banque d'avoir prélevé les échéances du prêt litigieux sur le compte bancaire du défunt jusqu'à celle d'avril 2018 comprise, alors qu'au jour du décès tous les comptes individuels du défunt doivent être bloqués et les prêts résiliés.
Ils contestent qu'une somme de 76.988,23 euros, qui a fait l'objet d'une saisie-conservatoire sur le compte de Mme [N], soit encore détenue par la banque Oddo, comme l'a indiqué le tribunal. Ils affirment que l'intégralité des sommes qui ont fait l'objet de cette saisie conservatoire et de deux saisies-attribution par la banque sur le fondement des prêts impayés dont deux, dressés par actes notariés, ont été payées par les saisies-attribution, et que la somme de 76.988,23 euros objet d'une saisie conservatoire est encore détenue par l'huissier de la banque. Ils font valoir cette dernière est redevable à leur égard des intérêts sur cette somme pour la période du 24 décembre 2019 au 9 mars 2020.
Ils font également valoir que le prêt notarié n°01424977 a été payé deux fois, par la liquidation du contrat Fructivie et par une saisie-attribution, et demandent que la somme trop-perçue de 54.206,06 euros soit affectée au paiement du prêt objet de la présente procédure, de sorte qu'en conséquence et très subsidiairement, leur dette à ce titre s'établit à 11.236,62 euros.
La banque répond qu'aux termes du contrat, la totalité des sommes dues au titre du prêt devient exigible de plein droit sans mise en demeure préalable en cas de décès de la personne adhérent à l'assurance et que dans ce cas, la somme due est stipulée indivisible et solidaire et peut être réclamée à chacun des héritiers conformément à l'article 1221 du code civil. Elle indique avoir recalculé sa créance à la date du décès et justifie que le capital restant dû s'élevait alors à 75.555,72 euros.
Elle réclame paiement des sommes suivantes :
- capital restant dû : 75.555,72 euros
- intérêts à 4,10 % du 28 mai au 28 novembre 2017 1.561,62 euros
- intérêts à 4,10 % du 28 novembre 2017 au 29 janvier 2020 6.303,51 euros
- intérêts du 30 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement à 4,21 %: mémoire
- à déduire encaissement du 28 novembre 2017 : - 6.263,04 euros
Total : 77.157,81 euros
Elle ajoute que la somme de 58.153,85 euros provenant de la liquidation du contrat Fructivie a été imputée le 16 septembre 2019 sur les sommes dues au titre du prêt notarié n°01424977 car elle disposait d'un titre exécutoire, et que les consorts [N] en ont été avisés. Elle précise que la banque Oddo n'a reversé à l'huissier de justice que la somme de 138.397,32 correspondant au règlement des prêts n°01617009 et 01424977.
Sur ce,
Au vu du contrat de prêt et du tableau d'amortissement (pièce n°2 de la banque), le capital restant dû au décès de l'emprunteur s'élevait à 75'555,72 euros, la dernière échéance semestrielle étant échue le 28 mai 2017 et la semstrialité suivante étant exigible postérieurement au décès le 28 novembre 2017.
Le décompte figurant ci-avant est donc exact, les consorts [N] ne contestant du reste pas le calcul de la banque. Leur dette ressort en conséquence à la somme de 77'157,81 euros au 29 janvier 2020.
Les consorts [N] affirment que la banque a reçu deux fois le paiement d'une somme de 54'206,56 euros correspondant à la somme due au titre du prêt n°0142977 et demandent que l'un des paiements soit affecté au règlement du prêt n°01604778.
Il ressort des écritures de la banque que le prêt n°0142977 a été remboursé au moyen d'une somme de 58'153,85 euros provenant du contrat Fructivie et de la somme de 54'206,06 euros provenant de la saisie attribution pratiquée sur le compte de Mme [H], ainsi que l'a relevé le tribunal. La banque précise que la somme de 54'206,06 euros a payé le solde du prêt n°0142977. Elle produit en effet un décompte (sa pièce 10) dont il résulte que les sommes dues au titre du prêt n°01424977 s'élevaient à 121'267,48 euros au 12 août 2019. La somme de 58'153,85 euros qui a réduit la dette n'a pas permis de l'apurer. Il est ainsi justifié qu'il n'y a pas eu double paiement, contrairement à ce qu'affirment les consorts [N].
Les consorts [N] font également valoir que l'huissier de justice mandaté par la banque est en possession des fonds provenant de la saisie conservatoire et que la banque leur devrait à ce titre les intérêts échus sur cette somme. Cependant, ils ne forment aucune demande chiffrée à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour. De plus, ils ne rapportent pas la preuve de cette affirmation, qui est contredite par les termes du courrier adressé par la banque Oddo à l'huissier de justice, à réception des procès-verbaux de saisie (pièce 9 de la banque).
Enfin, les consorts [N] contestent le taux effectif global des deux prêts numéros 01424977 et 01604778, dont ils affirment qu'il est erroné et soutiennent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Ils font valoir que le contrat n° 01424977 prévoit la souscription par l'emprunteur d'un contrat de prévoyance Tissea d'un montant de 14'000 euros en version 'accident' et que le coût de cette assurance n'a pas été inclus dans le taux effectif global.
Ils font la même observation s'agissant du contrat n°01604778 en relevant que le TEG ne comprend pas le coût de la délégation au profit de la banque d'un contrat d'assurance-vie souscrits par l'emprunteur, ni celui du contrat d'assurance prévoyance Tissea version accident maladie.
La banque soulève la prescription des réclamations formées sur ce point.
Les consorts [N] rétorquent que le point de départ de la prescription est postérieur au décès de l'emprunteur, Mme [H] [N] n'en ayant pas eu connaissance auparavant.
La cour rappelle que le point de départ de la prescription en matière de contestations du TEG et, comme le rappelle la banque, le jour de la communication de l'offre si son examen révèle l'erreur. Ici, l'emprunteur n'est pas Mme [H] [N] mais son défunt mari.
Or, en l'espèce, l'offre préalable du prêt de 140'000 euros n°01604778 du 30 avril 2009 ne fait aucunement mention d'une assurance et précise en page 3 que le montant de l'échéance semestrielle qui y est indiqué est hors assurance ; le tableau d'amortissement versé aux débats (pièce 2 de la banque) indique, à la rubrique 'assurance', le chiffrage 0.000000, confirmant ainsi le contenu de l'offre de prêt.
Il en résulte que l'erreur alléguée, à savoir l'absence de prise en compte du coût de l'assurance dans le TEG du prêt, était décelable par une simple lecture du contrat dès la réception de l'offre de prêt en 2009 et qu'en conséquence la demande formée par les consorts [N] dans le cadre de la procédure introduite par la banque en 2019 est prescrite. Surabondamment, la cour relève que le prêt n'était manifestement garanti par aucune assurance, ce que confirme l'échange de courriels entre Mme [H] et la banque (pièce n°1 des consorts [N], page 2). Elle rappelle que seul le coût de l'assurance obligatoire qui conditionne l'obtention du prêt doit être incorporé au TEG, en application de l'article R 314-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, de sorte que le TEG du prêt considéré ne souffre aucune critique sur ce point.
En ce qui concerne le prêt n° 01424977 de 117'239 euros contracté en 2010 afin de financer l'acquisition d'un appartement en VEFA en Corse, il ressort de l'offre produite par les consorts [N] (leur pièce n°16) que le coût de l'assurance est chiffré à zéro dans cet acte et que les garanties consenties par l'emprunteur consistent dans une hypothèque de premier rang, la délégation d'un contrat d'assurance-vie et la souscription d'un contrat d'assurance prévoyance Tissea. Dès lors, l'erreur alléguée était décelable dès la lecture de l'offre de prêt, de sorte que la demande formée sur ce point par les consorts [N] dans le cadre de la procédure suivie devant les premiers juges se heurte également à la prescription de cinq ans. La cour fait observer qu'aucune assurance obligatoire n'était prévue au contrat, et qu'en conséquence le TEG ne pouvait comporter d'erreur à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque, la cour rejetant les demandes des consorts [N] sur ce point.
Les consorts [N] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 77'157,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 30 janvier 2020, le jugement étant infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation.
Sur les demandes reconventionnelles
- le fonctionnement du compte postérieurement au décès
Les consorts [N] déplorent que le compte du défunt auprès de la banque intimée ait continué à fonctionner ensuite de son décès. Ils réclament la condamnation de la banque à leur payer le montant du solde du compte au décès soit 20'966,30 euros, après déduction des frais d'obsèques, outre 11'205,90 euros au titre des loyers qui étaient versés sur ce compte, soit la somme totale de 32'172,22 euros.
La banque répond que le solde créditeur du compte a été imputé sur la créance restant due au titre du prêt n°01424977, qu'elle a remboursé aux consorts [N] la somme de 566,86 euros correspondant aux frais qui ont été prélevés automatiquement après le décès de [W] [N] et que les consorts [N] ne justifient d'aucun préjudice.
La cour constate que la banque a utilisé le solde créditeur du compte du défunt à son profit pour réduire sa créance, que les consorts [N] ne contestent pas le remboursement des frais de 566,86 euros dont la banque fait et qu'en conséquence ceux-ci ne justifient d'aucun préjudice matériel résultant du fonctionnement anormal du compte après le décès, alors qu'ils ne réclament aucune somme au titre d'un préjudice moral.
C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur ce point.
- la responsabilité de la banque
Les consorts [N] reprochent à la banque de ne pas être intervenue après le décès auprès des compagnies d'assurances qui couvraient les prêts. Ils font valoir que le caractère tardif de la prise en charge des sommes dues par les assurances leur a occasionné les préjudices suivants :
- au titre du prêt n°01651293, la somme de 4388,45 euros correspondant à l'échéance de janvier 2019 et à la somme de 1725,54 euros au titre des intérêts
- au titre du prêt n°01424977 ils évaluent leur préjudice à 'au moins la moitié des intérêts soit 1573,62 / 2 = 786,85 euros', l'assurance n'ayant pris en charge que la somme de 57'919,30 euros sur un solde dû de 121'267,48 euros.
- les frais d'huissier des saisies attributions et de la saisie conservatoire pour 1506,84 euros,
- le montant du portefeuille de titres, de 32'413,26 euros lors du décès, qui n'a pas été versé à la succession.
La banque conclut au rejet de ces demandes.
Pour justifier du montant des deux sommes de 4388,45 euros et 786,85 euros qu'ils réclament, les consorts [N] produisent les décomptes relatifs à ces prêts pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019, mais ne justifient nullement que ces sommes n'ont pas été prises en charge par les assurances, étant observé qu'ils ne produisent pas les contrats de prêt dans leur intégralité, ni même le décompte des sommes payées par l'assureur. Ils ne démontrent donc pas que ces sommes sont restées à la charge de la succession, de sorte que leur préjudice n'est pas établi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera infirmée sur ce point.
Les consorts [N] ne démontrent pas non plus qu'en procédant le 17 octobre 2019 par voie de saisies-attribution pour recouvrer les sommes dues en vertu de prêts passés en la forme notariée qui n'ont pu être soldés par ce moyen et par saisie conservatoire afin de garantir le remboursement du prêt objet du présent litige, qui n'est toujours pas payé à ce jour, la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En effet, ils produisent les échanges de courriels de Mme [H] [N] avec un des préposés de la banque en décembre 2017 (leur pièce n°1), qui démontrent qu'à cette date, la banque avait sollicité la prise en charge des prêts par les assureurs et que Mme [N] avait reçu des organismes d'assurance des documents qu'elle devait renseigner et leur retourner. De plus ils admettent que les prêts n'étaient pas tous couverts par une assurance, de sorte qu'ils doivent être déboutés de ce chef.
Les consorts [N] produisent la copie d'un relevé de compte-titres du défunt évaluant celui-ci au montant de 34180,90 euros au 31 décembre 2019.
Au vu de ce document, ils réclament la condamnation de la banque à leur payer la somme de 32'413,26 euros en affirmant qu'elle n'a pas encore été versée à la succession. Toutefois, ils ne justifient pas avoir demandé à la banque la clôture de ce compte-titres et le versement du produit de la vente entre les mains du notaire chargé de la succession, alors qu'ils peuvent parfaitement conserver ce placement dans le cadre d'une indivision. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Enfin, le présent arrêt constitue un titre exécutoire qui permettra à la banque de convertir la saisie-conservatoire en saisie-attribution en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation présentée par la banque à cette fin.
Les consorts [N] qui succombent en leur recours supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Robert, avocat, et seront condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] [N], Mme [B] [N], M. [A] [N] et M. [T] [N] de leur demande au titre du fonctionnement irrégulier du compte bancaire de [W] [N] ;
L'infirme sur le surplus, et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [H] [N], Mme [B] [N], M. [A] [N] et M. [T] [N] à payer à la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre du prêt n°01604778 la somme de 77.157,81 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 30 janvier 2020;
Rejette les autres demandes formées par les consorts [N] ;
Les condamne in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Robert, avocat, et à payer à la banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT