Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 357
N° RG 21/01794
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJJG
[C]
C/
CARSAT AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 18 Mai 1955 à [Localité 5] - PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier du 04 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 14 février 2014, la Carsat Aquitaine a rejeté la demande de majoration pour tierce personne déposée par Monsieur [W] [C] au motif que l'assuré n'était pas dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par requête du 8 mars 2019, Monsieur [W] [C] a saisi - afin de contester cette décision - le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel s'est déclaré incompétent territorialement par ordonnance du 27 décembre 2019 au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Tulle.
Par jugement du 28 avril 2021, la présidente du pôle social dudit tribunal a déclaré le recours formé par l'assuré irrecevable à défaut de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2021, Monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette décision.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2022.
***
Par courrier simple du 14 février 2022, parvenu à la chambre sociale le 16 février 2022, Monsieur [W] [C] a sollicité le renvoi du dossier pour des motifs de santé.
En réponse, par courrier du 16 février 2022, la présidente de la chambre sociale lui a indiqué qu'à défaut de tout élément justifiant de son impossibilité de se déplacer pour comparaître à l'audience, il n'était pas certain que la cour fasse droit à sa demande de renvoi.
Elle a attiré son attention sur le fait qu'il pouvait demander à la cour une dispense de comparution et pouvait faire parvenir à la juridiction ses observations et ses pièces, à charge pour lui de les communiquer à la partie adverse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur l'audience :
* Monsieur [W] [C] - qui n'avait pas sollicité préalablement de dispense de comparution - ne se présente pas.
Il ne se fait pas représenter.
* La CARSAT, dispensée le 4 novembre 2021 de comparaître, demande :
- la confirmation du jugement attaqué,
- à titre subsidiaire,
- la constatation qu'au 1er décembre 2018, Monsieur [W] [C] ne présentait pas l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il soit débouté de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que le renvoi d'une affaire à une audience ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, que Monsieur [W] [C] n'a présenté aucun justificatif à l'appui de sa demande de renvoi alors qu'il avait interjeté appel en juin 2021.
Ceci lui avait laissé, jusqu'à l'audience du 23 février 2022, un délai raisonnable pour préparer sa défense et communiquer ses pièces et demandes à la partie adverse en temps utiles.
En conséquence, la cour ne fait pas droit à sa demande de renvoi, formulée par écrit.
***
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
De ce fait, l'envoi d'un courrier le 16 février 2022 par Monsieur [W] [C] ne peut pallier son absence à l'audience alors qu'il n'a pas sollicité de dispense de comparution, selon les modalités indiquées dans la convocation qui lui a été adressée et qu'il a reçue.
Il en résulte que l'appelant n'ayant pas comparu, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et en conséquence la confirme dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement prononcé le 28 avril 2021 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment