Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05033 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N252
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600949
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
SAS [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : - dispense d'audience - Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 14 septembre 2016, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté la demande d'inopposabilité formée par la SAS [6] concernant la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la maladie « tendinite épaule droite » contractée par sa salariée, Mme [C] [Y].
Contestant cette décision, la SAS [6] a saisi le 15 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 2 octobre 2018, a :
déclaré inopposable à la SAS [6] la prise en charge par la [5] de la maladie professionnelle de Mme [Y] « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droit » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant cette juridiction.
Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2018 à la [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 octobre 2018.
Bien que régulièrement convoqué, la [5] n'a pas comparu.
La SAS [6] a été dispensée de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre reçue au greffe le 4 novembre 2023, la [5] indique se désister de son appel. La cour constate que le désistement écrit de l'appelante a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel (2e Civ., 12 octobre 2006, n° 05-19.096). L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de la [5] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [5].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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