Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/24
à : Me Jesse SERFATI, Me Bruno TURBE, Me ANGER Bruno
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FG7
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice REPUBLIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LAFORET REPUBLIQUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0635
DÉFENDEURS
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
Monsieur [G] [X] représenté par l’UDAF du VAL MARNE, demeurant [Adresse 3]
Aya nt pour conseil Me ANGER Bruno, avocat au barreau de PARIS
Non colmparant
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
Aya nt pour conseil Me ANGER Bruno, avocat au barreau de PARIS
Non colmparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Par acte sous seing privé du 12 février 2000, Mme [S] [X], aux droits de laquelle sont venus M. [G] [X] et M. [V] [X], a consenti à M. [E] [P] et Mme [M] [H] un contrat de bail d'habitation portant sur un local situé [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice des 23, 25 et 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic en exercice le cabinet REPUBLIQUE IMMOBILIER a fait assigner M. [E] [P], M. [G] [X], l'UDAF 94 es qualité de curateur de ce dernier et M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
résiliation du contrat de bail,
expulsion sans délai de M. [E] [P], moyennant une astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamnation au paiement de la somme de 25200 euros en réparation du trouble de voisinage causé par M. [E] [P] depuis le mois de février 2018 et de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet REPUBLIQUE IMMOBILIER a fait assigner Mme [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
résiliation du contrat de bail,
expulsion sans délai de M. [E] [P] et Mme [M] [H],
condamnation in solidum de M. [E] [P] et Mme [M] [H] au paiement de la somme de 25200 euros en réparation du trouble de voisinage causé par M. [E] [P] depuis le mois de février 2018 et de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Appelée à l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2023 au cours de laquelle, les parties, représentées par leurs conseil, ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d'instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner dans un premier temps M. [E] [P], M. [G] [X], l'UDAF 94 es qualité de curateur de ce dernier, M. [V] [X] puis dans un second temps Mme [M] [H], ce qui a donné lieu à deux instances. Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/05224 et 23/06525 et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 23/05224.
Sur l'homologation du protocole d'accord
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord signé électroniquement par les parties entre le 8 et le 12 décembre 2023 que celles-ci conviennent que le contrat de bail sera résilié amiablement à compter du 1er février 2024 et que le syndicat des copropriétaires renonce à l'ensemble de ses demandes y compris financières.
Au vu de l'absence de violation de l'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/05224 et 23/06525 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 23/05224 ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel du 12 décembre 2023 intervenu entre M. [E] [P] et Mme [M] [H] de première part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet REPUBLIQUE IMMOBILIER de seconde part, M. [G] [X], l'UDAF 94 es qualité de curateur de ce dernier, M. [V] [X] de troisième part;
DIT que ce protocole d'accord, remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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