Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 414
N° RG 21/15848 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL3W
The [F] [R]
[M] [E] épouse [C]
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000653, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [G] [R]
né le 04 Mai 1960 à SAIGON (VIÊT NAM),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [M] [O] [E] épouse [C]
née le 09 Juillet 1963 à VALENCIA (VENEZUELA),
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMÉE
Société [4],
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 2 juillet 2020, M. [K] et Mme [M] [C], née [E], ont saisi la [3] d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 16 juillet 2020.
Sur requête des époux [C], la commission de surendettement a saisi le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de vérification des créances déclarées par le [4] dont les montants s'élèvent à 68 670,39 et 64 004,90 euros.
Par le jugement, dont appel, du 16 septembre 2021, le juge du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment :
- Fixé les créances déclarées par le [4] à 67 999,27 euros et 63 367,88 euros au 30 novembre 2020.
- Renvoyé le dossier à la commission de surendettement ;
- Condamné les débiteurs aux dépens.
Le 20 octobre 2021, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été régulièrement notifié le 17 septembre 2021.
À l'audience de la cour du 18 mars 2022, aucune des parties n'a comparu.
Toutes les parties ont accusé réception de leurs convocations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Indépendamment de son irrecevabilité, l'appel des époux [C] n'a pas été soutenu par eux devant la cour alors que la procédure, en matière de surendettement, est orale.
L'appel des époux [C], sera, en conséquence, déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge des époux [C].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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