Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Anne MALHOMME
Me Céline LEMOUX
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/03794 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAS7
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O] [E], né le 22 mai 1974, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [E], né le 02 avril 1983, de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [L][E], née le 10 février 1979, de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
tous sont représentés par Maître Anne MALHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0750 et Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La société PREVISEO OBSEQUES, société anonyme immatriculée au RCSde Paris sous le n°409 463 866, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié es qualités audit siège
représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAS7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant, Mattias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 et prorogée le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2008, la SA Previseo obsèques et [Z] [E], père de Mme [L] et MM. [S] et [C] [E], ont conclu :
- un contrat « Garantie Obsèques Financement », numéro 62244236729,
- un contrat « Assistance Obsèques » numéro 6200096243 avec une cotisation annuelle d'un montant de 19,90 euros.
Dans le cadre du contrat « Assistance Obsèques », [Z] [E] a indiqué souhaiter une cérémonie religieuse catholique à [Localité 7] (Rhône) et une crémation à [Localité 4] (Rhône), volontés dont a accusé réception la SA Previseo obsèques par courrier en date du 9 janvier 2015.
A la suite du décès de [Z] [E] survenu le 19 décembre 2020, les consorts [E] ont confié l'organisation des obsèques à la société Pompes funèbres de [Localité 5] avec laquelle avait été convenue une prestation sans cérémonie religieuse.
Après la découverte des contrats souscrits par feu son père, M. [S] [E] a pris attache avec la SA Previseo obsèques le 22 décembre 2020 qui l'a informé des dernières volontés de son père.
Les funérailles se sont déroulées le 31 décembre 2020 sans cérémonie religieuse.
Se plaignant de cette situation à la SA Previseo obsèques, les consorts [E] ont sollicité une indemnisation d'un montant de 15 000 euros.
La SA Previseo obsèques leur a alors successivement proposé trois offres d'indemnisation d'un montant respectif de 4 000, 6 000 et 7 000 euros, dont 4 000 euros correspondaient au remboursement des cotisations du contrat « Garantie Obsèques Financement ».
Ces propositions ont été refusées par les consorts [E].
Invoquant l'insuffisance de ces offres, les consorts [E] ont fait assigner la SA Previseo obsèques devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 15 février 2022, aux fins de réparation.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022 par le RPVA, les consorts [E] entendent voir :
condamner la SA Previseo obsèques à leur à chacun payer la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices moraux subis ;condamner la SA Previseo obsèques à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par le RPVA, la SA Previseo obsèques entend voir :
débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes ;condamner les consorts [E] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 et prorogée au 20 juin 2024, les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts [E]
Les consorts [E] concluent au bien-fondé de leur demande indemnitaire selon le moyen que la responsabilité de la SA Previseo obsèques est engagée dès lors qu'elle a commis une faute en n'informant pas la société de pompes funèbres du souhait de leur père de bénéficier d'une cérémonie religieuse qui n'a donc pas eu lieu. Ils invoquent avoir subi des préjudices moraux de honte et d'angoisse faute d'avoir respecté les dernières volontés de leur père. Pour justifier du montant de leur demande, ils font valoir que le préjudice n'a aucun lien avec le montant des cotisations payées et que « la famille s'est retrouvée complètement démunie face à cette absence de cérémonie ».
La SA Previseo obsèques concède avoir commis une faute et reconnaît l'existence du préjudice moral qui en résulte pour les consorts [E]. Elle estime toutefois qu'à l'exception de la cérémonie religieuse toutes les autres volontés de [Z] [E] ont été exécutées de sorte que les sommes sollicitées sont disproportionnées au regard du montant des cotisations versées qui est de 260 euros. Elle précise qu'ils ont eux-mêmes choisi la société de pompes funèbres sans demander une cérémonie religieuse.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il s'infère de l'articulation de ces textes que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé aux tiers et qui résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation.
Au cas présent, aux termes de ses conclusions, la défenderesse reconnaît expressément le manquement contractuel qui lui est reproché. Le préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu faire respecter l'une des dernières volontés d'un parent ne peut quant à lui être raisonnablement contesté, ce que la défenderesse concède d'ailleurs elle-même.
Ainsi, dès lors que si la SA Previseo obsèques avait informé la société de pompes funèbres de ce que [Z] [E] souhaitait une cérémonie religieuse celle-ci aurait pu avoir lieu, il y a lieu de considérer que son manquement contractuel caractérise une faute à l'origine directe et certaine du préjudice moral subi par chacun des consorts [E] qu'elle est donc tenue de réparer.
A cet égard, les demandeurs ne produisent aucune pièce, fût-elle testimoniale ou médicale, pour justifier de la somme de 10 500 euros dont ils sollicitent chacun le paiement. Pour autant, le tribunal est tenu de réparer le préjudice dont il constate l'existence, au besoin en l'évaluant souverainement.
L'analyse des pièces et des faits constants révèle que la cérémonie religieuse qu'avait souhaitée [Z] [E] dût avoir lieu à [Localité 7], commune distincte de celle de la crémation, ce qui exigeait la programmation d'un déplacement du défunt. La tenue d'une cérémonie religieuse supposant elle-même un surplus d'organisation préalable, les demandeurs n'ont donc pas pu croire qu'une cérémonie conforme aux volontés de feu leur père allait avoir lieu. Ils n'ont ainsi pu regretter que l'absence d'un prêtre avant la crémation, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Pour ces motifs, il y a lieu de fixer le préjudice moral subi par chacun des demandeurs à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Previseo obséques à payer à chacun des consorts [E] la somme de 1 000 euros au titre
du préjudice moral résultant de l'absence de cérémonie religieuse lors des funérailles de [Z] [E].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, en considération du fait que la saisine du tribunal pouvait être évitée eu égard aux trois offres d'indemnisation formulées par la défenderesse, l'équité commande de laisser les dépens à la charge des demandeurs et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Prevision obsèques à payer à Mme [L] [E] la somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice moral résultant de l'absence de cérémonie religieuse lors des funérailles de [Z] [E] ;
CONDAMNE la SA Prevision obsèques à payer à M. [S] [E] la somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice moral résultant de l'absence de cérémonie religieuse lors des funérailles de [Z] [E] ;
CONDAMNE la SA Prevision obsèques à payer à M. [C] [E] la somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice moral résultant de l'absence de cérémonie religieuse lors des funérailles de [Z] [E] ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [E] et MM. [S] et [C] [E] aux dépens ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La Greffière,La Présidente,
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