Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[M] éPoouse [N]
S.C.I. [N]
C/
S.A.S. LES DELICES DE NAT
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02857 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2B
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [N]
né le 18 Novembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [R] [G] [M] épouse [N]
née le 18 Juillet 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S. LES DELICES DE NAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me François DORYsubstituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 13 juillet 2020, la société civile immobilière (SCI) [N], dont le gérant est M. [N], a consenti à M. [N] et à son épouse, Mme [M], un bail à usage d'habitation et commercial sur des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 500 euros, indexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC).
Par acte authentique du même jour, M. et Mme [N] ont cédé à la société par actions simplifiée (SAS) Les Délices de Nat leur fonds de commerce de boulangerie, financé par un crédit-vendeur remboursable en 96 mensualités de 2 083,33 euros du 10 août 2020 au 10 juillet 2028. La SCI [N] a agréé la cession du droit au bail et accepté le cessionnaire comme nouveau locataire.
La SAS Les Délices de Nat a relevé des désordres affectant l'étanchéité des locaux loués et les équipements, et les a fait constater par actes de commissaire de justice des 3 février 2021 et 2 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2021, la SAS Les Délices de Nat a mis en demeure la SCI [N] de remédier aux désordres, de réaliser les travaux d'accessibilité du local aux personnes à mobilité réduite (PMR) et de lui payer les sommes de 12 000 euros à titre de remboursement du prix de vente de la peseuse volumétrique et de 13 240,03 euros, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée à 20%, à titre d'indemnisation liées à la vente de matériels non conformes.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, la SCI [N] a mis en demeure la SAS Les Délices de Nat de procéder au paiement de sa dette locative d'un montant de 23 507 euros.
Par acte du 9 janvier 2023, la SCI [N] a assigné la SAS Les Délices de Nat en référé à l'effet de la voir condamner au paiement d'une provision de 26 507 euros avec intérêts au taux légal et d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par actes des 2 et 3 février 2023, la SAS Les Délices de Nat a assigné la SCI [N] ainsi que M. et Mme [N] en référé, à l'effet de voir ordonner une expertise, de les faire condamner à réaliser les travaux d'aménagement et de mise en conformité du local litigieux aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par M. et Mme [N],
- rejeté la demande de mise hors de cause de M. et Mme [N],
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [W], aux fins de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés à [Adresse 5],
- décrire le matériel d'équipement du fonds de commerce qui a été cédé par acte du 13 juillet 2020, donner tout élément permettant de déterminer son état au moment de son acquisition et tout élément, notamment au regard des factures produites, permettant de déterminer les travaux et dépenses engagées pour remédier le cas échéant à certains dysfonctionnements,
- décrire l'état de l'immeuble, dans sa partie professionnelle et dans sa partie habitation,
- et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements visés dans l'assignation ou dans les documents auxquels elle renvoie, dont les deux constats de commissaires de justice,
- en détailler les causes et indiquer si les désordres, malfaçons et inachèvements identifiés existaient avant le 13 juillet 2020,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à destination, notamment en
- donnant tout élément technique et factuel permettant de déterminer si les locaux loués sont conformes aux normes applicables au secteur d'activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur,
- donnant tout élément technique et factuel permettant d'apprécier si la partie habitation de l'immeuble correspond aux caractéristiques d'un logement décent,
- préciser et chiffrer les préjudices et coût induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, notamment au vu des devis fournis par les parties,
- le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux qui, pour des raisons de sauvegarde de l'immeuble dans lequel le fonds artisanal est exploité ou de sécurité des personnes, doivent être exécutés en urgence,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
- condamné M. et Mme [N] à exécuter les travaux d'accessibilité du local commercial en faisant procéder à la pose d'une rampe d'accès PMR conforme à l'étude de faisabilité,
- dit que les travaux doivent être exécutés dans un délai de six mois à compter de la signification de cette ordonnance et que, passé ce délai, M. et Mme [N] sont redevables d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
- condamné la SAS Les Délices de Nat à payer à la SCI [N] une provision de 29 507 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2022 pour la somme de 23 507 euros et pour le surplus à compter du 9 janvier 2023,
- condamné M. et Mme [N] à payer à la SAS Les Délices de Nat une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance,
- laissé aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposés,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2023, la SCI [N] ainsi que M. et Mme [N] ont fait appel des chefs relatifs à l'irrecevabilité des exceptions d'incompétence, au rejet de la demande de mise hors de cause de M. et Mme [N], à la mission d'expertise, à l'exécution de travaux d'accessibilité du local commercial, à la provision, aux dépens et frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 5 janvier 2024, la SCI [N] ainsi que M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- débouter la SAS Les Délices de Nat de ses demandes,
- infirmer le jugement,
- juger à titre principal que M. et Mme [N] doivent être mis hors de cause et renvoyer la SAS Les Délices de Nat à mieux se pourvoir pour toutes demandes pouvant découler de l'exécution du contrat de crédit-vendeur, et supprimer en conséquence les chefs de mission d'expertise contestés qui ne concernent pas les locaux faisant l'objet du bail consenti par la SCI [N],
A titre subsidiaire sur l'étendue de la mission d'expertise :
- juger que la demande de la SAS Les Délices de Nat visant à voir porter l'expertise sur les matériels et équipements cédés n'est pas justifiée par l'existence d'un motif légitime, et l'en débouter, et circonscrire la mission de l'expert judiciaire aux chefs de mission dont l'infirmation n'est pas sollicitée (il est donc demandé de retrancher les chefs de mission suivants : décrire le matériel d'équipement du fonds de commerce qui a été cédé par acte du 13 juillet 2020, donner tout élément permettant de déterminer son état au moment de son acquisition et tout élément, notamment au regard des factures produites, permettant de déterminer les travaux et dépenses engagées pour remédier le cas échéant à certains dysfonctionnements, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à destination, notamment en donnant tout élément technique et factuel permettant de déterminer si les locaux loués sont conformes aux normes applicables au secteur d'activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur),
A titre subsidiaire sur l'exécution de travaux sous astreinte :
- juger que la demande de la SAS Les Délices de Nat visant à l'exécution des travaux d'accessibilité sollicités se heurte à une contestation sérieuse et ne saurait viser à mettre fin à un trouble manifestement illicite, et l'en débouter,
- juger à titre infiniment subsidiaire que l'exécution des travaux ne sera ordonnée qu'à l'issue d'un délai de 6 mois suivant le complet règlement des mensualités de crédit-vendeur échues et la reprise des mensualités à échoir, et uniquement à cette condition, et écarter en tout état de cause l'astreinte,
A titre subsidiaire sur l'indemnisation provisionnelle des troubles allégués :
- juger que la demande de la SAS Les Délices de Nat visant à l'indemnisation des prétendus troubles allégués se heurte à une contestation sérieuse eu égard aux circonstances, que cette demande soit formulée à l'endroit de la SCI [N] ou de M. et Mme [N], et l'en débouter, et qu'en tout état de cause la provision pouvant être allouée ne saurait excéder la somme de 450 euros.
En tout état de cause,
- débouter la SAS Les Délices de Nat de toute autre demande,
- condamner la SAS Les Délices de Nat au paiement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de la SCI [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Les Délices de Nat au paiement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de M. et Mme [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Les Délices de Nat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 26 septembre 2023, la SAS Les Délices de Nat demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la SCI [N] et les 'consorts' [N] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur les exceptions d'incompétence
Les appelants soutiennent que leur exception d'incompétence a été soulevée in limine litis en première instance et qu'elle est donc recevable.
La SAS Les Délices de Nat réplique que l'exception d'incompétence est irrecevable, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis.
Sur ce, aux termes de l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Dans les procédures sans représentation obligatoire, l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable (Civ. 2e, 16 oct. 2003, n°01-13.036, publié).
Le procès-verbal d'audience du 8 mars 2023 mentionne, s'agissant de la seconde assignation délivrée à M. et Mme [N] : « 2e assign° : dde expertise toiture, matériaux, dire pas compétent, art 700 ».
Il en résulte que l'exception d'incompétence a été soulevée après la demande d'expertise qui est une défense au fond, de sorte que l'exception doit être déclarée irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
2. Sur l'étendue de la mesure d'expertise
M. et Mme [N] soutiennent que la SAS Les Délices de Nat ne justifie pas d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise relativement aux équipements du fonds de commerce de boulangerie. Ils indiquent que la SAS Les Délices de Nat a contractuellement accepté le fonds en l'état et qu'elle n'a toujours pas décrit à ce jour le ou les équipements défaillants.
Sur ce, l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé.
Pour caractériser un motif légitime de voir ordonner des mesures d'instruction in futurum, la Cour de cassation exige seulement que la mesure sollicitée soit en lien avec un litige éventuel (2e Civ., 10 décembre 2020, n°19-22619) et que l'action au fond ne soit pas, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec (2e Civ., 30 janvier 2020, n°18-24757).
Le premier juge a indiqué que postérieurement à la conclusion de la cession de fonds de commerce, le 13 juillet 2020, la SAS Les Délices de Nat a dû réaliser des travaux concernant le matériel cédé, dont elle justifiait en produisant des factures d'un montant de 13 240,03 euros.
La SAS Les Délices de Nat fournit, en effet, plusieurs factures émises par la société Bonnet matériels entre le 16 juillet 2020 et le 14 janvier 2021 concernant la maintenance de certains appareils, notamment les chambres de pousse, les fours, le refroidisseur d'eau, le laminoir, le lave-vaisselle et le congélateur, la trancheuse à pain, la vitrine réfrigérée, la chambre de fermentation.
M. et Mme [N] opposent cependant des stipulations contractuelles de nature à exonérer le cédant de sa responsabilité.
L'acte de cession de fonds de commerce du 13 juillet 2020 stipule, en page 9 dans la partie « Charges et conditions » : « Etat du fonds - Le cessionnaire prendra le fonds cédé, avec les objets, mobilier, matériel et marchandises le garnissant, dans l'état où le tout se trouve, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit, notamment pour cause de vétusté ou de dégradation des objets, matériels et marchandises dépendant dudit fonds. »
Par ailleurs, l'acte de cession rappelle, en page 24, la réglementation relative aux fluides frigorigènes et gaz à effet de serre fluorés et précise que « Le cédant déclare que l'immeuble est concerné par cette réglementation mais qu'il n'a pas respecté certaines des obligations qui lui incombent ». Il est rappelé qu'un document établi le 7 juillet 2020 par la société Picardie Fournil, agréée fluide frigorigène, a conclu à plusieurs non-conformités, relativement à l'équipement en gaz du refroidisseur d'eau, des deux chambres de fermentation et de la chambre froide. Le cessionnaire a reconnu être « parfaitement informé par le notaire des conséquences pouvant résulter de cette situation et des obligations incombant aux détenteurs de cette catégorie d'appareils. Il déclare vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le cédant. »
Il en résulte que si la SAS Les Délices de Nat établit la défectuosité de plusieurs équipements au moment de la conclusion du contrat de cession de fonds de commerce, elle a, par plusieurs stipulations contractuelles, accepté d'en assumer la charge sans recours contre le cédant. Ce point n'est d'ailleurs pas discuté par la SAS Les Délices de Nat dans ses conclusions.
La SAS Les Délices de Nat n'établit donc pas un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise relativement aux équipements et matériels garnissant le fonds de commerce de boulangerie.
Il convient, par conséquent, de retrancher de la mission d'expertise le quatrième chef concerné par les équipements et matériels garnissant le fonds de commerce de boulangerie ainsi que l'adverbe « notamment » dans le huitème chef de la mission et de mettre hors de cause M. et Mme [N].
L'ordonnance est infirmée sur ces points.
3. Sur la demande d'exécution des travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
La SCI [N] ainsi que M. et Mme [N] soutiennent, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, que la demande d'exécution des travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite se heurte à une contestation sérieuse. La SCI [N] explique qu'en sa qualité de bailleresse, elle n'a pris aucun engagement vis-à-vis de sa locataire en ce qui concerne l'accessibilité des locaux. S'agissant de M. et Mme [N], ils opposent que le défaut de règlement, depuis octobre 2021, des mensualités du crédit-vendeur, et le défaut de perception de la subvention ne permettent pas de réaliser les travaux d'accessibilité. Ils ajoutent être bien-fondés à opposer une exception d'inexécution pour refuser d'exécuter lesdits travaux.
La SAS Les Délices de Nat réplique que l'acte de cession de fonds de commerce et le bail commercial constituent un ensemble contractuel et que dans le cadre de la cession du fonds, M. et Mme [N] se sont expressément engagés à réaliser les travaux d'accessibilité pour lesquels le maire de [Localité 4] a donné son accord, ajoutant qu'aucune circonstance ne justifie que 30 mois après la conclusion du contrat de cession, les époux [N] n'aient toujours rien fait.
Sur ce, l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a estimé que l'obligation pour M. et Mme [N] de réaliser les travaux d'accessibilité résultait d'une clause claire et précise du contrat de cession de fonds de commerce du 13 juillet 2020, qui, en page 19, dans une partie « Exigences d'accessibilité », stipule : « Il est ici précisé qu'aux termes d'une attestation délivrée le 12 juin 2020 demeurée ci-annexée, la mairie de [Localité 4] a indiqué qu'une étude de faisabilité d'une rampe PMR est en cours et que les demandes de devis ont été effectuées. Le cessionnaire reconnaît avoir parfaite connaissance de cette situation et des conséquences éventuelles auxquelles il s'expose. Le cédant s'engage à effectuer les travaux d'accessibilité des locaux à sa charge, sans recours contre le cessionnaire. Il est ici précisé que le cédant bénéficiant d'une subvention pour la réalisation de ces travaux d'accessibilité en partenariat avec la chambre des métiers, le cessionnaire reconnaît avoir été informé qu'il ne pourra prétendre à des subventions pour des travaux de façade pendant deux ans à compter de la réalisation des travaux d'accessibilité. »
La SCI [N] invoque une clause du contrat de bail commercial du 13 juillet 2020 qui, en page 8, dans une partie « Exigences d'accessibilité », stipule : « Le preneur reconnaît avoir parfaite connaissance de cette situation et des conséquences éventuelles auxquelles il s'expose, et déclare vouloir en faire son affaire personnelle et décharger le bailleur et le notaire de toute responsabilité à ce sujet. »
Cette clause concerne les rapports entre la SCI [N] et la SAS Les Délices de Nat dans le cadre du contrat de bail commercial, et non les rapports entre M. et Mme [N] et la SAS Les Délices de Nat dans le cadre de la cession de fonds de commerce.
L'obligation pour M. et Mme [N] de réaliser une rampe PMR est établie.
M. et Mme [N] invoquent toutefois une exception d'inexécution en raison du fait que la SAS Les Délices de Nat ne respecte pas son obligation de payer les mensualités du crédit-vendeur depuis de nombreux mois. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce a d'ailleurs condamné cette dernière à payer à M. et Mme [N] la somme de 27 012,27 euros au titre des mensualités impayées du crédit-vendeur.
M. et Mme [N] démontrent ainsi l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution grave de ses obligations par la SAS Les Délices de Nat.
L'exécution par M. et Mme [N] de leur obligation de faire apparaît dès lors sérieusement contestable.
Il convient, par conséquent, de débouter la SAS Les Délices de Nat de sa demande en exécution forcée des travaux d'accessibilité.
L'ordonnance est infirmée.
4. Sur la demande de provision
La SCI [N] ainsi que M. et Mme [N] font valoir que le juge des référés ne pouvait prononcer une condamnation de M. et Mme [N] qui n'avait pas été demandée par la SAS Les Délices de Nat et résulte d'une erreur matérielle. Ils rappellent que la SAS Les Délices de Nat ne respecte pas ses obligations depuis de nombreux mois, ajoutant qu'en tout état de cause, les premières opérations d'expertise ont permis de conclure que le trouble de jouissance est extrêmement limité et que son évaluation ne saurait excéder 50 euros par mois.
La SAS Les Délices de Nat conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité :
Le premier juge a estimé que l'existence de désordres affectant la partie commerce et habitation portait atteinte au droit de jouissance des locaux par la SAS Les Délices de Nat, en limitant les facultés d'exploitation commerciale compte tenu de l'absence d'accessibilité handicapés du commerce, et en limitant l'usage normal de la partie habitation compte tenu de l'humidité affectant significativement les autres pièces de la maison.
Cependant, d'une part, il résulte des circonstances postérieures à l'ordonnance dont appel que le trouble de jouissance apparaît à ce stade limité. En effet, les opérations d'expertise ont débuté et ont permis de conclure, selon une note n°1 transmise par l'expert aux parties le 29 décembre 2023, que les désordres d'infiltration généraient un trouble de jouissance extrêmement limité, uniquement sur une toute petite surface de la zone habitation. Il est noté que tant l'habitation que le local commercial sont intégralement occupés et utilisés.
Il est d'autre part établi que la SAS Les Délices de Nat ne règle pas ses loyers, le premier juge l'ayant condamnée à une provision sur les loyers impayés d'un montant de 29 507 euros, qui n'est pas critiquée. La SCI [N] démontre ainsi l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution grave de ses obligations par la SAS Les Délices de Nat.
L'exécution de l'obligation d'indemnisation par provision apparaît ainsi sérieusement contestable.
Il convient, par conséquent, de débouter la SAS Les Délices de Nat de sa demande de provision.
L'ordonnance est infirmée.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, la SAS Les Délices de Nat sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SCI [N] la somme de 2 500 euros et à M. et Mme [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par M. et Mme [N],
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [W], fixé sa mission comme elle l'a fait à l'exception des quatrième et huitième chefs et organisé les modalités de la mesure d'expertise,
- statué comme elle l'a fait sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Retranche de la mission d'expertise les chefs suivants :
-quatrième chef : « décrire le matériel d'équipement du fonds de commerce qui a été cédé par acte du 13 juillet 2020, donner tout élément permettant de déterminer son état au moment de son acquisition et tout élément, notamment au regard des factures produites, permettant de déterminer les travaux et dépenses engagées pour remédier le cas échéant à certains dysfonctionnements »,
- huitième chef : « notamment »
Met, par conséquent, hors de cause M. [K] [N] et son épouse Mme [R] [M],
Déboute la SAS Les Délices de Nat de sa demande d'exécution forcée des travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de sa demande de provision,
Y ajoutant :
Condamne la SAS Les Délices de Nat aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Les Délices de Nat à payer à la SCI [N] la somme de 2 500 euros et à M. [K] [N] et son épouse Mme [R] [M] la somme de 2 500 euros ;
La déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE