Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56Z
Minute n° 24/258
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMA6
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE BUMIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C. BOCA INTENDANT SCCV prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 octobre 2023, la S.A.S. GROUPE BUMIN a assigné la S.C.C.V. BOCA INTENDANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 272.380 €uros au titre de la répartition de la marge, et l'organisation d'une mesure d’expertise afin de déterminer quelle marge les parties auraient dû se répartir au terme de l’opération immobilière, sollicitant en outre la condamnation de la S.C.C.V. BOCA INTENDANT à lui payer la somme de 5.000 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a conclu avec la société BOCA INVESTISSEMENTS le 15 janvier 2020 un contrat de partenariat aux termes duquel elle a pris l’engagement de proposer à la société des opérations immobilières, la société BOCA INVESTISSEMENTS s’engageant en contrepartie à prendre en charge la majorité du financement et à partager les bénéfices selon les participations de chacune dans les sociétés ad hoc créées pour réaliser l’opération, que plusieurs opérations immobilières ont ainsi été réalisées, notamment par la création de la S.C.C.V. BOCA INTENDANT immatriculée le 22 février 2021 qui s’est substituée à elle pour l’achat d’un terrain à [Localité 6] et [Localité 7].
Elle indique qu’un contrat a été signé le 4 mars 2021 entre la société BOCA INVESTISSEMENTS, la S.C.C.V. BOCA INTENDANT et elle, prévoyant la rémunération des deux prestataires par parts égales sur la base d’une marge prévisionnelle de 815.002 €uros, soit 407.501 €uros chacune, une fois le programme de construction terminé, mais que la S.C.C.V. BOCA INTENDANT n’a pas commercialisé la cellule 1, ce qui constitue un abus évident puisqu’elle soumet ainsi la répartition de la marge à son seul bon vouloir.
Elle ajoute que le tableau communiqué révèle des doutes sur certaines dépenses et le calcul de la marge, ce qui justifie sa demande d’expertise.
Par conclusions du 9 février 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.C.C.V. BOCA INTENDANT demande au juge des référés de constater qu’elle a versé au bénéfice de chaque partenaire une somme de 95.000 €uros.
Elle conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la S.A.S. GROUPE BUMIN à lui payer la somme de 3.000 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que, par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés a déjà rejeté une demande provisionnelle de la S.A.S. GROUPE BUMIN relative à la répartition de la marge, jugeant que tous les lots n’ayant pas été vendus et la fin de la commercialisation n’étant pas intervenue, la demande n’était pas recevable.
Elle soutient que la situation est inchangée, le lot numéro 1 n’étant pas vendu, de sorte qu’il convient d’attendre que cette vente soit réalisée pour que les fonds perçus par elle permettent de répartir la marge entre les associés.
Elle indique que la projection de la marge est actuellement de 455.230 €uros, soit 227.615 €uros pour chacun des deux partenaires, mais qu’il reste des prestations non réglées.
Le disponible actuel étant l’ordre de 190.000 €uros, elle a procédé au versement d’une somme de 95.000 €uros mais ne dispose pas en trésorerie du montant lui permettant de répartir une quote-part supplémentaire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Selon la convention de prestation de service signée entre la S.C.C.V. BOCA INTENDANT d’une part, et les sociétés GROUPE BUMIN et BOCA INVESTISSEMENTS d’autre part, le 4 mars 2021, il est stipulé à l’article VIII au titre de la répartition de la marge, que la rémunération est basé sur la marge prévisionnelle de 815.002 €uros, soit 407.501 €uros pour chacune, ces sommes pouvant faire l’objet d’un d’un ajustement selon le montant de la marge qui sera effectivement dégagée à la suite de l’opération, sans que le pourcentage de répartition ne puisse être modifié, la rémunération devant être payée à chacun des prestataires à la suite du bilan définitif réalisé une fois le programme de construction terminé.
La société GROUPE BUMIN a saisi le juge des référés dans le cadre d’une précédente procédure d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la S.C.C.V. BOCA INTENDANT à lui payer la somme de 600.000 €uros au titre de la répartition de la marge.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge des référés a rejeté cette demande, au motif que le bilan de l’opération ne pouvait être arrêté définitivement, tous les lots n’ayant pas été vendus.
Il doit être relevé qu’il n’existe pas d’élément nouveau depuis le prononcé de cette décision, puisqu’il est constant que le lot numéro 1 n’a toujours pas été vendu par la S.C.C.V. BOCA INTENDANT.
La demande en paiement d’une provision sur le même fondement n’apparaît par conséquent pas recevable.
La question de la répartition de la marge ne peut effectivement pas être laissée au bon vouloir de la S.C.C.V. BOCA INTENDANT si celle-ci n’effectue pas les diligences nécessaires pour parvenir au bilan définitif de l’opération.
Mais seul le juge du fond a le pouvoir d’apprécier si, compte tenu des conditions de commercialisation du dernier lot, la S.C.C.V. BOCA INTENDANT commet une faute en n'exécutant pas le contrat de bonne foi.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
À la suite de l’ordonnance de référé du12 juin 2023, la S.C.C.V. BOCA INTENDANT a satisfait à l'injonction de la juridiction et communiqué l’ensemble des éléments de comptabilité rattaché à l’opération en cause permettant de calculer de manière définitive la marge à répartir.
Au vu de ce tableau, la société GROUPE BUMIN sollicite une mesure d’expertise, certaines dépenses et frais devant être vérifiés.
Au regard du mode de calcul contractuel de la marge, la société GROUPE BUMIN apparaît justifier d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la S.C.C.V. BOCA INTENDANT.
La demanderesse devra faire l'avance des frais d'expertise er supporter provisoirement les dépens de l’instance .
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur [M] [F], [Adresse 5],
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tous documents utiles,
2°) déterminer, à l'aide des documents qui lui paraitront nécessaires, les coûts de l'opération menée par la S.C.C.V. BOCA INTENDANT, du prix d'acquisition du terrain jusqu'à la commercialisation des cellules construites,
3°) vérifier les postes "honoraires divers" et "commissions, intérêts et frais de dossier" portés sur le tableau remis à la société GROUPE BUMIN pour les sommes de 155.000 €uros et 272.380
€uros, donner son avis sur leur justification, dire si ces dépenses se rapportent bien à l'opération
et doivent être prises en compte dans l'évaluation de la marge finale,
4°) donner son avis sur le montant de la marge finale.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 6.000 €uros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la S.A.S. GROUPE BUMIN devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( cf code BIC joint) avec la mention du numéro PORTALIS (figurant en haut, à gauche sur la 1ère page), sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboute la S.A.S. GROUPE BUMIN de sa demande provisionnelle.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la S.A.S. GROUPE BUMIN conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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