Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02835 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL5X
[W]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02835 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL5X
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
né le 18 Août 1952 à CHAMPAGNOLLES (17240)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [I] [B]
née le 19 Mars 1952 à MIRAMBEAU (17150)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président,
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [F] [W] a interjeté appel, le 30 septembre 2021, d'un jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment :
- renvoyé les parties devant Maître [Z] [E], notaire à [Localité 11] (17), aux fins d'établissement d'un acte de liquidation et de partage des droits respectifs des parties sur les bases suivantes :
- dit que le bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré section ZL n° [Cadastre 7] appartient à la société civile immobilière [W] et doit être exclu en conséquence de la masse à partager et des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
- dit qu'en conséquence de cette exclusion, il convient de dire que :
** l'évaluation des parts de la SCI [W] et leur cession éventuelle échappent à la compétence de la juridiction des affaires familiales et n'entrent pas dans le champ des opérations de liquidation et partage du notaire liquidateur ;
** M. [W] est débouté de ses demandes subsidiaires formées aux fins de voir constater la mésentente entre les associés, la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur ;
** le compte courant d'associés de cette société doit être déduit de la masse à partager et la créance que fait valoir M. [W] au titre du remboursement du solde du prêt (42.677,02 euros) doit être exclue des récompenses dues par la communauté ;
** la créance d'indemnité d'occupation due par M. [W] depuis avril 2009 à la SCI [W], et définitivement fixée à la somme mensuelle de 600 euros, jusqu'à l'apurement des comptes entre les associés, sera enlevée du compte d'administration de M. [W] ;
- rappelé que les ex-époux associés conservent la faculté de s'entendre sur l'évaluation de leurs parts sociales dans le capital de la SCI [W] et sur la cession amiable ou l'attribution de ces parts à l'un ou l'autre des époux en évitant ainsi le recours à une nouvelle procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Saintes ;
- dit que cette cession ou cette attribution des parts de la société entre les mains d'un seul associé devrait conduire à sa dissolution, avec répartition de son actif entre ses associés après apurement des dettes ;
- débouté M. [W] de sa demande tendant à voir réduire l'évaluation de l'actif net de la SARL [W] qui se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal de Saintes confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 13 janvier 2016 ;
- débouté M. [W] de sa demande nouvelle tendant à voir reconnaitre à son profit une créance à l'encontre de son ex-épouse au titre du remboursement par les locataires de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères sur l'immeuble situé à [Adresse 10] ;
- condamné M. [W] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- condamné le défendeur à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien-fondé M. [W] en son appel ;
- de dire et juger irrecevable et particulièrement mal fondée Mme [B] en toutes ses écritures ;
- de réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit qu'il convient d'enlever le patrimoine de la SCI de la masse active à partager et que les comptes entre associés seront enlevés du compte d'administration de M. [W] ;
Et statuant à nouveau :
** de dire et juger que l'actif net de la SARL [W] ne peut être inclus dans le lot de M. [W] que pour la somme de 19.627,04 euros ;
** de dire et juger que M. [W] est créancier de Mme [B] pour une somme de 1.565 euros correspondant aux taxes d'ordures ménagères de l'immeuble [Adresse 5] exigible depuis la dissolution de la communauté et juger que l'abstention de Mme [B] est constitutive d'un recel avec toutes conséquences de droit ;
** de dire et juger que Mme [B] doit rapporter à la communauté les loyers perçus par elle avant janvier 2017 sauf également à considérer qu'il s'agit d'un recel ;
- de condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] ;
- de dire et juger que les dépens et frais d'expertise seront pris en frais privilégiés de la liquidation.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [B] demande à la cour :
- de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer intégralement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saintes le 16 juin 2021 ;
- de condamner M. [W] à verser à Mme [B] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [W] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023.
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MADAME [B]
La cour observe que M. [W] n'a invoqué aucun fondement juridique ni de fait au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [B].
M. [W] sera en conséquence débouté de cette demande.
SUR LE FOND
M. [W] et Mme [B] se sont mariés le 18 octobre 1975 à Mirambeau (17) sous le régime de la communauté légale en l'absence de contrat de mariage préalable.
Mme [B] a présenté une requête en divorce et, par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 mai 2004, le juge aux affaires familiales de Saintes a prévu les mesures suivantes :
- l'attribution de la jouissance du logement familial à Mme [B] à titre gratuit et pour partie au titre du devoir de secours ;
- la fixation à la somme de 400 euros le montant de la pension alimentaire due par M. [W] au titre du devoir de secours ;
- la prise en charge par M. [W] du règlement résiduel des emprunts, soit 91,55 euros, des impôts locaux ainsi que la cotisation retraite de Mme [B] à hauteur de la somme mensuelle de 200 €.
Saisi sur incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 septembre 2005, supprimé la prise en charge par M. [W] de la retraite de son épouse et a ordonné une expertise confiée à M. [P] [D].
Le divorce des époux [B]-[W] a été prononcé par jugement du 10 janvier 2007 qui a commis le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Maitre [Z] [E], notaire à [Localité 11], délégué aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [W], a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 décembre 2010.
Par jugement en date du 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Saintes a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte liquidatif en tenant notamment compte des évaluations des actifs mobiliers et immobiliers, de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [W] et des récompenses dues par chaque partie à la communauté.
M. [W], défaillant en première instance, a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Poitiers a notamment :
- confirmé cette décision en ses dispositions relatives à :
** l'évaluation de l'immeuble situé au [Adresse 10] ;
** l'évaluation du hangar/atelier agricole, situé à [Adresse 8] ;
** la plus-value invoquée par M. [W] au titre de travaux d'amélioration ;
- rejeté les demandes d'expertise de M. [W] s'agissant de la valeur des parts sociales de la SCI [W] et de la situation financière de la SARL [W] ;
- modifié la valeur vénale de l'immeuble situé [Adresse 9] ;
- exclu du patrimoine soumis aux opérations de liquidation l'immeuble situé à [Adresse 8] appartenant à la SCI [W] ;
- réduit le montant de l'indemnité et fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [W] ;
- fixé une indemnité d'occupation à la charge de Mme [B] ;
- admis le droit à récompense de M. [W] au titre de l'emprunt remboursé pour le compte de la SCI [W].
Maître [E] a établi un projet d'acte liquidatif et a dressé, le 19 décembre 2017, un procès-verbal de carence du fait de l'absence de comparution de M. [W].
Le tribunal judicaire de Saintes a été saisi par M. [W] et a rendu, dans ce contexte, la décision déférée.
En cause d'appel, les parties s'opposent sur :
- sur le montant de l'actif net de la SARL [W] ;
- sur le montant de la créance de M. [W] à l'encontre de Mme [B] au titre des taxes ordures ménagères et le recel subséquent ;
- sur le rapport des loyers perçus par Mme [B] avant janvier 2017 et le recel subséquent ;
- sur l'intégration des frais d'expertise dans les dépens.
SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE A LA SCI [W]
Il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l'espèce, force est de constater que les demandes de M. [W] relatives, d'une part, à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit « que la créance d'indemnité d'occupation éventuellement due par M. [W] à la SCI sera enlevée du compte d'administration » et, d'autre part, à la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a dit « que la créance d'occupation est définitivement jugée », ne sont pas énoncées dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie de ces demandes, et notamment d'une demande formelle de M. [W] du chef de l'indemnité d'occupation mise à sa charge à l'égard de la SCI [W] après, le cas échéant, réformation de la décision déférée de ce chef.
La cour est en revanche régulièrement saisie de la demande de Mme [B] qui sollicite la confirmation pure et simple de la décision déférée et donc la confirmation de cette décision en ce qu'elle a dit que la créance d'indemnité d'occupation due par M. [W] depuis avril 2009 à la SCI [W], et définitivement fixée à la somme mensuelle de 600 euros, jusqu'à l'apurement des comptes entre les associés, sera enlevée du compte d'administration de M. [W].
En conséquence, et dans la mesure où la cour n'est régulièrement saisie que de la demande de confirmation de la décision déférée du chef de cette indemnité d'occupation, cette décision sera purement et simplement confirmée de ce chef.
SUR L'ACTIF NET DE LA SARL [W]
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SARL [W] n'a plus d'existence juridique puisqu'elle a cessé son activité en 2004 et a été dissoute amiablement. L'actif net provenant de cette société doit donc être intégré dans la masse partageable.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour chose jugée.
Une demande sur laquelle il a déjà été statué par décision devenue définitive doit donc être déclarée irrecevable sans que le juge n'ait à statuer au fond sur le bien-fondé de cette demande.
En l'espèce, M. [W] demande que la valeur de l'actif de la SARL [W] soit fixée à la somme de 19.627,04 euros aux motifs :
- que le projet de Maître [E] attribue à M. [W] une situation nette de la SARL [W] fixée à 54.716,72 euros alors que les comptes de la CABEX Saintonge, société d'expertise comptable, indique à l'actif du bilan à la clôture du 31 mars 2007 la somme de 19.627,04 euros ;
- qu'il n'est pas « pensable » de retenir un bilan arrêté au 31 décembre 2004, soit à l'époque de la décision de dissolution de la SARL, alors que la survie de cette société pour les besoins de sa liquidation a nécessairement généré des frais de tenue de compte, d'honoraires d'avocat et d'impôts sur les sociétés.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [P] [D], du jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Saintes et de l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers :
- que l'expertise a fixé à la somme totale de 349.491,48 euros la valeur des biens mobiliers composant la masse active de la communauté, cette somme intégrant expressément la somme de 54.716,72 euros au titre de « la situation nette de la SARL [W] » arrêtée au 31 décembre 2004 ;
- que le jugement rendu le 5 décembre 2014 a fixé la valeur des biens immobiliers composant la masse active de la communauté à la somme de 349.491,48 euros telle que préconisée par le rapport d'expertise ;
- que M. [W] a interjeté appel de cette décision et a notamment demandé, dans le cadre de son recours, que les sommes prises en compte au titre de l'actif net de la SARL [W] soient celles qui figurent à la clôture de la société après production du compte d'administration de la SARL [W] de décembre 2004 au 31 mars 2007 ;
- que l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 l'a débouté de cette demande et a notamment confirmé le jugement du 5 décembre 2014 en ce qu'il a fixé à la somme de 349.491,48 euros la valeur des biens immobiliers composant la masse active de la communauté ;
- que cet arrêt a, par voie de conséquence, fixé à la somme de 54.716,72 euros « la situation nette de la SARL [W] » dans le cadre des opérations de liquidation-partage.
Les parties ayant acquiescé à l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers, cette décision est devenue définitive
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir réduire l'évaluation de l'actif net de la SARL [W] et cette demande sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX COMPTES LOCATIFS
Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
S'agissant des fonds virés sur un compte commun, la communauté est présumée en avoir tiré profit.
En l'espèce, il est constant que l'actif de communauté comporte un ensemble immobilier sis le [Adresse 10] qui est composé de 2 logements qui sont loués.
1° - Sur la demande au titre des taxes d'ordures ménagères
M. [W] invoque une créance de 1.565 euros à l'encontre de Mme [B] au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour la période de 2005 à 2017 et il fait valoir au soutien de cette demande :
- que les parties ont payé chaque année la moitié de la taxe foncière de ce bien immobilier, laquelle inclut les taxes d'ordures ménagères ;
- que Mme [B] s'est faite rembourser ces taxes par les locataires des 2 immeubles entre 2005 et 2017, soit une somme de 1.565 euros, de sorte qu'elle lui est redevable de la moitié des taxes d'ordures ménagères échues depuis la naissance de l'indivision post-communautaire ;
- que l'accord des parties dont elle fait état ne remonte qu'au mois de janvier 2017 de sorte qu'il est sans valeur sur la période antérieure ;
- que sa demande n'est pas prescrite puisqu'elle n'est pas formée à l'encontre d'un locataire mais qu'elle est formée dans le cadre des comptes de liquidation de l'indivision ;
- qu'il pourrait être considéré que ce comportement est constitutif d'un recel au sens de l'article 1477 du code civil, avec tous les effets de droit.
Mme [B] s'oppose à cette demande aux motifs :
- que les attestations produites par M. [W] ne sont pas régulières en la forme ;
- que l'une de ces attestations a été établie par une personne placée sous mesure de protection judiciaire et dont les charges sont donc réglées en son nom mais par un tiers ;
- que les parties ont, d'un commun accord, prévu que Mme [B] percevrait et conserverait le loyer par 1'un des locataires (Mme [V]) tandis que M. [W] conserverait par devers lui le loyer payé par M. [H].
Sur ce, M. [W] ne produit au soutien de sa demande :
- que des attestations établies par M. [H] et Mme [V], irrégulières en la forme en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile s'agissant notamment des sanctions pénales encourues par leurs auteurs en cas de fausse attestation », selon lesquelles ils auraient payé à Mme [B] « la taxe d'ordures ménagères » ;
- 10 quittances de loyers signées par Mme [B] au titre des loyers payés par Mme [V] pour les mois de janvier et de décembre 2010, de janvier et d'octobre 2011, de février 2012, de janvier et de décembre 2013 et de janvier et septembre 2014 ;
- un courrier adressé par M. [W] au centre des impôts de [Localité 6] le 26 août 2015.
Sur ce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [W] de sa demande au titre des taxes ordures ménagères de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] en ce qu'il a notamment considéré qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que les loyers payés par les locataires de cet ensemble immobilier ont été encaissés par Mme [B] sur un compte personnel et qu'il ressort au contraire des termes du courrier adressé le 26 août 2015 par M. [W] lui-même au centre des impôts de [Localité 6] que Mme [B] gérait « à sa façon le compte joint destiné pour le compte location ».
Il convient à cet égard d'observer que le fait que Mme [B] ait signé les quittances de loyers ou reçu les paiements effectués par les locataires ne suffit pas à démontrer qu'elle a encaissé lesdits loyers sur un compte personnel et ce d'autant que M. [W] a indiqué dans le courrier du 26 août 2015 qu'elle ne versait qu'un seul des deux loyers sur le compte joint des parties, ce qui démontre qu'il y avait un compte joint destiné à gérer les revenus locatifs. Or, M. [W] n'a versé aux débats aucune pièce de nature à étayer son allégation selon laquelle seul un loyer était versé sur le compte joint et qu'il n'a notamment pas produit les relevés de ce compte joint portant sur la période concernée par sa demande.
En conséquence, et dans la mesure où les éléments versés aux débats permettent seulement de considérer que les loyers versés par les locataires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] ont été encaissés par Mme [B] sur un compte joint au nom des deux époux, il apparaît que ces loyers, en ce compris le paiement des taxes d'ordures ménagères, ont profité à la communauté sauf à ce que M. [W] rapporte la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande fondée sur le paiement de la moitié des taxes ordures ménagères de cet ensemble immobilier et complétée en ce que M. [W] sera débouté de sa demande tendant à voir dire que Mme [B] aurait commis un recel du fait de l'encaissement de ces taxes.
2° - Sur la demande au titre des taxes d'ordures ménagères
M. [W] demande que Mme [B] soit condamnée à rapporter à la communauté les loyers qu'elle a perçus avant janvier 2017, sauf à considérer qu'il s'agit d'un recel, étant observé qu'il n'a pas développé dans ses écritures d'argumentation particulière sur ce point.
Mme [B] s'oppose à cette demande sans avoir non plus développé dans ses écritures d'argumentation particulière sur ce point.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que la cour a déjà constaté que les éléments versés aux débats par les parties, s'agissant des loyers versés par les locataires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] avant le mois de janvier 2017, ont été encaissés par Mme [B] sur un compte joint au nom des deux époux de sorte que ces loyers ont profité à la communauté sauf à ce que M. [W] rapporte la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, et dans la mesure où la demande relative aux loyers est présentée pour la première fois en cause d'appel, la décision déférée sera complétée en ce que M. [W] sera débouté de sa demande du chef du rapport à la communauté des loyers antérieurs au mois de janvier 2017 et de sa demande subséquente au titre du recel.
SUR LES DOMMAGES INTERETS
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
En l'espèce, le jugement déféré a condamné M. [W] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait du comportement dilatoire de son époux qui a notamment soulevé, 10 ans après le procès-verbal de difficultés, de nouveaux moyens et notamment l'argument tiré de la personnalité juridique de la SCI [W] qui va complexifier les opérations de partage alors que cet écran de la société avait été volontairement occulté par les parties pour faciliter les opérations de liquidation.
Or, si la carence dont a fait preuve M. [W] devant le notaire dans le cadre notamment de l'établissement du projet d'état liquidatif est contestable, le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du défendeur et force est de constater que les demandes qu'il a formées devant le premier juge relatives à l'exclusion des intérêts patrimoniaux de la SCI [W] des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux étaient fondées bien que tardives.
En conséquence, et dans la mesure où il a notamment été fait droit à ces demandes en première instance, il apparait que M. [W] n'a pas fait un usage abusif de son droit de se défendre en justice.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et Mme [B] sera purement et simplement déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Dans la mesure où les parties succombent toutes deux partiellement en cause d'appel, il y a lieu de prévoir que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [W] tendant à voir réduire l'évaluation de l'actif net de la SARL [W] ;
Au fond, statuant dans les limites de l'appel :
Confirme la décision déférée du chef de l'indemnité d'occupation due par M. [F] [W] à la SCI [W] ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [F] [W] de sa demande au titre des taxes ordures ménagères relatives à l'immeuble sis [Adresse 10] ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [F] [W] à payer à Mme [I] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déboute Mme [I] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
Déboute M. [F] [W] de sa demande relative à l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] [B] ;
Déboute M. [F] [W] de sa demande fondée sur le recel des taxes ordures ménagères relatives à l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] ;
Déboute M. [F] [W] de sa demande relative au rapport à la communauté des loyers antérieurs au mois de janvier 2017 et de sa demande subséquente au titre du recel ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre de parties.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET