Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00547 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQY5
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Mme [S] [E] [W] veuve [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier.
Copie exécutoire à Maître BEN SLAMIA et Maître SELLY délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Madame [S] [E] [W] épouse [L] a fait assigner Madame [O] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- DÉSIGNER tel expert qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de :
Se rendre sur place, sis après y avoir convoqué les partiesSe faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission Entendre les parties en leurs explicationsVisiter les lieux litigieux et plus particulièrement les parties communes et privatives concernées par les désordres Déterminer et décrire les travaux et mesures à entreprendre pour remédier aux désordres, Chiffrer le coût des travaux préparatoiresFournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Évaluer les préjudices subis par Madame [L] [E] du fait des désordres,Dire que l'expert répondra aux dires et observations des parties et qu'il pourra recueillir la déclaration de toutes personnes informées et de-se faire assister de tout spécialiste sapiteur de son choix,En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser Madame [L] [E], à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra l'ensemble des travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre de la demanderesse et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert, lequel devra dans ce cas déposer un pré-rapport en précisant la nature et l'importance de ces travaux.Dire que l'Expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations ;- ORDONNER que l'expertise soit mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'un rapport d'expertise devra être déposé au secrétariat Greffe de la présente juridiction dans les 6 mois de la saisine.
- PRONONCER, qu'en cas d'empêchement ou de refus de |'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président sur requête de la partie la plus diligente.
- DIRE et qu'il en sera référé en cas de difficultés.
- FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert dans tel délai de l'0rdonnance à intervenir.
- CONDAMNER Madame [K] [O] à payer à Madame [L] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Réserver les dépens.
En défense, lors de l’audience du 29 février 2024, Madame [O] [K] a émis des protestations et réserves d’usage. Elle a également sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Il sera fait droit à cette demande, étant rappelé qu’en toute hypothèse, la décision qui sera rendue par le bureau d’aide juridictionnelle prévaudra sur la nôtre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, les pièces versées au débat attestent de la réalité des troubles allégués par Madame [L] sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Madame [L] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ACCORDONS à madame [O] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [V] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 5]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Avec pour mission :
Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission,Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Adresse 4], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,Entendre les parties et recueillir leurs dires,Dire si les désordres dénoncés par Madame [L] existent : dans l'affirmative, les décrire, en préciser la nature et la cause,Chiffrer les travaux propres à y remédier,Plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d'une part sur les responsabilités encourues et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par Madame [L],Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [S] [E] [W] veuve [L] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 20 mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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