Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQQI
BNP PARIBAS LEASE GROUP
c/
E.A.R.L. [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 10 janvier 2022 (R.G. 20/00021) par le Juge commissaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022
APPELANTE :
BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
E.A.R.L. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [W], prise en la personne de Maître [F] ou [I] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EARL [Adresse 4], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location n°A1B35827 du 26 septembre 2018, la société BNP Paribas Lease Group a mis à disposition de la société [Adresse 4], une box de sauvegarde.
Par jugement du 02 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la société [Adresse 4] en désignant la société [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 03 décembre 2020, la société BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [Adresse 4] pour la somme de 8 284,79 euros, soit 703,19 euros échus au titre des loyers antérieurement dus et 7 581, 60 euros à échoir. Cette somme a été réévaluée à 9 041,57 euros par courrier du 13 janvier 2021, soit 1 343,33 au titre de loyers impayés et 7 698,24 euros au titre d'une indemnité de résiliation du contrat, en raison d'une résiliation de plein droit conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce.
Par correspondance de son conseil du même jour, L'earl [Adresse 4] a fait savoir à la société BNP Paribas Lease Group qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat.
Par courrier du 24 mars 2021, la société [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], a indiqué à la société BNP Paribas Lease Group que sa créance a été contestée par la société [Adresse 4], au titre du montant de l'indemnité de résiliation contractuelle.
Par courrier du 14 avril 2021, la société BNP Paribas Lease Group a ramené sa créance à 8 278,92 euros, au titre des loyers impayés et des dommages et intérêts générés par la résiliation du contrat.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Libourne a :
- prononcé l'admission de la créance de la société BNP Paribas Lease Group lié au contrat de location n°A1B35827 au passif de la sauvegarde judiciaire de la société [Adresse 4] à hauteur de 703,19 euros,
- ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la société [Adresse 4], par les soins du greffe,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit qu'il sera procédé par le greffe aux notifications prévues par la loi.
Par déclaration du 21 janvier 2022, la société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société [Adresse 4] et la société [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas Lease Group, demande à la cour de :
- vu l'article L. 622-13 du code de commerce,
- vu l'article 1358 du code civil,
- vu les pièces,
- prononcer la mise hors de cause de la société [W],
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 10 janvier 2022 en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 10 janvier 2022 en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la société BNP Paribas Lease Group lié au contrat de location n° A1B35827, au passif de la sauvegarde judiciaire de la société [Adresse 4] à hauteur de 703,79 euros,
- et, statuant à nouveau,
- admettre le surplus de la créance déclarée par la société BNP Paribas Lease Group au passif de la sauvegarde judiciaire de la société [Adresse 4], soit la somme de 7 575, 13 euros, à titre chirographaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 4], demandent à la cour de :
- vu l'article L. 622-13 du code de commerce,
- vu la jurisprudence de la cour de cassation du 15 mai 2019 n°18-14352,
- vu les pièces,
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire concernant le rejet de la créance de la société BNP Paribas Lease Group pour la somme de 703,19 euros au titre du contrat n°A1B35827, à titre chirographaire,
- rejeter le surplus de la créance déclarée par la société BNP Paribas Lease Group au passif de la sauvegarde judicaire de la société [Adresse 4], soit la somme de 7 575, 13 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société [Adresse 4] une indemnité d'un montant de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte d'huissier de justice du 22 mars 2022, la société Paribas Lease Group a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 12 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [E], ayant été désignée commissaire à l'exécution du plan en lieu et place de Maître [F] [W], la SELARL [W] doit être mise hors de cause.
C'est à juste titre que la SA BNP Paribas Lease Group fait valoir qu'aux termes de sa déclaration de créance rectificative en date du 13 janvier 2021, il était dû 703,19 euros au titre des loyers impayés à cette date, l'échéance du premier trimestre 2021, exigible au 1er janvier 2021 étant due, et L'EARL [Adresse 4] n'ayant pas fait connaître avant ladite échéance son intention de ne pas poursuivre le contrat.
Au titre des loyers impayés, la somme due s'élève à 703,19 euros.
L'article L. 622-13, I du code de commerce, dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Aux termes du V du même article, si l'administrateur judiciaire n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin, cette inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant dont le montant doit être déclaré au passif.
Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur, en cas de résiliation de la convention, soit stipulée étant observé qu'en l'espèce la demande de dommages et intérêts est formulée en cause d'appel, non pas en application de l'article 8 du contrat de location, mais sur le fondement de l'article L.622-13 V du code de commerce.
Pour l'appréciation du préjudice subi, il convient de retenir que L'EARL [Adresse 4] avait réglé 8 loyers, que 12 loyers étaient à échoir, pour un montant total de 5.832 euros hors-taxes, à la date de résiliation du contrat, mais que la BNP Paribas Leasing Group ne justifie d'aucune diligence particulière pour récupérer le matériel loué, qu'elle aurait pu ensuite revendre ; aucune indication n'est fournie relativement à la valeur du matériel en janvier 2021, lorsque L'EARL [Adresse 4] a mis fin au contrat.
Le fait de mettre fin, de façon anticipée, au contrat de location a nécessairement causé un préjudice à la BNP Paribas Leasing Group, mais l'inaction de celle-ci à récupérer le matériel loué a conduit à aggraver ce préjudice, alors que le prix de revente du matériel récupéré lui aurait permis de limiter la perte financière subie ; en l'état des éléments dont elle dispose, la cour est donc en mesure de chiffrer ce préjudice à la somme de 1500 euros.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est équitable de laisser à lacharge de chacune des parties les frais eposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Met hors de cause la SELARL [W] ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 703,19 euros au titre des loyers impayés et à 1.500 euros à titre de dommages et intérêts la créance de la société SA BNP Lease Group au passif de la procédure de sauvegarde de L'EARL [Adresse 4] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.