Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 mai 2024 à
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 28 mai 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT44
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 15 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 16 Novembre 1978 à [Localité 5] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉS :
Maître [H] [P] Membre de la SAS SAULNIER-[P] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [I] [R], domiciliée en cette qualité audit établissement
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 mai 2024 , Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [T] a été engagé par M.[W] [B], qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 4 novembre 2014, en qualité de boulanger.
M.[T] a déclaré un accident du travail qui serait survenu le 1er décembre 2018, alors qu'il sortait des pains du four : il aurait alors ressenti une vive douleur au dos. Cet accident du travail a été pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret selon une décision du 20 mars 2019.
M.[T] a ensuite déclaré 14 juin 2019 une maladie, selon un certificat médical mentionnant des douleurs cervicales et dorsales constatées dès le 11 avril 2019, qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M.[T] a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail, selon un avis du 22 juin 2020, mentionnant : " inapte à compter de ce jour au poste de boulanger occupé dans l'entreprise, pourrait travailler dans un poste ne comportant pas de position debout prolongée, de mouvements de flexion-extension du rachis dorso-lombaire. Pas de manutentions de charges lourdes excédant 5 kgs ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, M.[T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020 que M.[T] conteste avoir reçue, M.[W] [B] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[W] [B] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 3 mars 2021, Me [P], de la SCP Saulnier-[P] et associés, étant désigné en qualité de liquidateur.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2021, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, ainsi qu'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées, majorations et primes diverses, une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de frais professionnels.
Par jugement du 15 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a dit que le licenciement de M.[T] pour inaptitude est régulier, a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné M.[T] aux entiers dépens.
M.[T] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 26 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[T] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Constater que son licenciement intervenu pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M.[T], et ordonner en tant que de besoin à M°[P], es qualité de mandataire liquidateur, d'inscrire les sommes suivantes au passif de ladite liquidation :
- 3.979,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 397,99 euros de congés payés afférents,
- 11.939,94 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, si le licenciement venait à être jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Constater que l'employeur a manqué à l'obligation d'information préalable sur les motifs s'opposant au reclassement du salarié ouvrant droit à dommages et intérêts,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M.[W] [B], et ordonner en tant que de besoin à M°[P], es qualité de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif de ladite liquidation la somme de 5.000 euros due à M.[T] pour manquement à l'obligation d'information préalable sur les motifs s'opposant au reclassement du salarié,
En tout état de cause,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M.[W] [B], et ordonner en tant que de besoin à M°[P], es qualité de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif de ladite liquidation les sommes de :
- 770,52 euros brut au titre des heures supplémentaires d'août 2018
- 105,11 euros brut au titre des majorations pour heures de nuit d'août 2018
- 9,16 euros brut au titre des heures de dimanche travaillé en août 2018
- 62,88 euros brut au titre d'un jour férié travaillé en août 2018
- 144,23 euros brut à titre d'indemnité pour frais professionnels
- 14,43 euros brut au titre d'une heure supplémentaire effectuée en septembre 2018
- 66,03 euros brut au titre des majorations pour heures de nuit de septembre 2018
- 2.16 euros brut au titre d'un heure de dimanche travaillé en septembre 2018
- 57,34 euros brut à titre d'indemnité pour frais professionnels
- 127,21 euros brut au titre de l'incidence congés payés sur l'ensemble des rappels de salaire à régulariser.
- 11.939,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 264,26 euros brut au titre des primes d'été 2017 et 2019,
- 4.887,42 euros brut au titre des primes de paniers pour les années 2017, 2018 et 2019.
- Enjoindre Me [P], es qualité, de délivrer à M.[T] une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement à intervenir s'agissant tant des sommes à lui revenir que de la qualification de la rupture sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un bulletin de salaire de régularisation,
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] qui devra sa garantie dans la limite des plafonds fixés par la loi,
- Condamner M°[P], es qualité, à verser à M.[T] la somme de 3.500 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Me[P], es qualité, aux entiers dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Me [P] , ès qualité de liquidateur de M.[W] [B], demande à la cour de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis ;
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M.[T] est justifié ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M.[T];
- Condamner M.[T] à payer à M.[W] [B], pris en la personne de son mandataire-liquidateur, la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour cause d'appel ;
- Condamner M.[T] à payer les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], demande à la cour de :
- Recevoir M.[T] en son appel, mais le juger infondé.
- Débouter M.[T] en ses demandes, fins et conclusions, comme
infondé.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
- Statuer sur les prétentions étant rappelé que le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
- des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,
- des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,
- des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Nouveau Code de Commerce,
- l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
- l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu.
- Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A..
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et les diverses demandes de rappel de salaire
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M.[T] expose que l'activité de la boulangerie a été impactée par une panne de son four du 30 juillet 2018 au 29 septembre 2018 et qu'il lui a été demandé d'aller travailler dans les laboratoires d'autres boulangers: il devait se présenter plus tôt que d'habitude puisque les autres boulangers avaient eux-mêmes leur propre activité. Il présente un décompte des heures qu'il a alors accomplies, et affirme que son employeur lui imposait de déclarer les horaires habituellement accomplis, avec une prise de poste plus tardive. Il relève également diverses anomalies relatives au paiement des heures de nuit, des dimanches et jours fériés.
M.[T] produit un décompte précis, établi par un expert-comptable sur la base des notes qu'il lui a remises sur lesquelles il affirme avoir consigné les horaires accomplis pendant la période de panne du four. L'expert-comptable a relevé que les heures effectuées chez les autres boulangers n'ont pas été prises en compte sur les bulletins de salaire d'août et septembre 2018. Il a tenu compte non seulement des heures supplémentaires accomplies, mais aussi des majorations liées au travail de nuit et les dimanches et jours fériés, ainsi que des indemnités pour frais professionnels et de transport prévues par la " convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie du Loiret ", en réalité, les articles 23,24 et 28 de la convention collective nationale, déclinés par un avenant du 14 avril 1997 propre au département du Loiret, en bas de la grille salariale, qui prévoit, au profit des salariés:
" Heures de nuit : 25 % du salaire horaire
Travail du dimanche : 20 % du salaire horaire
Exonération pour indemnité professionnelle : 27,25 F par jour "
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M°[P] et l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], contestent la demande de M.[T] formée au titre du rappel d'heures supplémentaires en se fondant sur un relevé d'heures que ce dernier a lui-même signé, et qui font état d'un volume horaire moindre.
La réalité des horaires que M.[T] affirme avoir accomplis pendant cette période est néanmoins corroborée par plusieurs attestations d'ouvriers boulangers ou d'artisans boulangers, chez lesquels il a travaillé, mentionnant notamment qu'il commençait à travailler dès 2h ou 2h30, et précisant avec détail les heures réellement accomplies. Compte tenu de la concordance de ces attestations, émanant de divers professionnels de la région montargoise, il ne peut s'agir d'attestations de complaisance, comme le suggère M°[P]. De plus, ces derniers ont bien joint à leurs attestations leur pièce d'identité, s'agissant au moins de l'une des deux attestations.
Ces éléments accréditent la sincérité des horaires figurant sur le relevé d'heures que M.[T] a signé.
A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que M.[T] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération et que l'indemnité pour frais professionnels est due. Il y a lieu d'évaluer sur la période considérée la créance du salarié à ce titre aux sommes qu'il réclame, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Me[P] devra ainsi inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M.[W] [B] les sommes suivantes:
- 770,52 euros brut au titre des heures supplémentaires d'août 2018,
- 105,11 euros brut au titre des majorations pour heures de nuit d'août 2018,
- 9,16 euros brut au titre des heures de dimanche travaillé en août 2018,
- 62,88 euros brut au titre d'un jour férié travaillé en août 2018,
- 144,23 euros brut à titre d'indemnité pour frais professionnels,
- 14,43 euros brut au titre d'une heure supplémentaire effectuée en septembre 2018,
- 66,03 euros brut au titre des majorations pour heures de nuit de septembre 2018,
- 2.16 euros brut au titre d'une heure de dimanche travaillé en septembre 2018,
- 57,34 euros brut à titre d'indemnité pour frais professionnels,
- 127,21 euros brut au titre de l'incidence congés payés sur l'ensemble des rappels de salaire à régulariser.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail et sanctionnée par l'article L.8223-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il a été retenu que M.[T] avait effectué des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération, et que certains suppléments de salaire n'avaient pas été réglés. Pour autant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur se soit volontairement soustrait à ses obligations déclaratives ou ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies, puisque M.[T] a signé les feuilles d'heures sans en contester dans un premier temps la teneur. L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité de la part de l'employeur n'est pas caractérisé.
M.[T] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur la demande de rappel de primes d'été et de panier
M.[T] se fonde sur un accord départemental conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale à une date indéterminée. Il produit un extrait de cet accord, non daté.
Le conseil de prud'hommes a relevé que cet accord a été abrogé le 1er juillet 1989 en ce qui concerne la prime d'été et le 1er juillet 1990 pour l'indemnité pour frais professionnels, ce qui est corroboré par le fait que la cour n'en trouve pas trace dans les textes attachés à cette convention collective nationale, l'unique accord propre au département du Loiret, à savoir l'avenant du 14 avril 1997 à la convention collective nationale, ne prévoyant pas de telles primes, pas plus que la convention collective nationale, mais seulement les majorations pour les heures de nuit, le travail du dimanche et « l'indemnité professionnelle », pour lesquel des sommes ont déjà allouées à M.[T].
C'est pourquoi, par voie de confirmation, M.[T] sera débouté de ses demandes de rappel de prime et de panier.
- Sur le licenciement pour inaptitude
M.[T] soutient que son licenciement ne lui a pas été notifié. Il conteste la signature portée sur l'accusé de réception de la lettre de licenciement, produit par M°[P] et affirme n'avoir été destinataire que de la lettre de convocation à entretien préalable qu'il a reçue dans sa boîte aux lettres, sans en avoir néanmoins signé l'accusé de réception.
M°[P] réplique que M.[T] a bien signé l'accusé de réception de la lettre de licenciement.
M°[P] produit la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement, ainsi que les accusés de réception de ces courriers, sur lesquels figure une signature que M.[T] conteste. Il n'en demeure pas moins que l'employeur a bien adressé ces courriers par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de ce dernier, [Adresse 1] à [Localité 3], respectant ainsi l'obligation posée par l'article L.1232-6 du code du travail de notifier au salarié sa décision de le licencier par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important les péripéties de sa réception, et les circonstances de la signature de l'accusé de réception, dont il ne peut être tenu pour responsable dès lors que ces courriers recommandés auront été adressés au nom et à l'adresse de l'intéressé.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, M.[T] soutient que M.[W] [B] aurait manqué à son obligation de reclassement.
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
En l'espèce, M.[T] reproche à M.[W] [B] de ne pas justifier d'une impossibilité de le reclasser en amont de l'envoi de la lettre de licenciement, dans laquelle ne figure au demeurant qu'une mention succincte de l'impossibilité de reclassement. Le médecin du travail n'avait pourtant pas écarté toute possibilité de reclassement.
M°[P] réplique qu'il n'existait au sein de l'entreprise de M.[W] [B] aucun poste adapté à M.[T], comme le précisait la lettre de licenciement. Sa boulangerie ne comportait aucun poste administratif. Le registre d'entrée et de sortie du personnel ne mentionne que l'embauche d'un boulanger en remplacement du sien.
La cour constate que la lettre de licenciement mentionne : " notre entreprise ne dispose pas de poste adapté aux préconisations du médecin du travail ".
Les restrictions émises par le médecin du travail excluait le poste de «boulanger», pour lequel M.[T] a été déclaré inapte.
M°[P] produit le registre d'entrée et de sortie du personnel dont il résulte que M.[W] [B] n'employait que très peu de salariés, et qu'au départ de M.[T], l'entreprise ne comportait, outre lui-même, qu'un autre boulanger, un apprenti-pâtissier et une vendeuse.
Seul un boulanger a été engagé peu après son licenciement, poste que M.[T] ne pouvait occuper compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, puisqu'il a été déclaré inapte à ce poste.
Il est donc établi qu'il ne peut être reproché à M.[W] [B] de ne pas avoir sérieusement et loyalement cherché un poste de reclassement à M.[T].
La contestation du licenciement qu'il forme, fondée sur ce moyen, n'est donc pas justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de ses demandes à ce titre, y compris de sa demande d'indemnité de préavis, qui, en présence d'un licenciement d'origine non-professionnelle, n'est pas due.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information de l'impossibilité de reclassement
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, comme le prévoit l'article L.1226-2-1 du code du travail.
L'information doit être donnée avant que soit engagée la procédure de licenciement (Soc., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-11.868), c'est-à-dire avant la notification de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ( Soc., 11 janv. 2017, pourvoi n° 15-19.959).
La violation de cette obligation n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 17 mars 1993, pourvoi n° 89-42.864). L'employeur est seulement tenu de réparer le préjudice subi par le salarié, sachant que le montant de l'indemnité est souverainement apprécié par les juges du fond (Soc., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-11.868).
M.[T] reproche à M.[W] [B] de ne pas l'avoir informé préalablement au licenciement de l'absence de possibilité de reclassement, de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'échanger avec l'employeur et de faire valoir son maintien dans l'emploi dans le cadre d'une transformation de son poste de travail ou d'aménagement du temps de travail.
La cour relève que compte tenu de la faiblesse des effectifs de l'entreprise, ce dont M.[T] ne pouvait qu'être conscient, et de l'impossibilité pour lui de reprendre son activité de boulanger, même à temps partiel, celui-ci ne justifie d'aucun préjudice justifiant sa demande en paiement de dommages-intérêts, quand bien-même il n'aurait été informé de l'impossibilité de reclassement qu'à la date de son licenciement.
C'est pourquoi il sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, et d'un bulletin de salaire conformes à la présente décision sera ordonnée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la liquidation judiciaire dont M.[W] [B] a fait l'objet, et de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de M.[W] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Montargis, sauf en ce qu'il a débouté M.[Z] [T] de ses demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et de ses demandes de rappel de majorations de salaire et d'indemnité professionnelle et en ce qu'il a condamné M.[Z] [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que Me [P] devra inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M.[W] [B] les sommes suivantes :
- 770,52 euros brut au titre des heures supplémentaires d'août 2018,
- 105,11 euros brut au titre des majorations pour heures de nuit d'août 2018,
- 9,16 euros brut au titre des heures de dimanche travaillé en août 2018,
- 62,88 euros brut au titre d'un jour férié travaillé en août 2018,
- 144,23 euros brut à titre d'indemnité pour frais professionnels,
- 14,43 euros brut au titre d'une heure supplémentaire effectuée en septembre 2018,
- 66,03 euros brut au titre des majorations pour heures de nuit de septembre 2018,
- 2,16 euros brut au titre d'un heure de dimanche travaillé en septembre 2018,
- 57,34 euros brut à titre d'indemnité pour frais professionnels,
- 127,21 euros brut au titre de l'incidence congés payés sur l'ensemble des rappels de salaire à régulariser.
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 6] et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail;
Dit que les dépens de première instance et d'appel sera mis au passif de la liquidation judiciaire de M.[W] [B].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET