Texte intégral
ARRÊT N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01314 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM2L
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 03 juin 2021
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
S.A. MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE (MBFC) venant aux droits de la Régie Départementale des Transports du Doubs (RDTD), sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Fabienne MARTIN, plaidante, avocat au barreau de GRENOBLE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Novembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffière lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 7 mars 2023.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [E] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la régie départementale des transports du Doubs suivant contrat à durée indéterminée du 13 novembre 2013, lequel prévoyait une modulation de son temps de travail répartissant 1150 heures sur 36 semaines.
Le 1er septembre 2017, les salariés de cette régie, dont M. [Z] [E], ont été transférés de plein droit en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, à la société Mobilité Bourgogne Franche-Comté (ci-après MBFC).
Cette fusion-absorption a conduit la société MBFC à l'élaboration d'un statut collectif commun qui a donné lieu à un accord de substitution le 21 novembre 2018 et à l'application à la relation de travail entre M. [Z] [E] et son employeur de la Convention collective nationale du transport routier à compter du 1er décembre 2018.
Par correspondance du 10 septembre 2018, M. [Z] [E] a sollicité des explications quant à plusieurs irrégularités relevées sur ses bulletins de salaire, auxquelles l'employeur a répondu par courrier du 5 octobre 2018.
Suivant requête du 15 juillet 2019, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir au principal le paiement des sommes suivantes :
- rémunération des travaux annexes : 963,27 euros
- paiement des jours fériés : 913,39 euros
- heures manquantes sur le bulletin de salaire : l 990,16 euros
- heures payées à 50 % au lieu de 100 % : 143,28 euros
- amplitude de l'horaire : 3 531,29 euros
- temps de travail non pris en compte : 832,59 euros
- repas de ligne : 794,50 euros
- heures de bilan non majorées à 25% : 676,64 euros
- heures compteurs non payées : 4 659,75 euros
- erreurs congés payés scolaires non payés : 373,87 euros
- congés payés solde 2018 + 2019/2020 : 1 008,35 euros
- intérêts de droit sur les sommes précitées
- dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l`inexactitude récurrente des fiches de paye : 9 000 euros
Par jugement du 3 juin 2021, ce conseil retenant, au vu des éléments produits par les parties et par application des dispositions conventionnelles que le salarié avait été rempli de ses droits, a débouté M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à son employeur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [Z] [E] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 29 mars 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamner la société MBFC à lui payer les sommes suivantes :
* 732,39 € bruts au titre des travaux annexes, outre 73,23€ bruts au titre des congés payés afférents
* 677,34€ bruts au titre jours fériés postérieurs au 14 juillet 2016, outre 67,73€ bruts au titre des congés payés afférents
* 248,08€ bruts au titre des jours fériés antérieurs au 14 juillet 2016, outre 24,80€ bruts au titre des congés payés afférents
* 1990,16€ bruts au titre des heures manquantes sur les bulletins de salaire de septembre, novembre, décembre 2016, janvier à mars 2017, outre 199,01€ bruts au titre des congés payés afférents
* 2400,69€ bruts au titre des rappels de salaire fondés sur la majoration de l'amplitude horaire, outre 240,06€ bruts au titre des congés payés afférents
* 3000€ bruts au titre de l'obligation de santé et de sécurité
* 658,12€ bruts au titre de la majoration des heures de bilan, outre 65,81€ bruts au titre des congés payés afférents
* 4659,75€ bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées dites heures compteurs, outre 465,97€ bruts au titre des congés payés afférents
* 892,50€ bruts au titre des indemnités de repas en ligne, outre 89,25€ bruts au titre des congés payés afférents
* 1382,22€ bruts au titre des jours de congés non payés
* 5 000€ nets au titre des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle
* 2 500€ nets au titre du préjudice moral subi
- ordonner la rectification des bulletins de salaire de septembre, novembre, décembre 2016 et janvier à mars 2017 sous astreinte de 150€ par jours de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de répétition de l'indu nouvellement formulée à hauteur d'appel
- débouter la société MBFC de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société MBFC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
Par dernières conclusions du 6 septembre 2022, la société MBFC demande à la cour de:
- prendre acte que M. [Z] [E] ne maintient pas ses demandes de première instance aux fins de paiement des sommes suivantes :
- 143,28 € au titre des heures payées à 50 % au lieu de 100 % ;
- 832,59 € au titre du temps de travail non pris en compte.
- dire que, dans la mesure où l'appelant avait déjà abandonné, en première instance, sa demande en paiement de la somme de 84,08 € bruts au titre des travaux annexes du 1er juin 2016 au 5 juillet 2016, il est mal fondé à critiquer le jugement déféré sur ce point et à formuler une quelconque prétention salariale pour cette même période
- en tout état de cause, juger irrecevable la demande de rappel de salaire de 84,08 € bruts
pour des travaux annexes du 1er juin 2016 jusqu'au 5 juillet 2016 car prescrite
- dire irrecevable car prescrite la demande en paiement des sommes de 248,08 € bruts au titre des jours fériés antérieurs au 14 juillet 2016 et de 24,80 € bruts au titre des congés payés afférents
- dire irrecevable la demande en paiement des sommes 873,27 € et 624,89 € bruts au titre du dépassement de l'amplitude journalière pour les années 2018 et 2019, dès lors que M. [Z] [E] y a expressément renoncé dans ses dernières écritures de première instance
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire irrecevable la demande indemnitaire de 3 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité pour dépassement de l'amplitude journalière irrecevable, à défaut, la juger injustifiée et, en tout état de cause, non fondée et débouter en conséquence l'appelant de cette demande
- l'accueillir en sa demande reconventionnelle et condamner en conséquence M. [Z] [E] à lui verser la somme de 267,83 € bruts au titre du trop versé pour les jours fériés travaillés
- condamner M. [Z] [E] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu formée par l'employeur
La société MBFC demande à la cour, dans ses derniers écrits, d'accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner en conséquence M. [Z] [E] à lui verser la somme de 267,83 euros bruts au titre du trop versé pour les jours fériés travaillés.
Si elle considère cette demande additionnelle recevable au regard de l'article 70 du code de procédure civile, comme se rattachant suffisamment aux demandes originaires, M. [Z] [E] lui objecte au visa des articles 564 et 909 du même code que cette prétention est à double titre irrecevable comme étant nouvelle en appel et non formée dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai prescrit au second de ces textes.
Or, il ressort de l'examen des conclusions déposées par l'intimée le 5 janvier 2022 dans le délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile qu'elle y avait déjà formalisé cette demande.
En outre, cette prétention, qui fait suite à une modification à la baisse du quantum de la demande formée par le salarié au titre des jours fériés travaillés, est recevable au regard de l'article 70 du même code en ce qu'elle présente un lien suffisant avec une demande originaire.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Z] [E] sera donc écarté.
II/ sur l'irrecevabilité pour prescription de certaines demandes en paiement
La société MBFC soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes en paiement adverses au titre des travaux annexes du 1er juin au 5 juillet 2016 et des jours fériés travaillés antérieurs au 14 juillet 2016 au motif que la juridiction prud'homale a été saisie par le salarié le 18 juillet 2019. Elle ajoute que la demande au titre des travaux annexes du 1er juin au 5 juillet 2016 est d'autant plus irrecevable à hauteur de cour que le salarié y avait renoncé devant les premiers juges.
M. [Z] [E] n'a pas répliqué sur ce moyen.
La cour relève tout d'abord que M. [Z] [E] n'avait pas renoncé de façon claire à la demande précitée en première instance.
En vertu de l'article L.3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
M. [Z] [E] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer sa demande en paiement à la réception du bulletin de salaire correspondant à la période considérée.
Faute de justification en l'espèce de la date de cette réception, il doit être retenu celle du premier jour du mois suivant, soit le 1er juillet 2016 pour les travaux annexes du 1er au 30 juin 2016 et le 1er août 2016 pour les travaux annexes du 1er au 5 juillet 2016 (Pièce 21).
La juridiction de première instance ayant été saisie par requête expédiée le 15 juillet 2019, il y a lieu d'accueillir partiellement la fin de non recevoir dont s'agit et de dire irrecevable la demande en paiement au titre de travaux annexes correspondant à la période du 1er au 30 juin 2016, celle de 10,51 euros au titre de la seconde période étant en revanche recevable, dès lors que l'appelant a agi dans le délai de trois ans à compter du jour où il est censé avoir eu connaissance de son droit à agir.
S'agissant de la demande au titre des jours fériés travaillés antérieurs au 14 juillet 2016, la cour relève que pour les mêmes motifs le salarié a pu dès réception du bulletin de salaire du mois correspondant agir en paiement à l'encontre de son employeur, de sorte que cette demande est irrecevable comme prescrite.
III/ Sur le bien fondé des autres demandes en paiement
III-1 Les travaux annexes
M. [Z] [E] prétend avoir réalisé un temps supérieur au temps comptabilisé par son employeur au titre des travaux annexes et déplore qu'alors qu'il les avait sollicités en première instance, l'employeur se soit abstenu de produire les relevés de chronotachygraphes qui auraient permis de déterminer les temps de conduite, de repos, et de travaux annexes.
Après déduction des sommes réclamées au titre de la période antérieure déclarée irrecevables, la cour relève que l'appelant sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme totale de 658,82 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 18 décembre 2017 (Pièce 21).
En vertu de l'article L.3121-1 du code du travail 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
L'article 3.2 de l'accord collectif d'entreprise 'Durée et aménagement du temps de travail'
de la RDTD (aux droits de laquelle vient la société MBFC) du 26 mars 2013 reprend la définition légale du temps de travail effectif tout en apportant certaines précisions en lien avec la particularité des métiers de la conduite.
Ainsi l'article 2.1.1 de cet accord, relatif aux primes, indemnités et dispositions spécifiques de la RDTD, précise que 'au titre de la durée du travail journalière il est comptabilisé :
- un temps de 10 minutes pour la première prise de service de la journée,
- un temps de 5 minutes pour les autres prises de service de la journée,
- un temps de 5 minutes pour la dernière fin de service de la journée.
Les temps de prise et de fin de service sont notamment consacrés à la mise en place de disques ou de cartes, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, le temps de gestion de caisse, notamment la remise de la recette, le temps de restitution par le conducteur à l'entreprise des informations données par le chronotachygraphe (papier ou électronique), à l'entretien du véhicule (intérieur et extérieur), à contrôler les niveaux et à faire le plein de carburant. A titre dérogatoire et temporaire, le temps journalier d'entretien du véhicule sera majoré de 10 minutes pour les personnels de conduite des sites ne disposant pas de rouleaux de nettoyage des véhicules' (Pièce 22bis).
En premier lieu, la cour relève que les tableaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande en paiement font apparaître pour la période considérée un temps de travail pour travaux annexes d'une durée journalière toujours identique de 25 mn, alors que l'intimée souligne pertinemment que dans ses dernières écritures de première instance, (Pièce 19) il précisait que son calcul correspondait à 25 centièmes d'heure soit 15 minutes par jour. Cette incohérence s'ajoute au fait que le temps de travaux annexes journaliers dont il est réclamé paiement est manifestement fondé sur un calcul purement théorique puisqu'identique sur toute la période.
Par ailleurs, les feuilles de décompte du salarié (Pièces 23 à 26) contiennent une colonne dédiée aux travaux annexes qui permet de constater que la durée journalière de ces travaux réalisées par M. [Z] [E] varie entre 35 minutes minimum (à de rares exceptions, elle est de 15 minutes) et 40 minutes (parfois davantage, tel que 51 ou 57 minutes voire plus d'une heure le 10 décembre 2016 par exemple), soit bien au-delà de la durée de 15 minutes prétendue par l'intéressé.
En outre les feuilles de journée, que l'appelant communique, précisent notamment l'heure de prise et de fin de service. Or M. [Z] [E] s'abstient d'en exploiter les indications à l'appui de sa demande.
A titre d'exemple, la comparaison entre la feuille de décompte et la feuille de journée pour le 3 juillet 2017 permet de relever les éléments suivants :
- première prise de service (PS) à 12h57 et fin à 13h07 donc 10 mn de travaux annexes
- prise de service intermédiaire (PSI) à 15h30 et fin à 15h35, soit 5 mn de travaux annexes
-fin du service (FS) de 19h20 à 19h25 soit 5 mn de travaux annexes soit un total de 20 mn
Le salarié ayant mentionné avoir fait le lavage intérieur du car et le plein d'huile en fin de
service, le service paie de la société MBFC a ajouté 15 minutes d'entretien/lavage en portant la durée des travaux annexes de cette journée à 35 minutes, durée qui apparaît sur la feuille de décompte.
En l'état des pièces versées aux débats, la cour considère à la suite des premiers juges que M. [Z] [E] a été rempli de ses droits, et qu'il ne présente pas des faits suffisants permettant de supposer qu'il aurait à ce titre réalisé davantage d'heures dédiées à ces travaux annexes que celles figurant aux documents produits pour toute la période litigieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sauf à déclarer irrecevable celle formée au titre de la période du 1er au 30 juin 2016.
III-2 Les jours fériés travaillés postérieurement au 14 juillet 2016 et en 2017
A hauteur d'appel, M. [Z] [E] s'estime bien fondé à solliciter le paiement des jours fériés de 2016 (14 et 15 août) et 2017 (1er janvier, 17 avril, 1er mai, 8 mai, 25 mai, 5 juin, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre), pour un montant total de 677,34 euros.
Il soutient que les règlements invoqués à ce titre par la société MBFC correspondent à des jours fériés antérieurs.
Cependant, la société MBFC rétorque et justifie par la production des bulletins de salaire correspondants lui avoir versé la somme de 816,29 € bruts pour régulariser le paiement de 18 jours fériés travaillés, outre la somme de 42,96 € bruts pour le férié du 15 Août 2017, soit un montant global de 859,25 € bruts, pour 19 jours fériés sur le salaire de septembre 2017. De même, le bulletin de paie de décembre 2017 atteste que lui ont été payés deux fériés (1er et 11 novembre) pour une somme de 85,92 euros.
Si l'intimée communique un document manuscrit consistant en un décompte de repos, heures complémentaires et fériés émanant effectivement de ses services, il n'en demeure pas moins qu'il conforte le paiement des sommes précitées, de sorte que M. [Z] [E] ne peut soutenir qu'il aurait été établi a posteriori pour les besoins de la cause, ce d'autant que l'employeur rappelle pertinemment que cette régularisation sur le mois de septembre 2017 s'expliquait pas le transfert du contrat de travail du salarié à cette date dans ses effectifs.
La comparaison des trois documents ainsi communiqués permet de retenir que M. [Z] [E] a été rempli de ses droits en ce qui concerne les fériés suivants : 14 juillet et 15 août 2016, 17 avril, 8 mai, 25 mai, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre 2017.
S'il ne ressort pas en revanche desdits documents que les jours fériés que sont les 1er janvier, 1er mai, 5 juin et 25 décembre 2017 ont été payés au salarié, l'appelant qui produit pourtant un nombre considérable de feuilles de journée sur les années 2016 à 2019, ne produit aucune de celle des quatre fériés susvisés, de sorte qu'il échoue à faire la preuve qu'il a travaillé durant ces quatre journées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de sa demande à ce titre.
III-3 Les heures manquantes sur les bulletins de salaire
M. [Z] [E] a été engagé en qualité de conducteur receveur à temps partiel suivant contrat de travail du 12 novembre 2013, à raison de 1150 heures de travail effectif rémunéré réparties sur 36 semaines, incluant l'intégralité des périodes scolaires. L'article 6 stipule que le salarié percevra une rémunération de base appréciée sur l'année et établie compte tenu de la durée minimale de travail fixée au contrat, fixant cette rémunération lissée à 964,25 euros bruts par mois (taux horaire brut de 10,15 euros) sans qu'il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail.
Si l'appelant ne disconvient pas que son contrat applique une modulation de son temps de travail lissée à 95 heures mensuelles, il estime cependant qu'ayant réalisé un dépassement des 95 heures mensuelles en septembre 2016 et sur les mois de novembre 2016 à mars 2017 inclus, il doit être rémunéré pour ces heures travaillées en sus des repos compensateurs, et sollicite l'allocation d'une somme de 1 990,16 euros à ce titre.
Or, à l'examen de la pièce 28, qui correspond à la pièce 9C communiquée par le salarié en première instance, la cour observe que les heures dont M. [Z] [E] demande le paiement correspondent au delta entre d'une part, la durée mensuelle retenue pour le lissage de sa rémunération, soit 95 heures, et d'autre part les heures mentionnées sur la première ligne de son bulletin de salaire.
Néanmoins, l'intimée lui objecte pertinemment que la rémunération lissée dont il fait l'objet tient compte du temps de travail effectif et des repos sur la période concernée et que la lecture des bulletins de salaire de septembre puis novembre à décembre 2016 et de janvier à mars 2017, fait apparaître que le résultat de l'addition des lignes 'salaire horaire' et 'repos compensateur' est de 95 heures, parfois même supérieur, de sorte que le salarié ne peut valablement se prévaloir d'aucune créance de salaire à ce titre.
A cet égard, l'intimée explique utilement que l'usage du terme 'repos compensateur' est ici impropre puisqu'il s'agit en réalité des repos acquis au titre de l'amplitude et du temps de travail indemnisé.
Il résulte des développements qui précèdent que l'appelant opère manifestement une confusion dans les mentions apposées sur ses bulletins de paie, qu'il convient nécessairement d'appréhender au regard du lissage de ses heures de travail sur l'année.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en paiement sur ce fondement mérite ainsi confirmation et, par voie de conséquence, M. [Z] [E] sera débouté de sa demande tendant à voir enjoindre l'employeur à rectifier les bulletins de salaire précité, sous astreinte.
III-4 Les dépassements d'amplitude journalière
A titre liminaire, si la société MBFC soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement des sommes 873,27 € et 624,89 € bruts au titre du dépassement de l'amplitude journalière pour les années 2018 et 2019, au motif que M. [Z] [E] y aurait expressément renoncé dans ses dernières écritures de première instance, il apparaît à la cour que l'intéressé n'y a pas renoncé de façon définitive et non ambiguë de sorte qu'il convient d'examiner l'intégralité des demandes formées par l'appelant au titre des dépassements d'amplitude journalière.
M. [Z] [E] sollicite au titre de cette amplitude le paiement des sommes suivantes, outre congés payés afférents, sans donner aucune explication à sa demande :
- de septembre à décembre 2016 : 141,21 €
- 2017 : 666,55 €
- 2018 : 968,04 €
- 2019 : 624,89 €
La société MBFC s'oppose aux prétentions adverses en faisant valoir que les dépassements de l'amplitude journalière ont été comptabilisés sur les feuilles de décompte du salarié pour les périodes considérées et qu'ils sont rémunérés au moment où ils sont pris selon une ligne spécifique intitulée 'repos compensateur', comme l'illustrent, à titre d'exemple, les bulletins de salaire de septembre et novembre 2016, mois au cours desquels le salarié a été gratifié de 805,55 euros et 568,62 euros au titre des 'repos compensateurs' accumulés (Pièce 8 et 10).
Selon l'article 2.2.1 de l'accord collectif d'entreprise du 26 mars 2013, 'Au delà de 12 heures l'amplitude est indemnisée au taux de 65% de la durée du dépassement. Ce dépassement fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquis au salarié sans imputation en cas d'insuffisance horaire'.
En vertu de l'accord de substitution applicable au contrat en cause à compter du 1er septembre 2017 mais de fait, s'agissant de cette disposition particulière, à compter du 1er décembre 2018, 'l'amplitude est indemnisée au delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures au taux de 65% de la durée du dépassement d'amplitude... l'indemnisation ou la récupération de l'amplitude pourra venir compenser les éventuelles insuffisances horaires de temps de travail effectif appréciées au terme de la période annuelle de référence'.
L'examen des feuilles de décompte communiquées par l'intimée donne à voir que le dépassement d'amplitude journalière y est calculée pour chaque journée de travail dans une colonne 'Ampl' et décomptée dans un compteur figurant en fin de fiche.
Au vu des éléments soumis à la cour, il apparaît donc que le salarié a été rempli de ses droits dès lors que les dépassements ainsi effectués, répertoriés sous le libellé 'repos compensateurs', sont répercutés à celui-ci sous forme d'indemnisation afin de compenser les temps de travail effectifs insuffisants, compte tenu de la nature de son contrat de travail à temps partiel lissé sur l'année.
Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu à cet égard que M. [Z] [E] avait été rempli de ses droits à ce titre et l'ont débouté de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III-5 La violation de l'obligation de veiller à la santé et la sécurité
M. [Z] [E] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.4121-2 du code du travail, estimant que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés afin de les protéger contre les risques susceptibles d'impacter leur santé, compte tenu des dépassements de l'amplitude journalière de travail.
La société MBFC soulève pour sa part l'irrecevabilité de cette demande d'indemnité comme étant formée pour la première fois à hauteur de cour et affirme qu'en tout état de cause cette demande n'est pas fondée.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande indemnitaire fondée sur un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations contractuelles, non soumise aux premiers juges, est irrecevable au regard du texte précité.
Par ailleurs, si l'intéressé poursuit le paiement de rappels de salaire au titre du dépassement de l'amplitude journalière, la demande indemnitaire visant à reconnaître un manquement contractuel de son contradicteur en terme de prévention et de sécurité ne tend pas aux mêmes fins que cette prétention, et n'en est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du même code. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. (Soc 16 novembre 2022, n° 21-17.947).
III-6 Les heures de bilan majorées à 25%
Fort de sa lecture du bulletin de paie d'août 2018, M. [Z] [E] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 658,12 euros au motif que ses 'heures de bilan' pour un total de 257,28 heures qui lui ont été payées sur la base d'un taux horaire de 10,53 euros n'auraient pas été majorées.
Cependant s'il apparaît que ces 'heures de bilan', qui sont des heures de temps de travail effectif (TTE), stockées dans un compteur, sont majorées à 10 % et à 25 %, ce n'est pas le taux horaire qui doit être majoré mais le nombre d'heures de temps de travail effectif qui dépassent la durée contractuelle de travail.
Il est ainsi justifié par l'intimée que sur la période de l'année scolaire 2017/2018, son salarié a cumulé 222,67 heures complémentaires dont le nombre a été majoré comme suit:
- 140,4 heures x 110% = 154,44 heures
- 82,27 heures x 125 % = 102,84 heures, soit un total de 257,28 heures, telles que mentionné dans le bulletin de paie d'août 2018
M. [Z] [E] fait donc une interprétation erronée des informations transmises par la directrice des ressources humaines de l'entreprise par courrier du 5 octobre 2018 (Pièce 2) en prétendant que le taux horaire devrait être majoré.
M. [Z] [E] ayant été rempli de ses droits à ce titre, les premiers juges l'ont à juste titre débouté de sa demande et le jugement déféré mérite confirmation sur ce point.
III-7 Les heures compteurs non payées
M. [Z] [E] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4 659,75 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées dites 'heures compteur', outre 465,97 euros au titre des congés payés afférents.
Si l'appelant prétend avoir eu confirmation par son responsable de ce qu'il aurait, au-delà des heures modulées, effectué 327 heures supplémentaires présentes à son compteur à la date du 31 mars 2019, la pièce n°21 qu'il communique pour étayer sa demande, consistant en un courrier adressé à la société MBFC à l'attention de M. [P] [U], le 28 mai 2019, par lequel il sollicite le règlement de 327 heures dont il dispose dans son compteur, n'est pas de nature à démontrer le bien fondé d'une telle prétention, quand bien même ce document porterait deux signatures, dans la mesure où s'il est indiqué par l'employeur dans ses écritures que le destinataire du courrier est chef de centre au sein de la société, il n'est pas démontré que l'une des signatures émane bien de celui-ci pas plus qu'il n'apparaît une quelconque approbation de la teneur de ce document par ce dernier.
Or, la société MBFC soutient que ce nombre d'heures ne correspond pas aux feuilles de décompte du temps de travail du salarié, corrigées sur la base hebdomadaire de 33 heures 32.
L'examen des feuilles de décompte sur la période du 3 septembre 2018 au 1er septembre 2019 fait en effet apparaître au compteur du salarié un solde déficitaire de - 60, 26 heures.
Le jugement querellé qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
III-8 Les indemnités de repas en ligne
L'appelant sollicite l'allocation d'une somme de 892,50 euros à ce titre et fonde sa prétention sur une pièce n°19 qui décompose celle-ci en 49 repas à 10,50 euros dus pour certaines périodes incluses dans la période du 5 mai au 23 décembre 2018 et 36 repas au même tarif pour la période incluse dans celle du 8 janvier au 28 mai 2019.
La société MBFC fait valoir à juste titre que les conditions de versement des repas en ligne pour la période du 5 mai au 30 novembre 2018 sont celles prescrites à l'article 2.1.6 de l'accord RDTD du 26 mars 2013 alors que celles de la section 9 de l'accord de substitution du 21 novembre 2018 et de l'article 8 du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 s'appliquent pour la période suivante.
Elle soutient pour le surplus que M. [Z] [E] a été rempli de ses droits à ce titre.
S'agissant de la première période, lorsqu'un service couvre les périodes 11H/13H30 ou 11H30/14H00 ou bien encore 18H/21H et empêche la prise de repas sur son lieu de travail ou à domicile, il est versé une indemnité de repas en ligne sous réserve que le temps de coupure soit inférieur à 1 heure pendant ces périodes'.
Au cas particulier, l'appelant communique ses feuilles de journée, sur lesquelles sont mentionnés des temps de pause, qui n'atteignent effectivement pas tous le seuil d'une heure dans la période méridienne précédemment rappelée.
L'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de ce que son salarié a pu effectivement prendre ses temps de pause déjeuner, se contente de verser aux débats des feuilles de décompte, sur lesquelles apparaissent des chiffres inexploitables faute d'être explicités ou commentés, notamment en ce qui concerne les colonnes 'Coup0", 'Coup100" et 'TI' que la comparaison avec les feuilles de journée adverses ne permettent pas davantage d'éclairer.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [E], sur la base d'une indemnité de repas de 10,50 euros, non remise en cause dans son quantum par l'intimée.
S'agissant de la seconde période (1er décembre 2018 au 28 mai 2019), l'article 8 du protocole susvisé dispose que :
'Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée'.
L'intimée ne satisfait pas davantage pour cette seconde période à la charge de la preuve qui lui incombe, de sorte que pour les mêmes motifs que ceux précités, il doit être fait droit à la demande du salarié au titre de cette seconde période, la seule circonstance que certains bulletins de salaire portent mention d'une 'allocation repas ligne' d'un montant dérisoire (1,40 euros) et d'une application parcimonieuse ne pouvant correspondre à une indemnité de repas remplissant les droits revendiqués par le salarié en la cause.
Il suit de là que le jugement entrepris qui a rejeté la prétention de M. [Z] [E] sera infirmé de ce chef et la société MBFC condamnée à payer à l'intéressé la somme de 892,50 euros.
III-9 Les erreurs sur les congés payés
M. [Z] [E] sollicite le paiement de la somme de 1 382,22 euros en paiement de 18 jours de congés payés.
Il fait tout d'abord valoir au soutien de cette demande que dès lors qu'il a effectué une formation de cinq jours, non pas durant une période de congés scolaires comme retenu par les premiers juges, mais durant ses périodes de congés payés, ce temps de formation doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Il demande en outre le paiement d'un jour de congé payé qui lui a été retiré alors qu'il était présent sur son lieu de travail en raison d'une pénurie de chauffeurs.
Il réclame enfin le paiement de douze jours de congés payés qui ne lui ont jamais été réglés.
L'intimée lui objecte que son indemnité de congés payés lui est versée chaque année au mois d'août, qu'en tant que chauffeur de transport scolaire, il ne peut poser des congés en période d'activité scolaire, et que la circonstance que son stage de cinq jours ait été effectué du 20 au 24 août 2018 n'a aucune incidence sur ses droits à congés payés.
S'il n'est pas contesté que M. [Z] [E] a effectué une formation durant cinq jours en août 2018 soit durant une période de vacances scolaires, cela ne signifie pas ipso facto qu'il aurait effectué ce stage durant une période de congés payés, ce qu'il ne démontre pas, quand bien même son indemnité de congés payés serait 'régularisée sur le mois d'août' comme le stipule l'article 6 de son contrat.
Pour le surplus, il ne justifie par aucune pièce qu'il aurait effectué une journée de travail sur un temps de congés payés ni qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits au titre de douze jours de congés payés, dont il ne précise pas la période concernée. Le courrier rédigé par ses soins daté du 7 mai 2019, aux termes duquel il sollicite le règlement de 18 jours de congés payés, est dépourvu de toute valeur probante à cet égard.
L'intimée pour sa part justifie que l'indemnité de congés payés a été versée à M. [Z] [E] avec ses salaires d'août 2017 et août 2018.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
III-10 Les dommages-intérêts pour préjudice moral
A l'appui de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral d'un montant de 2 500 euros et pour préjudice financier d'un montant de 5 000 euros M. [Z] [E] expose que les très nombreuses erreurs commises par son employeur à son détriment ont eu sur lui un impact fort, étant âgé de 71 ans, en ce qu'elles l'ont contraint à saisir la justice, et l'ont lésé financièrement compte tenu du retard dans le règlement de sommes auxquelles il pouvait légitimement prétendre.
L'intimée réplique qu'elle a expliqué point par point à son salarié que ses demandes en paiement ne pouvaient aboutir et qu'en tout état de cause il ne caractérise aucun préjudice particulier à l'appui de ces deux demandes indemnitaires.
Force est de constater qu'en dehors des indemnités de repas pour un montant de 892,50 euros, l'ensemble des prétentions financières de M. [Z] [E] a été rejeté par les premiers juges et la cour de sorte qu'il y a lieu de tempérer l'appréciation des erreurs invoquées à son détriment qu'il impute à la société MBFC.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'un préjudice moral particulier, en dépit de son âge.
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure sauf pour le créancier à démontrer que son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
Or, en l'espèce, l'appelant n'allègue pas même la mauvaise foi de son contradicteur, laquelle ne peut être présumée et ne résulte pas des pièces communiquées.
Le jugement déféré qui a rejeté ces deux demandes indemnitaires distinctes doit être confirmé de ces chefs.
IV- Sur la demande de remboursement des jours fériés payés à tort
La société MBFC demande à la cour de condamner M. [Z] [E] à lui verser la somme de 267,83 euros bruts au titre d'un trop versé pour les jours fériés travaillés.
L'appelant qui a conclu à l'irrecevabilité de cette demande adverse, sans être suivi par la cour sur ce point, n'a pas conclu au fond à titre subsidiaire de ce chef.
Cependant l'intimée n'appuie sa demande en remboursement que sur la modification des prétentions formalisées par l'appelant à hauteur d'appel, laquelle ne saurait suffire à démontrer un trop versé de sa part au titre de jours fériés, compte tenu du caractère fluctuant, sans explication particulière, des demandes du salarié entre la première instance et l'appel.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la solution donnée au litige à hauteur de cour, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge du salarié une indemnité de procédure ainsi que les dépens.
La société MBFC sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [E] au titre des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et au titre des travaux annexes pour la période du 1er au 30 juin 2016 et des jours fériés travaillés antérieurs au 14 juillet 2016.
Rejette pour le surplus les moyens d'irrecevabilité tirés de la prescription et de la renonciation préalable soulevés par la SA Mobilité Bourgogne Franche-Comté.
Ecarte le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Z] [E].
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais de repas, indemnité de procédure et dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Mobilité Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [Z] [E] la somme de 892,50 euros au titre des indemnités de repas.
Déboute M. [Z] [E] de sa demande de production sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés tenant compte de prétendues heures manquantes.
Déboute la SA Mobilité Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement au titre de jours fériés payés à tort.
Condamne la SA Mobilité Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Mobilité Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,