Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03386 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5IC
N° de minute : 237/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [D]
né le 12 Janvier 1989 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [I] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [I] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 45 ;
VU le recours de M. [I] [D] daté du 10 septembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 10 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 h 23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 12 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] [D], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 septembre 2022 à 15 h 45 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Septembre 2022 à 10 h 59 ;
VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 13 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [V] [G], interprète en langue géorgienne assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 septembre 2022 n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 septembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [I] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [V] [G], interprète en langue géorgienne assermentée, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé et signé par Monsieur [D] le 13 septembre 2022 (à 10h59) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 12 septembre 2022 (à 12H30), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prolongé, est recevable;
Sur l'appel
Monsieur [D] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 12 septembre 2022 rejetant les exceptions de nullité, son recours contre le placement en rétention et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 11 septembre 2022.
Sur les exceptions de procédure
Monsieur [D] fait valoir, à hauteur d'appel, des exceptions soulevées in limine litis devant le premier juge.
Elles seront donc déclarées recevables.
Sur le caractère déloyal du contrôle d'identité
Monsieur [D] soutient que son contrôle d'identité du 9 septembre 2022 à 9H30 était déloyal en ce qu'il visait, à dessein, les personnes séjournant dans le campement installé place de l'Étoile, à [Localité 4], produisant un article de presse se référent à un contrôle de police contesté du 30 août 2022.
Toutefois, comme justement indiqué par le premier juge, il résulte du procès-verbal de saisine que les policiers ont réalisé, le 9 septembre 2022, au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, des contrôles d'identité qualifiés de « non systématiques », sur la voie publique, dans un périmètre déterminé, en l'occurrence place de l'Étoile, et dans un laps de temps limité, en l'espèce de 8H à 10H.
Dès lors, cette exception devait être rejetée, aucune violation du texte susvisé n'étant démontrée par Monsieur [D], et le jugement de première instance sera confirmé.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la retenue
Monsieur [D] soutient que son état de santé ne permettait pas sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier (certificat médical établi par le Dr [E] le 09/09/2022 à 12H05 constatant la compatibilité de son état avec la retenue, sous réserve de l'administration d'un traitement antiépileptique et d'un appel à l'EPSAN de [Localité 4], réquisition - le même jour à 12H50 - à la pharmacie en vue de la délivrance des médicaments antiépileptiques prescrits par le Dr [E], procès-verbal d'appel à l'EPSAN à 15H), comme justement indiqué par le premier juge, que l'état de santé de Monsieur [D] ne contre-indiquait pas une rétention, dès lors que les préconisations du médecin avaient été respectées.
Dès lors, cette exception devait être rejetée et le jugement de première instance sera confirmé.
Sur l'irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention
Il ne s'agit en réalité pas d'une exception de procédure mais d'une défense au fond qui porte sur la phase de rétention.
Monsieur [D] soutient que le procès-verbal de notification de ses droits, lors du placement en rétention, comporte une erreur puisqu'y figure, à tort, la possibilité de demander l'assistance de l'association Ordre de Malte qui serait présente au sein du Centre de Rétention.
Toutefois, comme justement indiqué par le premier juge, le procès-verbal de notification de droits signé par l'intéressé le 09/09/2022 à 15H45 comporte également la liste de toutes les autres organisations ou autorités dont l'intéressé pouvait solliciter l'aide au sein du Centre de rétention, dont l'ASSFAM, à l'identique du formulaire de notification de droits établi par le CRA et signé le même par l'intéressé à 17H07, l'association ASSFAM ayant bien été actionnée par l'intéressé pour contester son placement en rétention.
Dès lors, Monsieur [D] ne démontre pas avoir subi un grief en raison de cette mention erronée sur le formulaire en cause.
Dès lors, ce moyen devait être rejeté et et le jugement de première instance sera confirmé.
Sur le recours à ISM pour assurer la traduction « pour cause de covid »
Il ne s'agit en réalité pas d'une exception de procédure mais d'une défense au fond qui porte sur la phase de rétention
Monsieur [D] soutient que le recours à cet organisme d'interprétariat par téléphone, au motif de la situation sanitaire « COVID 19 », pour lui notifier ses droits, au moment de son arrivée au CRA, vicierait la procédure.
S'il est exact que l'article L. 141-3 du CESEDA prévoit qu'« en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication », aucune sanction n'étant prévue par le texte, l'administration a caractérisé cette nécessité dans le cas d'espèce, le motif épidémique susvisé étant toujours d'actualité.
De surcroît, il y a lieu de relever que le placement en rétention et ses droits en rétention lui ont été notifiés par M. [Z], interprète en langue géorgienne, présent physiquement dans les locaux de police le 09/09/2022 à 15H45, puis lui ont été à nouveau notifiés lors de son arrivée au Centre de Rétention Administratif, le 09/09/20220 de 16H55 à 17H07, par téléphone, par Mme [R] [K], interprète de la société ISM.
La Cour relève que cette communication, d'une durée de 12 minutes, avec un interprète de la société IMS, aura permis une lecture complète du formulaire de notification des droits et à Monsieur [D] d'être pleinement informé de ceux-ci, voir de poser toutes questions utiles à l'interprète, sans qu'il ne subisse le moindre grief.
Dès lors, ce moyen devait être rejeté et et le jugement de première instance sera confirmé.
S'agissant de la régularité de la procédure de rétention
Sur l'erreur d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité
Monsieur [D] fait valoir que l'Administration n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité alors qu'il souffre d'épilepsie, de troubles psychiatriques pouvant rendre difficile une cohabitation avec d'autres personnes et alors qu'il bénéficie d'un suivi régulier à l'EPSAN. Enfin, il dit avoir été opéré de l'épaule gauche récemment et qu'il devrait subir prochainement une nouvelle intervention.
L'arrêté de placement en rétention en date du 9 septembre 2022 indique «il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention ; que s'il affirme avoir des troubles psychiatriques rien ne s'oppose à ce qu'il poursuivre son traitement en rétention où il pourra bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale qu'en étant livré à lui-même dans la rue ;... ».
Il résulte du dossier qu'un formulaire de vulnérabilité a été rempli par l'intéressé le 09/09/2022, que l'intéressé n'a alors pas produit de documents médicaux, déclarant être schizophrène, bipolaire, épileptique, sous traitement Lyrica mais indiquant ne pas avoir besoin d'assistance d'un tiers dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
L'intéressé avait été, par ailleurs, vu pendant sa retenue le 09/09/2022 à 12H05 par le Dr [E] qui avait constaté la compatibilité de son état avec la mesure, sous réserve de l'administration d'un traitement antiépileptique et d'un appel à l'EPSAN de [Localité 4], ce qui avait été fait, l'établissement de santé renvoyant à l'EPSAN de [Localité 1], lequel indiquait que l'intéressé avait consulté le CMP de [Localité 3] le 07/09/2022, ce dernier établissement indiquant ne retrouver aucun dossier.
Dès lors, l'administration a pris en compte la question de son éventuel état de vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention, sur la base des informations dont elle disposait, étant rappelé qu'il n'est pas établi que les différentes pièces médicales produites par l'intéressé devant le JLD, au soutien de la contestation de son placement en rétention, ou encore celles qu'il a jointes, à l'appui de son appel, étaient en possession de l'administration au moment de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention.
Au demeurant, si ces pièces confirment la réalité de l'épilepsie, des difficultés articulaires à l'épaule et des troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi ambulatoire régulier, le certificat médical du Dr [L] faisant état de la difficulté pour l'intéressé de cohabiter et de la nécessité d'être seul en chambre est relativement ancien, datant du 8 mars 2021. Par ailleurs, elles ne permettent pas de considérer que les problèmes de santé de Monsieur [D] seraient d'une nature et d'une intensité telles qu'ils rendraient le placement en rétention impossible et une prise en charge médicale adaptée impossible au sein de l'établissement. Monsieur a indiqué lors de l'audience que lors de son interpellation, il n'avait plus de traitement psychiatrique depuis quatre/cinq mois et qu'il avait repris contact en septembre 2022 avec l'EPSAN pour faire le point avec un psychiatre.
Il convient de rappeler enfin que l'intéressé avait la possibilité d'user des articles R 744-18 (examen par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention) et R 751-8 (évaluation de l'état de vulnérabilité par l'OFFII) du CESEDA pour faire actualiser sa situation médicale depuis le CRA. Monsieur a indiqué lors de l'audience qu'il avait fait cette démarche auprès du médecin du centre de rétention et qu'il aurait un rendez-vous le 14 septembre 2022 après-midi à cet effet.
Dès lors, ce moyen devait être rejeté et et le jugement de première instance sera confirmé.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête
Monsieur [D] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publiés le 4 mars 2022) que, Mme [O] [P], signataire de la requête en prolongation du 10 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de preuves de diligence de l'administration
Monsieur [D] soutient que l'Administration ne justifie d'aucune diligence pour procéder à son éloignement à bref délai, rappelant qu'il n'a toujours pas fait l'objet d'une audition consulaire et d'un réservation de vol.
L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé : demande de reconnaissance consulaire et de laisser-passer adressée aux autorités géorgiennes le 9 septembre 2022 à 11H50 (soit juste avant le placement en rétention) ainsi que demande de routing en date du même jour à 18H48 (postérieurement à la rétention).
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration, pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
L'article L 743-13 du CESEDA donne la possibilité au juge d'assigner l'étranger à résidence, s'il présente des garanties de représentation propres et effectives, lesquelles s'apprécient à la lumière du risque de fuite résultant de son dossier, et s'il a remis à un service de police l'original de son passeport ou de tout document justificatif d'identité.
Monsieur ne justifie pas d'une domiciliation personnelle et stable sur le territoire national, déclarant une adresse postale à [Localité 3] mais ayant été interpellé à [Localité 4] et déclarant vivre dans une tente, dans la rue.
Par ailleurs, il n'a pas remis préalablement l'original de son passeport ou de tout document justificatif d'identité à un service de police ou de gendarmerie.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [I] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Septembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Septembre 2022 à 10 h 11, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [I] [D]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Septembre 2022 à 10 h 11
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
M. [I] [D]
né le 12 Janvier 1989 à [Localité 5] (GEORGIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [V] [G]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [D]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé