Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11392
N° Portalis DBZS-W-B7H-X27F
N° de Minute : L 24/00341
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
STE BNP PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11392/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 8 juillet 2021, la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Y] [J] un prêt personnel d'un montant de 39 000 euros au taux débiteur de 3,06 % l’an et remboursable en 60 mensualités d'un montant de 701,82 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2022 réceptionnée le 19 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 3 240,31 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 10 jours.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2023 réceptionnée le 11 janvier 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 36 162,04 euros au titre du solde du prêt sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 36 162,04 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,06% l’an courus et à courir à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 8 juillet 2021,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 39 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner M. [J] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que M. [J] devra reprendre le règlement des échéances impayées à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2024.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] n’a pas comparu et il ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle il a fait délivrer l’assignation au défendeur.
La SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l'espèce, le prêt personnel souscrit par M. [J] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 13 décembre 2022 réceptionnée le 19 décembre 2022, mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 3 240,31 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 10 jours.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas Personal Finance et édité le 5 janvier 2023 que M. [J] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme du crédit est donc valablement intervenue et la SA BNP Paribas Personal Finance est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie avoir exigé de M. [J] aucune pièce relative à ses charges de logement qui sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas Personal Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance s'établit donc comme suit, au 6 juillet 2023, date à laquelle le détail de créance a été établi:
capital emprunté : 39 000 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 7670,88 euros
soit un restant dû de : = 31 329,12 euros.
M. [J] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 31 329,12 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique le 8 juillet 2021.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 3,06% l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de remettre à l'emprunteur une offre conforme à l'article L312-16 du code de la consommation. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal, excluant ainsi toute majoration légale de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 31 329,12 euros, arrêtée à la date du 6 juillet 2023 au titre du prêt personnel souscrit par voie électronique le 8 juillet 2021 ;
DIT que cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt contractuel ou légal ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024
LA GREFFIERELA JUGE
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