Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DJ ETRANGER :
M. [T] se disant [N] [L]
né le 14 juin 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
alias [N] [S] né le 30/11/1993 à [Z] (Maroc)
alias [N] [C]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [T] se disant [N] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. PRÉFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] se disant [N] [L] interjeté par courriel du 15 septembre 2022 à 09h39 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [T] se disant [N] [L], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocate de permanence commise d'office, et de M. [G] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me DJEFFEL et M. [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] se disant [N] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligences
M. [T] se disant [N] [L] affirme qu'en ne relançant que deux fois les autorités marocainces en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, il est patent que l'administration n'a pas mis en oeuvre l'ensemble des diligences afin que sa rétention soit la plus brève possible. Il demande dès lors sa remise en liberté. Il a indiqué avoir été victime de violences au centre de rétention administrative
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Au jour de la saisine pour la deuxième prolongation, l'administration ne disposait pas encore d'un document de voyage permettant l'éloignement de l'intéressé.
L'administration justifie avoir adressé le 17 août 2022 des demandes de réadmission aux autorités allemandes, suisses, luxembourgeoises et hollandaises et qu'elles ont toutes été refusées le 18 par l'Allemagne et la Suisse, le 26 août par les Pays-Bas (qui le connaît sous le nom de [N] [V]) le 6 septembre 2018 par le Luxembourg (qui le connaît sous le nom de [N] [V] et [N] [L], communication du refus dans le cadre d'une précédente demande de réadmission du 3 septembre 2018).
L'administration démontre avoir adressé un mail le 16 août 2022 au autorités consulaires marocaines afin de solliciter un laissez-passer consulaire avec cinq pièces jointes aux fins d'identification de l'intéressé. Le consulat du Maroc en a accusé réception le jour-même. Deux mails de relance ont été envoyés le 29 août et le 9 septembre. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, d'autant qu'en l'espèce, l'intéressé est connu sous cinq alias.
La question de la sécurité de l'intéressé au centre de rétention administrative ne relève pas de la question des diligences de l'administration.
Il n'y a aucun défaut de diligence de l'administration et le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [T] se disant [N] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation...
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il fait usage de nombreuses identités différentes, ce qui tend à écarter la garantie de représentation. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
Par conséquent, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] se disant [N] [L] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 septembre 2022 à 10h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 16 septembre 2022 à 10h55
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DJ
M. [T] se disant [N] [L] contre M. PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 16 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] se disant [N] [L] et son conseil
- M. PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment