Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/01128
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 21/00004)
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
SARL POLEZAG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [K] [Z] a été embauché par la S.A.R.L. POLEZAG, à compter du 18 septembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur en boulangerie.
La relation contractuelle de travail était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle à effet au 31 juillet 2019.
Le 18 janvier 2021, Monsieur [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une requête en paiement de rappel de créances salariales et accessoires.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 7 266,48 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, heures de nuit et indemnités de repos compensateurs,
- 726,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 929,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 2 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect des durées maximales journalière de travail,
- 2 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail,
- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur,
- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos entre deux journées de travail,
- 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses prétentions et la S.A.R.L POLEZAG de sa demande reconventionnelle.
Le 31 mai 2022, Monsieur [K] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures du 18 juillet 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelant demande l'infirmation du jugement et réitère l'ensemble de ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées et demande à voir écarter des débats le mail non signé prêté à madame [D] [R].
Dans ses dernières écritures du 19 septembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'intimée demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de l'appelant, de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Au préalable il sera fait observer que l'intimée a conclu à l'irrecevabilité des demandes sans développer de moyens en ce sens. Les demandes seront déclarées recevables.
1 - le rappel de salaires en raison des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce le salarié produit un décompte détaillé d'heures de travail effectuées entre février 2019 et juillet 2019, ce qui apparaît suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués par le salarié.
L'employeur qui prétend disposer d'un relevé d'heures, produit en réalité un planning qui a nécessairement une nature prévisionnelle comme le souligne à juste titre le salarié.
Toutefois, l'employeur plaide à raison que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande de l'employeur.
Or, il ressort de ce planning que l'atelier production auquel était affecté Monsieur [Z] comprenait d'autres salariés dont les absences étaient pris en compte, de sorte qu'il n'est pas justifié que Monsieur [Z] ait été obligé, à la demande de l'employeur, de réaliser un temps de travail supplémentaire dans une proportion telle qu'il ait dû travailler trois semaines d'affilée sans jour de repos. Le décompte du salarié à cet égard apparaît comme un complet bouleversement du planning établi. Or, aucune modification du planning, aucun message sms, aucun échange épistolaire, aucune pièce ne vient justifier que l'employeur a modifié le planning ou imposé au salarié une charge de travail l'obligeant à cumuler des heures de travail supplémentaires.
Quelles que soient les attestations produites de part et d'autres par des salariés, qui pour certains n'ont pas travaillé avec le salarié et qui, pour tous, n'ont pas pu décompter le temps de travail du salarié, les pièces produites de part et d'autres ne permettent pas d'affirmer la réalisation d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur.
Aussi, le jugement qui a débouté le salarié doit être confirmé par substitution de motifs.
2 - le rappel de salaires en raison de la majoration des heures de nuit.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande dès lors qu'il apparaît à la lecture des fiches de paie que l'employeur n'a jamais payé les majorations de salaire pour heures de nuit programmées au planning, comme prévu à la convention collective de la restauration rapide.
Aussi, par infirmation du jugement l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 245,57 euros à ce titre outre 24,55 euros de congés payés afférents.
3 - le repos compensateur
A défaut d'heures supplémentaires, la demande salariale et indemnitaire au titre des repos compensateurs ne peut aboutir et le jugement doit être confirmé.
4 - le travail dissimulé
A défaut d'heures supplémentaires, la demande au titre du travail dissimulé ne peut aboutir et le jugement doit être confirmé.
5 - l'indemnisation du non-respect des amplitudes et de la durée minimale de repos journalier
L'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, soutient qu'il a respecté les amplitudes journalières et hebdomadaires ce que confirme la planification du travail que les documents produits par le salarié, notamment les attestations d'autres salariés, ne permettent pas de remettre en cause, leur contenu étant étranger à la question de l'amplitude de travail.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
6 - les autres demandes
Le salarié obtient partiellement satisfaction. L'équité commande de faire masse des dépens, de les partager par moitié entre les parties en les déboutant de leurs demandes d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement qui a omis de statuer sur ces points sera complété.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epernay sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de majoration des heures de travail de nuit avec congés payés afférents,
L'infirme de ces seuls chefs,
statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [K] [Z],
Condamne la S.A.R.L. POLEZAG à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
- 245,57 euros (deux cent quarante cinq euros et cinquante sept centimes) au titre de la majoration des heures de travail de nuit,
- 24,55 euros (vingt quatre euros et cinquante cinq centimes) de congés payés afférents,
y ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chacune des parties à en supporter la charge par moitié.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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